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28/05/2024 | FRANCE | N°22/04825

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 28 mai 2024, 22/04825


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

N° RG 22/04825

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
11 et 14 Avril 2022
25 Avril 2023

PLL






JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE

E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LUXURY RS CAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non repr

ésenté

L’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS Mathieu & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/04825

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
11 et 14 Avril 2022
25 Avril 2023

PLL

JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE

E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LUXURY RS CAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]

non représenté

L’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS Mathieu & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

Mutuelle MATMUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

Décision du 28 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04825

PARTIE INTERVENANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Un accident de la circulation est survenu le 15 mars 2020, [Adresse 5], au cours duquel un scooter TMAX de marque YAMAHA, immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [L] [D] et appartenant à la société LUXURY RS CAR dont le gérant était Monsieur [F] [I] [M], a percuté un tramway de la ligne T 1 qui circulait en direction de [Localité 8]

Selon le rapport établi par les services de police, le conducteur du véhicule, Monsieur [D], a percuté le tramway alors que celui-ci circulait sur sa voie. Monsieur [D] a indiqué aux services de police qu’il circulait vite, qu’il n’avait vu le tramway qu’au dernier moment. Il a percuté le côté latéral droit du tramway. En raison de l’accident, le tramway a subi des dommages matériels importants ayant occasionné un coût d’un montant de 20.343,95 € .

Par courrier recommandé du 20 juin 2020, la R.A.T.P. se rapprochait de la société LUXURY RS CAR, propriétaire du véhicule, pour lui demander de prendre en charge les préjudices subis, conformément à la loi du 5 juillet 1985. La société ne répondait pas. Il apparaissait que le véhicule n’était pas assuré au moment de l’accident.

La R.A.T.P. se rapprochait du Fonds de Garantie, par courrier en date du 30 septembre 2020, pour solliciter la prise en charge de ses préjudices. Le 28 octobre 2020, le Fonds de Garantie répondait qu’il n’entendait pas intervenir car un autre véhicule, de la police, était impliqué dans l’accident. La R.A.T.P. écrivait au Ministère de l’Intérieur pour solliciter la prise en charge des préjudices subis. Le Ministère de l’Intérieur répondait, le 8 juillet 2021, qu’il transférait la demande au ministère de la Justice qui refusait de faire droit à la demande, par courrier du 30 novembre 2021.

Par actes en dates des 11 et 14 avril 2022, la R.A.T.P. assignait l’Agent Judiciaire de l’Etat et la société LUXURY RS CAR pour obtenir l’indemnisation des dommages matériels subis.

En raison de la position du Ministère de la Justice dans son dernier courrier, la R.A.T.P. était contrainte d’assigner le propriétaire déclaré du véhicule dans le constat amiable afin que celui-ci soit condamné à prendre en charge les dommages subis à titre subsidiaire et de dénoncer la présente assignation au Fonds de Garantie. La R.A.T.P. mettait en cause la MATMUT, assureur du scooter.

Par acte du 25 avril 2023, la R.A.T.P. a assigné en intervention forcée la MATMUT en sa qualité d’assureur de la Société LUXURY RS CAR.

La R.A.T.P. demande la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser une somme de 20.343,95 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Marie PIVOT dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société LUXURY RS CAR et de la MATMUT à lui verser une somme de 20.343,95 € au titre de son préjudice matériel, et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer la décision opposable au Fonds de Garantie.

L’agent Judiciaire de l’Etat (AJE) considère que le véhicule de police n’était pas impliqué dans l’accident et demande au tribunal de débouter la R.A.T.P. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de déclarer que Monsieur [D] est seul responsable de l’accident, de condamner la R.A.T.P. à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvré par M. [H] [K] ainsi qu’il est dit à l’article 699 du CPC.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, sans recours contre le FGAO, compte tenu du caractère subsidiaire de ses obligations, de condamner la MATMUT à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, d’ordonner la mise hors de cause du FGAO, subsidiairement, dans l’hypothèse où la Société LUXURY RS CAR n’était pas considérée comme civilement responsable de Monsieur [L] [D], auteur de l’accident, d’ordonner à la R.A.T.P. d’attraire à la cause Monsieur [L] [D] afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes réclamées et de condamner l’Agent Judiciaire de l’État ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vân VU NGOC, Avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. et rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.

La MATMUT bien que régulièrement assignée n’a pas conclu.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 février 2024 .

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Il convient de rappeler qu’il est constant que la R.A.T.P. peut invoquer la loi du 5 juillet 1985, quand bien même le tramway circulait sur sa voie au moment de l’accident, qui a été provoqué par un véhicule terrestre à moteur.

Dans ces conditions, la R.A.T.P. peut demander l’indemnisation de ses préjudices auprès du propriétaire de tout véhicule impliqué dans l’accident.

La question se pose de savoir si le véhicule de police était impliqué dans l’accident. La R.A.T.P. considère que le véhicule de police est impliqué à la suite de la course poursuite engagée à l’encontre de Monsieur [D]. Il convient encore de rappeler qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, en l’absence de contact, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, consistant notamment en un événement perturbateur avéré et déterminant dans la survenance de l’accident. En l’absence d’un tel comportement, l’implication ne saurait être retenue, étant observé que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication, fût-il des forces de l’ordre.

Il ressort des pièces du dossier et principalement du procès-verbal d’infraction, qu’il est manifeste que Monsieur [D], qui n’était pas en possession du permis de conduire, a sciemment et délibérément tenté d’échapper au contrôle de la police, étant convaincu, au surplus, que le scooter qu’il conduisait n’était probablement pas assuré, ce qui explique, sans aucune ambiguïté, son comportement délictueux.“Il roulait un peu vite” comme il le reconnaît lui-même, avant la collision avec le tramway. Il a ajouté qu’il était persuadé que les gyrophares derrière lui n’était pas pour lui mais “plus” pour la voiture [située] derrière lui.

Il est établi que les fonctionnaires de police n’ont fait que leur devoir en tentant d’intercepter, de manière contrôlée et sans danger pour autrui, la course dangereuse de Monsieur [D].

En conséquence, l’implication du véhicule de police au sens de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne saurait être retenue au regard des circonstances de l’accident.

Il reste que le scooter était finalement assuré au moment des faits par la MATMUT.

Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de la R.A.T.P. formulées à l’encontre de l’AJE, et de déclarer que Monsieur [D] est seul responsable de l’accident.

Sur la demande d’indemnisation

La R.A.T.P. rapporte la preuve que le montant des dommages s’élève à la somme de 20.343,95 € se décomposant comme suit :

- réparations : 15.675,54 €
- immobilisation : 1.958,88 €
- préjudice d’exploitation : 2709,53 €

Dans ces conditions, la société LUXURY RS CAR et la MATMUT seront condamnées in solidum à verser à la R.A.T.P. une somme de 20.343,95 € au titre de son préjudice matériel, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Marie PIVOT dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement sera déclaré opposable au FGAO.

Les autres demandes seront rejetées.

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la société LUXURY RS CAR et son assureur la MATMUT à verser à la R.A.T.P. une somme de 20.343,95 € au titre de son préjudice matériel,

CONDAMNE in solidum la société LUXURY RS CAR et son assureur la MATMUT à verser à la R.A.T.P. une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement opposable au FGAO;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE in solidum la société LUXURY RS CAR et son assureur la MATMUT aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Marie PIVOT dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04825
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.04825 ?
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