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28/05/2024 | FRANCE | N°22/05788

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 28 mai 2024, 22/05788


Décision du 28 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 22/05788

N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
04 mai 2022






JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] (dit [G]) [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Olivier MARTIN, avo

cat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K098


DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2]
[Localité 4]

r...

Décision du 28 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/05788

N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
04 mai 2022

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [U] (dit [G]) [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K098

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS

A l’audience du 02 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Au mois de juillet 2019, par l’intermédiaire de la société CAPITALIS, dont le gérant est Monsieur [O] [S], qui est un courtier dans le domaine des assurances-vie avec une composante d’investissement, Monsieur [G] [J] a demandé à la SOCIETE GENERALE, de lui proposer des produits financiers.

Par la suite, Monsieur [G] [J], a souscrit aux produits structurés intégrant des actions WIRECARD, proposés par la SOCIETE GENERALE, pour un montant total de 1.100.000€, à savoir :
- le 24 juillet 2019, souscription d’un produit « Phoenix Glider WO » intégrant les actions : WIRECARD, SES SA, Kroger et Valeo SA pour un montant de 500.000 €.
- le 3 décembre 2019, souscription d’un produit « Phoenix Plus Worst Of » intégrant les actions : WIRECARD, Twitter et Vallourec, pour un montant de 600.000 €.

Le 25 juin 2020, la société WIRECARD a déclaré son insolvabilité auprès du Tribunal d’instance de
MUNICH.

Le 7 juillet 2020, les titres de la société WIRECARD ont été retirés du marché boursier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, M. [G] [J] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [G] [J] demande de :

Vu les articles 1112 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [G] [J] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,

JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué aux principes de rigueur, d'objectivité, d'impartialité et de prudence dans son analyse financière de la société WIRECARD et que cela constitue une faute délictuelle ;

JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne portant pas à la connaissance de Monsieur [G] [J] les informations dont elle avait la possession sur la société WIRECARD,

JUGER que Monsieur [G] [J] a subi un préjudice direct du fait de ces manquements, à savoir la perte de la totalité du montant de son investissement initial,

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [G] [J] les sommes de :

- 1.099.993 € au titre de la réparation du préjudice financier subi par Monsieur [G] [J] du fait des manquements commis par la SOCIETE GENERALE ;

- 50.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J].

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont ceux distraits au profit de Maître Lucas MARTIN sur son affirmation de droit.

A l’appui de sa demande il fait valoir :
- que la banque a commis une faute d’imprudence et de négligence ;
- que la banque disposait d’informations sur la société WIRECARD qui faisait peser de nombreux soupçons portant sur l’irrégularité de ses comptes ; que la SOCIETE GENERALE a décidé d’ignorer les informations inquiétantes en proposant d’acheter les titres de cette société et en faisant croire qu’il s’agissait de fausses rumeurs ;
- que la SOCIETE GENERALE a intégré de manière fautive le titre WIRECARD dans ses produits Premium ; que la SOCIETE GENERALE a suivi la communication de la société WIRECARD sans aucune critique ; que l’absence de certification des comptes a été négligée ;
- qu’une banque engage sa responsabilité si elle est en possession d’informations permettant de douter de la fiabilité de la communication financière d’une société et qu’elle n’en tient pas compte ;
- que la banque est tenue à l’encontre de son client d’un devoir d’information, de mise en garde et de conseil ; que l’acquisition d’actions de la société WIRECARD sans respecter ces obligations constitue une faute précontractuelle ;
- qu’il souhaitait acquérir des produits prémium soit des produits financiers qui comportaient un risque faible ;
- que quand bien même il a eu recours aux services de M. [O] [S] de la société CAPITALIS, la banque avait un devoir d’information portant notamment sur la complexité du produit financier souscrit et le risque de perte totale de l’investissement ;
- que la société CAPITALIS lui a été imposée par la banque ; que c’est la société CAPITALIS qui est liée à la SOCIETE GENERALE par un contrat et qui la rémunère ; que la présence d’un intermédiaire ne dispense pas la banque de ses devoirs.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SOCIETE GENERALE demande de :

- Débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [G] [J] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que la révélation d’une fraude commise au sein de la société WIRECARD date du mois de juin 2020 soit postérieurement aux investissements litigieux ;
- qu’en 2019 des informations circulaient dans les milieux financiers sur l’existence de cette fraude et provenaient d’articles parus dans le Financial Times ; que toutefois une plainte était en cours à l’encontre des journalistes du Financial Times ; que jusqu’en juin 2020 de nombreux investisseurs recommandaient l’action WIRECARD ;
- que M. [J] ne démontre pas l’existence d’une faute d’imprudence et de négligence ;
- que la note en date du 25 septembre 2019 est intervenue postérieurement à la souscription des contrats et qu’elle n’a donc exercé aucune influence sur le choix de M. [J] ; qu’en outre cette note à usage interne ne lui était pas destinée ;
- que la société CAPITALIS est le distributeur des produits litigieux ; que la SOCIETE GENERALE a conçu les produits financiers seulement sur les instructions de CAPITALIS ; que CAPITALIS a été l’unique interlocuteur de M. [J] ; qu’elle a élaboré les produits financiers sur la base d’informations fournies par la société CAPITALIS ; que la documentation sur ces produits financiers a bien été remis à la société CAPITALIS ;
- que jusqu’à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité soit en juin 2020 les informations sur WIRECARD étaient positives ;
- que le moyen tiré d’un manquement à l’information précontractuelle doit être écarté.

L’ordonnance de clôture a été prise le 26 mars 2024.

MOTIVATION

Sur l’existence d’une faute délictuelle commise par la SOCIETE GENERALE

L’article 1112 du Code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

L’article 1112-1 du même code précise que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE conçoit des produits financiers dont des assurances-vie avec pour objectif de réaliser des investissements qui sont distribués soit directement soit par des intermédiaires.

Par l’intermédiaire de la société CAPITALIS, M. [J] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société luxembourgeoise WEALINS puis a procédé à différents arbitrages ayant pour effet de transférer l’épargne investie sur des unités de compte sur un produit dénommé Phoenix qui a été élaboré par la SOCIETE GENERALE et qui comprend un panel de différentes actions de plusieurs sociétés cotées en bourse.

Ce produit financier présente un risque de perte de la totalité ou d’une partie du capital ce qui est d’ailleurs expliqué dans les différentes fiches qui sont transmises aux investisseurs et qui précisent à plusieurs reprises l’existence de risques de perte partielle ou totale du capital investi en évaluant ce risque à 6 sur une échelle de 7, avec comme contrepartie un potentiel de gains élevé. M. [J] était donc informé de l’existence de risques élevés pouvant entrainer une perte totale de son investissement.

Sur la demande de la société CAPITALIS, la SOCIETE GENERALE, par mail en date du 7 mars 2019, a proposé différents produits Phoenix soit 4 panels composées de 4 sociétés différentes. Sur les remarques de la société CAPITALIS, la SOCIETE GENERALE, par mail en date du 13 mars 2019, proposait de nouvelles sociétés et expliquait les choix effectués par les rendements espérés en tenant compte de l’augmentation de valeur des différents actions lors des précédents mois. Par courriels des 3 et 14 juin puis du 11 juillet 2019, la SOCIETE GENERALE apportait des précisions et des modifications portant sur le choix des sociétés retenues compte tenu de leurs perspectives d’évolution et ce en lien avec la société CAPITALIS. Par courriel en date du 19 juillet 2019 cette dernière soulignait concernant le choix des sociétés : « (…) - Paniers : si possible des stocks « premium » pour lesquels le consensus 12 mois des analystes est haussier et n’ayant pas connu une hausse trop importante depuis le 1er janvier 2019 (tu trouveras en code couleur mon observation stock by stock dans le tableau reprenant leur évolution ci-dessous) (…) ».

Il ressort de ces différents courriels que le choix des sociétés a été effectué par la société CAPITALIS en lien avec la banque SOCIETE GENERALE et non pas seulement par cette dernière.

Les critiques de M. [J] portent également sur les publications concernant la société WIRECARD qui sont parues dans la presse financières et qui auraient dû alerter la SOCIETE GENERALE pour ne pas la proposer comme investissement à la société CAPITALIS.

Plusieurs publications dans la presse financières ont paru en 2020 soit postérieurement aux achats d’actions WIRECARD effectuées les 24 juillet et 3 décembre 2019 ce qui ne permet pas de retenir ces éléments pour établir l’existence d’une faute.

Il y a lieu de rappeler que la société WIRECARD est une société qui a été fondée en 1999 et qu’elle est une start-up financière dans le secteur des paiements en ligne. A partir de septembre 2018, elle a intégré le DAX 30 qui est un indice boursier qui regroupe les 30 principales valeurs boursières allemandes. Au début de l’année 2019, elle avait une capitalisation boursière de 17 milliards d’euros et il n’est pas contesté qu’elle avait comme clients des sociétés comme Crédit Agricole Payment Services, Mastercard, Visa, Apple Pay et Google Pay.

En ce qui concerne l’année 2019, M. [J] verse aux débats plusieurs publications dont certaines sont rédigées en anglais sans être traduites en français. Les publications font notamment état d’un article du Financial Times, en date du 30 janvier 2019, qui mentionnait des transferts d’argent entre les filiales du groupe, effectués par un salarié de WIRECARD en Asie, pour masquer la réalité comptable. Cette publication précise qu’il y a des soupçons de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent. Mais, en février 2019, le BAFIN, qui est le superviseur des marchés financiers allemands, interdisait les prises de position à découvert sur ce titre, qui est une technique boursière permettant de spéculer sur un titre à la baisse et une enquête était ouverte, par le parquet financier de Munich, pour infraction à la loi sur les valeurs mobilières à l’encontre du journaliste du Financial Times suite à la plainte de WIRECARD pour manipulation du titre par la publication de fausses informations permettant de faire baisser la valeur du titre et donc de favoriser la spéculation.

Ainsi compte tenu de l’enquête pénale en cours à l’encontre des journalistes du Financial Times ces articles publiés à cette période ne permettaient pas de remettre en cause la stabilité du titre et ce d’autant plus qu’en avril 2019 la société SOFTBANK prenait une participation importante dans le capital de la société WIRECARD ce qui était perçu par les investisseurs comme un élément favorable.

Durant les mois d’octobre et de novembre 2019 étaient publiés dans la presse financière différents articles concernant l’absence de certification des comptes, par la société Ernst & Young, de la filiale singapourienne de WIRECARD pour l’année 2017 ce qui a entrainé une baisse des cours de l’action. Toutefois les comptes consolidés du groupe WIRECARD pour les années 2017 et 2018 ont été certifiés par la même société alors que c’était cette certification qui était la plus importante pour les investisseurs. En outre, WIRECARD précisait que l’absence de certification pour sa filiale singapourienne ne résultait pas d’irrégularités mais du fait de l’enquête pénale qui était en cours et que certains documents nécessaires à la certification des comptes n’étaient pas accessibles.

Si M. [J] fait valoir que la SOCIETE GENERLE a commis une faute en publiant une note en date du 25 septembre 2019 qui vantait les mérites de l’action WIRECARD, il y a lieu de souligner que cette note n’était qu’à usage interne et non pas destiné au public. En outre il n’est pas établi que la SOCIETE GENERALE se soit fondée sur cette note pour proposer l’achat de l’action WIRECARD.

Par conséquent, l’existence d’une faute délictuelle commise par la SOCIETE GENERALE n’est pas établie.

Sur la faute précontractuelle tenant dans le manquement au devoir d’information

L’article L 522-5 du Code des assurances dispose que « I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes ».
Outre ce qui a déjà été exposé ci-dessus et notamment que les fiches d’information faisant état d’un risque de perte totale portant sur le capital investi, qui ont été transmis à M. [J], ainsi que les informations sur les évolutions de l’action WIRECARD dans les mois précédents les achats querellés permettaient à M. [J] de choisir les actions dans lesquelles il souhaitait réaliser un investissement, il y a lieu de souligner qu’il appartenait à la société CAPITALIS en tant qu’intermédiaire en produits d’assurance-vie capitalisés de fournir à M. [J] une information complète sur les différentes actions sélectionnées et en particulier adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice financier est rejetée. Dès lors la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral sera aussi rejetée.

Partie perdante, M. [J] sera condamné à verser une somme de 3.000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 au Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉBOUTE M. [G] [J] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/05788
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.05788 ?
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