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29/05/2024 | FRANCE | N°23/11011

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. presse-civile, 29 mai 2024, 23/11011


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 23/11011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2C


SC


Assignation du :
29 Août 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :



République française
Au nom du Peuple français



JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024




DEMANDEURS

[G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

[O] [H]
[Adresse 2]
[Loc

alité 3]

représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330





DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 23/11011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2C

SC

Assignation du :
29 Août 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024

DEMANDEURS

[G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

[O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jeanne DOUJON, Juge Placée
Assesseurs

Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 3 Avril 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

______________________

Vu l'assignation délivrée le 29 août 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête de [O] [H] et de [G] [U], au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image dans le numéro 1864 dudit magazine daté du 25 août 2023,

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, par lesquelles [O] [H] et [G] [U] demandent au tribunal :
- de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à chacun d’eux la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à leur vie privée,
- de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à chacun d’eux la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit à l’image,
- d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine VOICI à paraître dans les huit jours après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
- de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- de condamner la société défenderesse à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean ENNOCHI,

Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, par lesquelles la société PRISMA MEDIA demande au tribunal :
- de n’allouer aux demandeurs d’autre réparation que de principe compte tenu de leur “indéniable complaisance” envers les médias et de l’absence de démonstration in concreto du préjudice allégué,
- de les débouter de leur demandes de publication d’un communiqué judiciaire,
- de les condamner aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024,

Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 3 avril 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la publication litigieuse

[G] [U] est un humoriste, acteur et producteur français. [O] [H] est une journaliste, productrice et actrice française. Ils sont mariés.

L’hebdomadaire VOICI n°1864, daté du 25 août 2023, consacre aux demandeurs ses pages intérieures 12 à 14, celles-ci étant essentiellement occupées par des photographies du couple et de leurs enfants sur un voilier (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 par les demandeurs).

L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[G] [U] et [O] Les secrets d’un couple qui dure”. Cette annonce est accompagnée de deux photographies représentant les demandeurs, vêtus de tenues estivales. L’une d’elles, de grand format, les montre debout, enlacés et souriants, tandis que sur la seconde, en format médaillon, ils s’embrassent. Le commentaire suivant est inscrit en surimpression sur l’image principale : “En Corse après 15 ans de mariage et des sacrifices, l’humoriste et la journaliste entretiennent la flamme comme au premier jour...”. Un macaron signale l’exclusivité des photographies.

L’article a pour titre “[G] [U] et [O] [H] L’amour comme au premier jour”. Il est présenté par le surtitre “Leur love story en Corse est à l’image de leurs quinze ans de mariage” et par un chapô rédigé en ces termes : “Leurs enfants, un voilier et beaucoup de tendresse... Pour eux, l’été, c’est toujours un conte de fées”.

Il comporte pour l’essentiel les propos suivants : “C’est une relation à laquelle ils refusent de déroger. Chaque année, [O] [H] et [G] [U] s’offrent des vacances de rêve en Corse avec leurs deux enfants. Mais cette année, ils ont décidé d’innover. Après une semaine chez des amis près de [Localité 6], ils ont loué un superbe catamaran pour la suite de leurs vacances. Certes, ce n’était pas donné (28.000 euros la semaine en comptant le skipper et le cuisinier), mais cela leur a permis de s’offrir un périple enchanteur le long des côtes de l’île de Beauté. En famille et en bateau, ils ont pu découvrir la baie de [Localité 7] et les eaux turquoises de [Localité 5] avant de sortir les paddles et les tubas dans les îles Lavezzi. Mais si le lieu était paradisiaque, l’humoriste de 48 ans et la journaliste de 45 ans étaient aussi sublimes que le panorama. Beaux, bronzés, et souriants, ils ont surtout illuminé le paysage par leur romantisme et leurs incessants gestes de tendresse. Car quinze ans après leur mariage, dont ils ont célébré l’anniversaire en mai au Brésil, [G] et [O] sont toujours aussi amoureux et passent leur temps à avoir des petites attention l’un pour l’autre. (...) Toujours fous l’un de l’autre, ils sont aussi des parents comblés et trés présents pour [L], 14 ans, et [Z], bientôt 12 ans. (...) Sur le catamaran, loin de s’isoler dans leur cabine, [L] et [Z] ont passé le plus clair de leur temps avec leurs parents, pêchant à la ligne ou partageant de grands moments de rigolade. (...)”.

L’article se poursuit et se conclut en évoquant les projets professionnels des demandeurs.

Il est illustré par huit photographies représentant les demandeurs, et parfois leurs enfants, dont les visages sont floutés, sur un voilier, en tenue d’été ou en maillot de bain. Ces photographies ont manifestement été prises dans un même trait de temps, les intéressés portant les mêmes vêtements et maillots. Sur deux d’entre elles, les demandeurs s’enlacent et s’embrassent. Sur trois autres, les membres de la famille vaquent à leurs occupations, “[L]” étant par exemple en train de pêcher, avec, à ses côtés, sur une image la demanderesse, et sur une autre [G] [U]. Les deux dernières photographies montrent pour l’une [O] [H] et les deux enfants sur des paddles, [G] [U] étant assis sur la plateforme de baignade du bateau, et pour l’autre, la demanderesse assise seule sur un paddle, en train de ramer.

Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Les demandeurs reprochent à l’article de communiquer des informations concernant le lieu où ils se sont rendus pour les vacances, le prix de location du bateau, en ce compris le fait qu’ils étaient accompagnés d’un skipper et d’un cuisinier, ainsi que les endroits visités sur l’île et ses environs. Ils précisent que les photographies figurant dans le magazine ont été prises à leur insu. Il soulignent enfin que l’article litigieux est paru après que la société éditrice a été condamnée à plusieurs reprises à leur verser des dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image, et en dernier lieu par ce tribunal, à raison d’un article similaire, concernant leurs vacances de l’été 2022 (leur pièce n°69, décision de ce tribunal en date du 28 juin 2023).

La défenderesse soutient que le préjudice dont se prévalent les demandeurs n’est pas démontré dès lors qu’ils communiquent régulièrement sur leur engouement pour la Corse, leur lieu de villégiature habituel, leurs sentiments et leur vie familiale dans les médias et sur les réseaux sociaux, et que les informations sur le prix et les modalités de location du bateau figurent sur des brochures en libre accès de sorte que le journaliste les a obtenues sans procéder à une quelconque enquête.

S’il est établi que les demandeurs ont publiquement fait savoir, il y a déjà plusieurs années, qu’ils appréciaient particulièrement la Corse et s’y rendaient régulièrement pour les vacances (pièces n°3 et 4 de la défenderesse), la description de vacances familiales dont la localisation et la date sont indiquées, à savoir en Corse durant l’été 2023, accompagnée de détails sur leur déroulement et d’extrapolations sur les sentiments des demandeurs, constitue une atteinte à leur vie privée, sans que le caractère prétendument anodin de ces informations fasse obstacle à ce que l’atteinte soit reconnue, la vie privée étant par essence constituée de ce type d’événements pouvant paraître insignifiants aux yeux des tiers mais significatifs pour ceux qui les vivent et qu’ils peuvent légitimement vouloir protéger.

Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée des demandeurs apparaît constituée.

Les photographies illustrant l’article du magazine VOICI ont manifestement été prises à l’insu des intéressés, sur le bateau évoqué dans le corps du texte, et publiées sans leur autorisation. Les atteintes à la vie privée sont ainsi prolongées par l’utilisation de ces photographies et attentent également aux droits que les demandeurs détiennent sur leur image, sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées

Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.

L’article évoquant des éléments ne résultant pas du seul commentaire des photographies, les préjudices résultant de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image des demandeurs seront appréciés et indemnisés de façon distincte.

En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [O] [H] et de [G] [U] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que ceux-ci subissent l’exposition de leur intimité familiale, accompagnée d’extrapolations sur leurs sentiments réciproques, dans un article illustré par des photographies prises à leur insu, au téléobjectif, les montrant en maillot de bain. Il sera par ailleurs relevé que l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine à grand tirage, avec des photographies dont l’une occupe une place centrale, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, en cela, aggrave encore le préjudice subi.

Il sera par ailleurs relevé que la société défenderesse a déjà été condamnée à de multiples reprises à leur initiative pour des faits similaires (pièces en demande n°2 à 6, 12 à 27, 34, 37, 38, 45, 47, 53, 59, 61, 63, 65 à 69).

Il sera enfin tenu compte du fait que si les demandeurs passaient leurs vacances dans un lieu public, ils pouvaient légitimement espérer, étant sur un voilier, être à l’abri des regards, ce qui accroît le préjudice résultant de l’exposition à un large public de moments dont ils souhaitaient visiblement préserver l’intimité.

Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.

Il sera relevé, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que les demandeurs ont, chacun, l’habitude de s’exprimer dans les médias (les pièces n°3 et 4 déjà citées, ainsi que ses pièces n°7 à 19) et sur les réseaux sociaux (pièces n°6 et 6') sur les sujets abordés dans l’article, à savoir leur vie commune, le lieu habituel de leurs vacances, leurs sentiments réciproques, leurs enfants et l’éducation qu’ils leur donnent. Il peut notamment être relevé un article paru le 7 mai 2020 sur le site du magazine Elle où le journaliste commente la publication faite par [G] [U] sur son compte Instagram de photographies privées de son mariage ou encore un entretien accordé en février 2023 par [O] [H] au magazine PSYCHOLOGIES (pièces n°7 et 19). Cette complaisance de deux personnes jouissant d’une importante notoriété est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser la sensibilité des demandeurs à l’évocation d’éléments de leur vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’ils accordent à la protection de leur vie privée.

Il sera en outre relevé le ton bienveillant de l’article ainsi que le fait que, même si les photographies ont été prises sans leur accord, elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.

Il sera enfin relevé que les demandeurs ne fournissent aucune pièce pour apprécier davantage l’étendue du préjudice subi du fait de cet article.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [O] [H] et [G] [U] la somme de 3.000 euros chacun pour l’atteinte faite à leur vie privée et la somme de 4.000 euros chacun pour l’atteinte faite à leur droit à l’image au sein du magazine VOICI n°1864.

Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à [O] [H] et [G] [U] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de la société PRISMA MEDIA et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PRISMA MEDIA sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [O] [H] et à [G] [U], la somme de trois mille euros (3.000 euros) chacun en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à leur vie privée au sein du magazine VOICI n°1864, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [O] [H] et à [G] [U], la somme de quatre mille euros (4.000 euros) chacun en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à leur droit à l’image au sein du magazine VOICI n°1864, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [O] [H] et à [G] [U] la somme de mille euros (1.000 euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 17ème ch. presse-civile
Numéro d'arrêt : 23/11011
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.11011 ?
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