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28/05/2024 | FRANCE | N°22/12805

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 28 mai 2024, 22/12805


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 22/12805

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Octobre 2022

CONDAMNE

PLL





JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [E] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [N]

Représentés par Maître Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1466

DÉFENDERESS

ES

La SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiair...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 22/12805

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Octobre 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [E] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [N]

Représentés par Maître Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1466

DÉFENDERESSES

La SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 28 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 22/12805

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1986, a été victime le 20 juin 2016, à [Localité 10], d’un accident de la circulation, en qualité de piéton dans lequel est impliqué un scooter conduit par Monsieur [W] [R], assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD. Monsieur [N] présentait un score sur l’échelle de Glasgow correspondant à 9, élément indicateur d’un traumatisme crânien important. Le 21 juin 2016, Monsieur [N] a été opéré pour évacuation de l’hématome frontal droit.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [B] et [F], mandatés respectivement par la société ALLIANZ IARD et par Monsieur [N]. Monsieur [N] faisait l’objet de nouvelles opérations d’expertise en date du 29 mars 2018, réalisées par les Docteurs [S] et [P], missionnés par la société ALLIANZ, et le professeur [D], médecin-conseil de Monsieur [N]. A l’issue de ces opérations d’expertise, les experts indiquaient que Monsieur [N] n’était toujours pas consolidé.

Monsieur [N] faisait l’objet de nouvelles opérations d’expertise en date du 13 janvier 2021, réalisées par les docteurs [S] et [P], mandatés par ALLIANZ, et les Docteurs [D] et [V], médecins-conseil de Monsieur [N], lesquels rendaient un rapport définitif daté du 8 février 2021. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] au 26 avril 2021, et était communiqué le 28 janvier 2022 dont les éléments sont les suivants :

Date de l’accident : 20.06.2016

Hospitalisations

du 20.06.2016 au 04.07.2016 : en réanimation chirurgicale à l’hôpital [8]
du 04.07.2016 au 11.07.2016 : en neurochirurgie à l’hôpital [8]
du 11.07.2016 au 02.06.2017 : en MPR à la Clinique [Localité 9]
du 02.06.2017 au 04.08.2017 : en Hôpital de Jour
du 21.08.2017 au 25.10.2019 : en Hôpital de Jour
du 08.11.2019 au 27.12.2019 : en Hôpital de Jour
Les hospitalisations pour la spondylarthrite ankylosante et la sarcoïdose ne sont pas imputables.
D.F.T.T. 100% du 20.06.2016 au 02.06.2017
D.F.T. à 66% du 03.06.2017 au 26.04.2021
Date(s) de l’arrêt d’activité professionnelle imputable(s) :du 20.06.2016 au 26.04.2021
Date de consolidation 26.04.2021, à la fin de l’arrêt de travail retenu par la CPAM.

AIPP : 52% tenant en compte du retentissement neuropsychologique avec atteinte des fonctions supérieures, du retentissement neurologique du retentissement ORL noté par le Docteur [M], de la limitation de l’épaule gauche.
Souffrances endurées 5/7
Dommage esthétique temporaire 2/7 du 20.06.2016 au 02.06.2017 1/7 du 03.06.2017 au 26.04.2021
Dommage esthétique après consolidation 1/7

Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : aucune activité en milieu ouvert n’est possible. Une activité en milieu protégé, type ESAT, est possible avec un travail répétitif simple et encadré. Il faut noter que dans cette évaluation, nous ne tenons pas compte de l’importante gêne fonctionnelle qu’il présente en rapport avec la spondylarthrite ankylosante, notamment pour la déambulation qui, actuellement, le rend incapable à toute activité, ne pouvant tenir debout ou se déplacer sur des distances supérieures à 5 mn de marche. L’évaluation ne tient compte que des troubles imputables à l’accident.

Répercussion des séquelles sur les activités sportives et de loisirs : quelques activités encadrées seraient possibles dans un contexte handisport pour cérébro-lésés. Actuellement, toute activité est rendue impossible en raison des gênes fonctionnelles au niveau des membres inférieurs, notamment liées à la spondylarthrite ankylosante. A noter qu’il n’avait pas d’activité régulière avant l’accident.

Soins après consolidation : poursuite de la prise en charge orthophonique, 2 fois par semaine pendant 2 ans après consolidation, soit jusqu’au 26.04.2023

Frais futurs : consultation neurologique 1 fois par an. Cette surveillance doit se faire dans le cadre de l’hydrocéphalie. En cas d’aggravation de l’hydrocéphalie, une prise en charge pourrait être nécessaire avec notamment une dérivation. Cela pourrait nécessiter une réévaluation en aggravation.

Répercussion sur l’activité sexuelle : pas de trouble de l’érection, pas d’incapacité reproductive, importants troubles de la libido. Il faut tenir compte d’un caractère probablement polyfactoriel de ce trouble lié, d’une part, aux séquelles du traumatisme crânien mais aussi au retentissement de la spondylarthrite ankylosante, mais aussi de la sarcoïdose et des traitements dont il bénéficie.

Préjudice d’établissement :dans sa situation actuelle, il n’y a pas de préjudice d’établissement, dans la mesure où il est pacsé avec sa conjointe, a un enfant qui est scolarisé normalement. On peut cependant noter :

- qu'une nouvelle grossesse, si elle n’est pas impossible, reste problématique, l’intéressé n’ayant eu aucun rapport sexuel depuis l’accident, indique-t-il, et que ses capacités à prendre en charge un enfant notamment dans les premières années de sa vie, resteraient problématiques.
- enfin, s’il était dans une situation où il devrait « refaire sa vie », pour une quelconque raison, il y aurait un préjudice d’établissement majeur.

Tierce personne avant consolidation : du 21.01.2017 au 26.04.2021 3h00 par jour. Prise en charge d’une tierce personne pour accompagner son fils à l’école et le ramener et ce depuis l’accident et ce jusqu’à ses dix ans révolus. Par la suite, leur fils était autonome pour se rendre au collège.

Tierce personne après consolidation : 2h30 par jour

Par acte délivré le 24 octobre 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [Y] [H] ont fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au vu du rapport précité, Monsieur [C] [N] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, à lui payer les sommes suivantes :

2.819.025,88 € au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, répartis de la manière suivante :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé restées à charge 2.755,38 €Frais divers restés à charge 10.470,00 €L’assistance par une tierce personne 337.800,00 €Les pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) Néant
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures 35.785,28 €Consultations neurologiques et éventuelles opération chirurgicale (hydrocéphalie) réservéPerte de gains professionnels post-consolidation 444.054,67 €Incidence professionnelle 100.000,00 €L’assistance par une tierce personne permanente 1.451.615,75 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRE

Le déficit fonctionnel temporaire 32.196,00 €Les souffrances endurées (5/7) 40.000,00 €Préjudice esthétique temporaire (2/7) du 20.06.2016 au 02.06.2017 6.000,00 € (1/7) du 03.06.2017 au 26.04.2021
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Le déficit fonctionnel permanent (52%) 229.320,00 €Préjudice esthétique permanent (1/7) 3.000,00 €Préjudice d’agrément 8.000,00 €Préjudice sexuel 25.000,00 €Préjudice d’établissement 15.000,00 €Préjudice permanent exceptionnel 80.000,00 €
Il demande de CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [E] [Y] [H], sa compagne, la somme de 60.000,00 € au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, répartis de la manière suivante :

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Le préjudice d’affection 30.000,00 €PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS

Les troubles graves dans les conditions d’existence de Madame [H] : 30.000,00 €

Il demande de CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à [Z] [N], son fils, la somme de 60.000 € au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, répartis de la manière suivante :

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Le préjudice d’affection : 30.000,00 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EXCEPTIONNELS

Les troubles graves dans les conditions d’existence de Monsieur [Z] [N] : 30.000,00€

Il demande :

A titre principal : de CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2017 sur les montants alloués aux demandeurs, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive;

A titre subsidiaire : de CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 juillet 2021 sur les montants alloués aux demandeurs, créance des tiers payeurs et provisions non déduites, et ce jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive;

D’ORDONNER, par application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au double du taux légal porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu’ils seraient dus depuis plus d’une année.

De CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur [N], de 500 € pour Madame [E] [Y] [H] et de 500 € pour [Z] [N] ;

De CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

La société ALLIANZ IARD propose les indemnisations suivantes :

Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles : 2.755,38€ Frais divers : 10.470,00€ Assistance tierce personne temporaire : 109.681,50€ Perte de gains professionnels actuels : 0,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures : 18.317,56€ Perte de gains professionnels futurs : 168.569,83€ Incidence professionnelle : 50.000,00€ Assistance par tierce personne permanente : 1. Echue au 23/05/2023 : 35.737,50€
2. A échoir à compter du 34/05/2023 : rente

Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Souffrances endurées : 25.000,00€ Déficit fonctionnel temporaire : 32.196,00€ Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit Fonctionnel Permanent : 161.200,00€ Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€ Préjudice d’agrément : 6.000,00€ Préjudice sexuel : 4.000,00€ Préjudice d’établissement : 5.000,00€ Préjudice permanent exceptionnel : REJET
TOTAL : 600.416,91€
PROVISIONS A DÉDUIRE : 420.000,00€

TOTAL : 200.416,91€

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de SEINE-SAINT-DENIS, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [C] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [N], née le [Date naissance 2] 1986, âgé de 29 ans lors de l'accident du 20 juin 2016, 34 ans à la date de consolidation le 26 avril 2021, et de 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de barman salarié lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices Temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [N] sollicite la somme de 2.755,38 € au titre des dépenses de santé actuelles :
- 82,68 € au titre de l’achat de semelles orthopédiques,
- 2.672,70 € au titre des frais d’appareillage auditif.

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas ces demandes et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 2.755,38 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [C] [N] a engagé une dépense totale d’un montant de 8.970 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée.

Il produit également des factures de traduction d’un montant global de 1.500 € qui lui sera également remboursée. Une indemnité totale de 10.470 € lui sera allouée au titre des frais divers.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, sans qu’il y ait lieu de distinguer la surveillance, l’aide active ou l’aide à la parentalité, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [C] [N] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :

Aide à la parentalité :

Il convient de fixer cette aide en fonction de l’âge de l’enfant et de sa scolarité comme suit :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures

TOTAL
début de période
20/06/2016

par jour

s/ 365 jours / an
fin de période
01/09/2019
1 169
jours
4,00
84 168,00 €

fin de période
11/12/2020
467
jours
2,00
16 812,00 €
100 980,00 €

Aide active :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures

début de période
21/01/2017

par jour

fin de période
26/04/2021
1 557
jours
3,00
84 078,00 €

Aide de surveillance :

588 heures x 18 € = 10.584 €

Soit au total, une indemnité de 195.642 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Monsieur [N] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 95.173,82€, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.635,21€, évaluation non contestée par la société ALLIANZ. Monsieur [N] a perçu des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 108.520,09 € si bien qu’il n’a subi aucune perte.

Préjudices Permanents

- Dépenses de santé futures

Il conviendra de réserver le poste relatif à la consultation neurologique et l’éventuelle opération chirurgicale concernant l’hydrocéphalie.

Renouvellement des semelles orthopédiques

Il est établi que Monsieur [N] doit renouveler chaque année la paire d’orthèses plantaires dont seule la somme de 17,32 € est prise en charge par la Sécurité Sociale. Il aura donc à dépenser la somme de 82,68 € chaque année, de manière viagère. En prenant en compte un premier renouvellement des semelles orthopédiques l’année de la consolidation, la capitalisation du coût annuel des semelles orthopédiques doit être fait de manière viagère, un an après la date de consolidation, soit à 35 ans comme suit :

82,68 € + (82,68 € x 45,150) = 3.815,68 €.

Renouvellement de l’appareil auditif

La société ALLIANZ ne conteste pas le coût unitaire - reste à charge - sollicité par Monsieur [N] (2.672,70 €) ni la durée du renouvellement (tous les 5 ans) mais conteste la capitalisation viagère en raison de son état antérieur certain sous-jacent. Il apparaît effectivement qu’il convient de tenir compte de cet état antérieur, qui aurait obligé Monsieur [N] à porter un appareil auditif en capitalisant ce besoin jusqu’à ses 65 ans :

2.672,70 € + (2.672,70 / 5 ans x 24,840) = 15.950,67 €

Ainsi, une indemnité de 19.766,35 € lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures.

- Pertes de gains professionnels futurs

Monsieur [N] sollicite une indemnité totale de 444.054,67 € sur la base d’un revenu mensuel actualisé en 2023 de 1.828,31 €, étant précisé qu’il perçoit, depuis la consolidation, une rente accident du travail dont les arrérages échus s’élèvent à 5 190,64 € et les arrérages à échoir au capital de 210 920,13 €, se décomposant comme suit :

• perte de gains professionnels futurs : 660 165,44 €
• arrérages échus : - 5 190,64 €
• arrérages à échoir : - 210 820,13 €.

La société ALLIANZ ne conteste pas le salaire de référence sollicité par Monsieur [N] d’un montant de 1.635,21€ par mois soit 19.622,52 € par an. Elle sollicite toutefois que le calcul des pertes de gains professionnels futures prenne en compte la capacité résiduelle de travail de Monsieur [N]. Il est effectif que les experts ont précisé “qu’ aucune activité en milieu ouvert n’est possible. Une activité en milieu protégé, type ESAT, est possible, avec un travail répétitif simple et encadré. Il faut noter que dans cette évaluation, nous ne tenons pas compte de l’importante gêne fonctionnelle qu’il présente en rapport avec la spondylarthrite ankylosante, notamment pour la déambulation qui, actuellement, le rend incapable de toute activité, ne pouvant tenir debout ou se déplacer sur les distances supérieures à 5mn de marche. L’évaluation ne tient compte que des troubles imputables à l’accident.” Il doit dès lors être considéré, compte tenu de l’âge de la victime, qu’il n’est pas impossible que Monsieur [N] puisse reprendre une activité professionnelle en milieu protégé, fût-ce, à temps partiel, nonobstant le fait que la médecine du travail l’ait reconnu inapte à tout emploi salarié.

Dans ces conditions le calcul de l’indemnité, telle que proposée par la société ALLIANZ apparaît adaptée à la situation actuelle de Monsieur [N] qui pourrait s’améliorer avec le temps.

Il convient d’envisager que Monsieur [N] puisse percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 300 €, qui se traduira par une perte de revenu mensuelle de 1.335,21 € (1.635,21 € - 300 €).

Du 26 avril 2021 au 5 décembre 2023 (954 jours) la perte de gains s’élève à (1.635,21 € / 30 jours) x 954 jours = 51.999,67 €.

Le calcul de la perte, pour un homme de 37 ans qui prendrait sa retraite à 62 ans doit être le suivant :

1.335,21 x 12 x 24,135 = 386.703,52 €.

La perte totale s’élève à 438.703,19 € de laquelle il convient de déduire les arrérages et le capital de la rente versée par la CPAM d’un montant total de 216.110,77 €.

Les pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [N] s’élèvent donc à la somme de 222.592,42 €.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Monsieur [N] sollicite une indemnité de 100.000 €, n’étant plus apte à travailler en milieu ouvert. La société ALLIANZ offre la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

En conséquence, une indemnité de 75.000 € sera allouée à Monsieur [C] [N] à ce titre.

- Tierce personne permanente

Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime compte tenu de ses séquelles actuelles (DFP de 52 %). Il sera fait application d’une tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de tribunal.

Ainsi les arrérages échus s’élèvent à 47.700 € (2,5 heures x 954 x 20), du 26 avril 2021 au 5 décembre 2023.

La rente annuelle à compte du 6 décembre 2023 doit être fixée à 20.000 € (2,5 heures x 400 x 20).

Par ailleurs, le fils devenant autonome pour se rendre au collège et étudier, la tierce personne pour l’éducation de son fils n’apparaît pas justifiée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 35.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 du 20.06.2016 au 02.06.2017 (soit 11 mois et 13 jours) et à 1/7 du 03.06.2017 au 26.04.2021 (soit 3 ans, 10 mois et 24 jours) par l'expert. Une indemnité de 3.000 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice qui l’oblige à se laisser pousser les cheveux. Il indique que cette cicatrice est très visible lorsqu’il porte les cheveux courts, l’exposant au regard des autres et aux réactions de sa “communauté” l’assimilant à quelqu’un de « bagarreur » et « infréquentable ». Il ne se reconnaîtrait pas avec cette nouvelle apparence (cheveux longs) à laquelle mais il y est contraint afin de ne pas avoir à se justifier et pour protéger son fils de remarques désobligeantes qui pourraient l’affecter auprès de ses amis (et parents de ses amis). Il convient cependant de ne pas tenir compte de préjugés “communautaires” incompatibles avec une justice moderne dans un Etat démocratique et libéral, mais de seulement évaluer la réalité de la cicatrice. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 € par jour étant observé que Monsieur [N] sollicite la somme de 32.196 € acceptée par la société ALLIANZ.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 52 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [C] [N] souffre du retentissement neuropsychologique avec atteinte des fonctions supérieures, du retentissement neurologique, du retentissement ORL, de la limitation de l’épaule gauche.

La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 229.320 € (52 x 4 410 - valeur du point fixée à 4.410 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [C] [N] indique qu’il était une personne très sociable et sociale. Sa profession de barman le mettait quotidiennement en relation avec la clientèle et possédait des qualités relationnelles très appréciées des clients et de son employeur.
Ses activités de loisirs étaient essentiellement des sorties en famille et avec ses amis. Monsieur [N], en tant que chef de famille, assurait tous les déplacements de sa famille en voiture mais aussi ceux des membres de sa belle-famille à chaque fois qu’il était sollicité. Ses horaires professionnels (7h à 15h) lui permettaient donc une latitude de disponibilité. Toutes ces activités en extérieur (courses, sorties de loisirs) participaient à son équilibre social, amical et de dynamisme physique. Il sollicite une indemnité de 8.000 €. La société ALLIANZ offre 6.000 €

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [C] [N] la somme de 6.000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a indiqué : « Pas de trouble de l’érection. Pas d’incapacité reproductive. Importants troubles de la libido. Il faut tenir compte d’un caractère probablement polyfactoriel de ce trouble lié, d’une part, aux séquelles du traumatisme crânien mais aussi au retentissement de la spondylarthrite ankylosante, mais aussi de la sarcoïdose et des traitements dont il bénéficie ». Monsieur [N] explique que depuis l’accident, il n’a pas eu de rapport avec sa femme et qu’il n’a plus de libido même si ses érections sont normales.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 12.000 € à ce titre.

- Préjudice d’établissement

L’expertise indique que « dans sa situation actuelle, il n’y a pas de préjudice d’établissement dans la mesure où il est pacsé avec sa conjointe, a un enfant de 12 ans qui est scolarisé normalement.
On peut cependant noter : qu’une nouvelle grossesse, si elle est n’est pas impossible, reste problématique, l’intéressé n’ayant eu aucun rapport sexuel depuis l’accident, indique-t-il, et que ses capacités à prendre en charge un enfant notamment dans les premières années de sa vie, resteraient problématiques. Enfin, s’il était dans une situation où il devait « refaire sa vie », pour une quelconque raison, il y aurait un préjudice d’établissement majeur. »

Dans ces conditions, Monsieur [N] vivant maritalement et étant père d’un enfant, une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre.

- Préjudice permanent exceptionnel

Monsieur [N] étant indemnisé de l’ensemble de ses préjudices, cette demande sera rejetée.

Demandes de Madame [E] [Y] [H], compagne de Monsieur [N]

Une indemnité de 15.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection comme le propose la société ALLIANZ et une indemnité de 5.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence.

Demandes de Monsieur [Z] [N]

Une indemnité de 15.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection comme le propose la société ALLIANZ et une indemnité de 5.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Dans la mesure où la société ALLIANZ devait formuler une offre provisionnelle avant le 1er avril 2016 (8 mois à compter de la réception du procès-verbal de gendarmerie faisant état de l’existence d’une victime de blessures corporelles), elle admet avoir formulé une offre provisionnelle d’un montant de 50.000 € complète et détaillée, avec retard, le 29 mai 2017. Dans ces conditions, seule la provision de 50.000 € allouée le 29 mai 2017 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 1er avril 2016 et le 29 mai 2017 s’agissant de l’offre provisionnelle.

S’agissant de l’offre définitive, la société ALLIANZ avait jusqu’au 28 janvier 2022, date à laquelle l’expertise a été communiquée, pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société ALLIANZ a formulé une offre définitive le 2 septembre 2022 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 28 janvier 2022 (date limite pour formuler l’offre) au 2 septembre 2022 (date de l’offre adressée par la société ALLIANZ).

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.

La société ALLIANZ IARD, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [N], Madame [H] et leur fils dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 420.000 € non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 2.755,38 €
- frais divers : 10.470 €
- assistance par tierce personne temporaire : 195.642 €
- dépenses de santé future : 19.766,35 €
- pertes de gains professionnels futurs: 222.592,42 €
- incidence professionnelle :75.000 €
- assistance par tierce personne pérenne :
Arrérage échus :47.700 €
Rente annuelle de 20.000 € à compter du 6 décembre 2023
- souffrances endurées: 35.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 3.000 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 32.196 €
- déficit fonctionnel permanent: 229.320 €
- préjudice d’agrément: 6.000 €
- préjudice sexuel : 12.000 €
- préjudice d’établissement : 5.000 € ;

RÉSERVE, sur la demande de dépenses de santé futures, le poste relatif à la consultation neurologique et l’éventuelle opération chirurgicale concernant l’hydrocéphalie ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, “les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre provisionnelle de 50.000 € adressée par la compagnie d’assurance ALLIANZ le 29 mai 2017, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 1er avril 2016 et le 29 mai 2017 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, “les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre définitive du 2 septembre 2022 adressée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, avant déduction de la créance du 28 janvier2022 au 2 septembre 2022 ;

DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Madame [E] [Y] [H], une somme de 20.000 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [N] une somme de 20.000 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance et à payer aux demandeurs la somme globale de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE-SAINT-DENIS ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/12805
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.12805 ?
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