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28/05/2024 | FRANCE | N°21/00116

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 28 mai 2024, 21/00116


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 21/00116

N° Portalis 352J-W-B7F-CTRCK

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
16 décembre 2020




JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant et Maître Myriam CALESTROUPAT de

la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, Toque 186


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE BL COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Local...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/00116

N° Portalis 352J-W-B7F-CTRCK

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
16 décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant et Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, Toque 186

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE BL COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2076

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 28 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/00116 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRCK

DÉBATS

A l’audience du 02 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Par contrat en date du 23 décembre 2016, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE a consenti à la société BJL un crédit pour un montant de 400.000 euros au taux fixe de 1,7% destiné à l’achat d’un fonds de commerce.

Dans le même acte, la société BL COMMUNICATION s’est portée caution en faveur de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE pour un montant en principal maximum de 400.000 euros, en garantie des sommes dues par la société BJL.

Par jugement du 31 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société BJL.

Le 21 novembre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, Maître [Y].


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE a assigné devant le tribunal de céans la société BL COMMUNICATION.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, l’association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] EUROPE demande de :

Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,

DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée,

DEBOUTER la société BL COMMUNICATION de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 4] EUROPE une somme de 367 157,60 € augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER la société BL COMMUNICATION, outre aux entiers frais et dépens, à payer à la CCM [Localité 4] EUROPE la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELER que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que, quand bien même M. [L] était le président de la société BJL, il pouvait toutefois donner un mandat à M. [S] pour signer le contrat de crédit ;
- que la société BJL a été immatriculée au registre du commerce le 30 décembre 2016 et que le contrat de crédit a été signé le 23 décembre 2016 ; que le contrat de crédit a été signé pour le compte de la société en formation ; que la société BL COMMUNICATION est l’associée unique de la société BJL et que M. [S], qui est le gérant de la société BL COMMUNICATION, pouvait signer le contrat de crédit ;
- que si la défenderesse se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement en date du 29 novembre 2023 et désormais le contrat de crédit querellé est valide s’il résulte des circonstances que la commune intention des parties était de conclure l’acte pour le compte de la société en formation.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, la société BL COMMUNICATION demande de :

IN LIMINE LITIS
DECLARER l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe irrecevable à l’encontre de la société BL COMMUNICATION ;

AU FOND
JUGER que le contrat de crédit du 23 décembre 2016 entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe et la société BJL est frappé de nullité ;

JUGER que l’acte de caution signé le 27 décembre 2016 par la société BL COMMUNICATION ne peut pas tirer d’effet juridique

JUGER que l’acte de caution du 27 mars 2018 est frappé d’une nullité absolue et qu’il ne peut tirer aucun effet juridique, et qu’il est, à tout le moins, inopposable à la société BL COMMUNICATION.

Vu la mauvaise foi et l’abus de droit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe à verser à la société BL COMMUNICATION la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe à verser à la société BL COMMUNICATION la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700

DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Europe de toutes ses fins demandes et prétentions,

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que l’action de la banque est irrecevable car le contrat de crédit signé par la société BJL n’a pas d’effet juridique puisqu’ il a été signé par M. [F] [S] lequel n’avait pas le pouvoir pour engager cette société car le président de la société BJL était M. [E] [L] ;
- au fond, que sur le contrat de crédit ne figure pas le cachet de la société BL COMMUNICATION ; que l’avenant au contrat de crédit qui a été signé le 27 mars 2018 n’a pas été signé par le gérant de droit ; que l’acte de caution est donc nul ; que M. [L] est le seul président de la société BJL ;
- que la société BJL n’a été immatriculée au registre du commerce de Tarascon que le 30 décembre 2016 et qu’aucun contrat ne pouvait dès lors être signé par cette dernière avant cette date ;
- que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 a rappelé que sauf lorsque le prêt a été accordé pour le compte d’une société en formation, s’il est accordé à une société qui n’est pas encore créée, c’est-à-dire une société qui n’a pas de personnalité juridique, le contrat de prêt est nul ; qu’en l’espèce M. [S] n’a pas agi pour le compte d’une société en formation et que, par voie de conséquence, le contrat de prêt du 23 décembre 2016 est nul ce qui entraine la nullité du contrat de caution.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

MOTIVATION

Les demandes tendant à voir le tribunal «dire et juger», « juger que » ou «dire que» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisi de ces demandes.

Sur le contrat de crédit en date du 23 décembre 2016

L’article L 210-6 du Code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».

L’article 1843 du Code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».

L'exigence selon laquelle l'acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu'il est passé «au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, le juge a le pouvoir d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

En l’espèce, la société BL COMMUNICATION fait valoir que le contrat de crédit du 23 décembre 2016 qui a été conclu entre la banque et la société BJL a été signé par M. [S] alors que le gérant de la société BJL était M. [L]. Dès lors la banque serait irrecevable à agir en justice à son encontre puisque le contrat de crédit est nul et que le contrat de cautionnement n’étant que l’accessoire de ce dernier la nullité du contrat de crédit entraine la nullité de l’acte de cautionnement.

Toutefois, il ressort de l’extrait Kbis que M. [L] est le président de la société BJL depuis qu’elle a été immatriculée au registre du commerce de Tarascon soit depuis le 30 décembre 2016. Dès lors M. [L] n’était pas le président de cette société le 23 décembre 2016 lors de la signature du contrat de crédit.

Il ressort du contrat de crédit en date du 23 décembre 2016 que l’acte a été signé pour la société BJL, qui était en cours d’immatriculation, par M. [F] [S] en qualité de représentant de la société BJL. Ce dernier était également le gérant de la société BL COMMUNICATION et a également signé en cette dernière qualité au titre de la caution.

En outre, il n’est pas contesté que la société BL COMMUNICATION est l’unique associée de la société BJL.

De plus, il ressort des différents éléments du dossier que, sur la fiche d’auto-certification, Monsieur [F] [S] a indiqué à la banque agir en qualité de représentant de la société BJL.

Le 20 décembre 2016, l’attestation de blocage du capital social est signée par Monsieur [S], en qualité de représentant de la société BL COMMUNICATION elle-même représentant la société BJL.

Le 27 décembre 2016, c’est également Monsieur [S] qui a signé l’ouverture du compte courant professionnel de la société BJL dans les livres de la CCM [Localité 4] EUROPE.

De surcroît, le contrat de crédit précise bien que la société BJL, désignée comme emprunteur était « en cours d’immatriculation ». L’article 6.1 du contrat de prêt vient également rappeler qu’il a été conclu pour une société en cours de formation et stipule que « Les soussignés associés de la société bénéficiaire du présent crédit s’engagent personnellement et solidairement envers le prêteur à faire immatriculer la société, et se porter fort de la ratification du contrat de crédit par la société après son immatriculation définitive au registre du commerce et des sociétés.

Si pour quelque raison que ce soit la société ne pouvait être immatriculée, les associés seront tenus
personnellement et solidairement de l’intégralité des obligations au titre du ou des crédits objets de présentes.

L’immatriculation définitive de la société vaudra ratification du contrat de crédit par la société avec effet à la date de signature du contrat.

S’il est prévu un cautionnement solidaire en garantie du ou des crédits objets du présent contrat, il est expressément stipulé que ce cautionnement est constitué à la garantie des engagements de la société sous la condition suspensive de l’immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés ».

Si la société BL COMMUNICATION fait valoir que dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 il a été souligné que le contrat litigieux devait expressément stipuler être conclu «au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, en revanche il n’est pas contesté que dans trois arrêts en date du 29 novembre 2023 la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence et que désormais elle laisse le soin aux juridictions d’apprécier au cas par cas si le contrat a bien été conclu pour le compte de la société en formation.

De plus, il n’était pas nécessaire que le cachet de la société BL COMMUNICATION soit apposé sur le contrat de crédit dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [F] [S] s’était bien engagée en tant que gérant de cette dernière.

Ainsi, il ressort des différents éléments susmentionnés que la commune intention des parties était que la société BJL, en cours d’immatriculation, pouvait être engagée par la signature de l’acte de prêt litigieux apposée par Monsieur [S], gérant de la société BL COMMUNICATION qui se trouve être l’associé unique de la société BJL, dès lors que les engagements souscrits ont bien été repris postérieurement par la société BJL.

Ainsi, la banque est recevable à agir à l’encontre de la société BL COMMUNICATION, et à défaut de nullité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de cautionnement sur ce chef.

Sur l’avenant au contrat de crédit signé le 23 décembre 2016

L’article 2316 du Code civil dispose que « La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ».

Par un avenant en date du 28 février 2018, la banque a accordé à la société BJL une prorogation du terme du contrat pour une durée supplémentaire de 3 mois ce qui ne peut pas décharger la société BL COMMUNICATION quand bien même cette dernière n’a pas signé cet avenant.

Sur le montant des sommes dues

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le contrat de crédit en date du 23 décembre 2016 avec le contrat de caution, l’avenant en date du 28 février 2018 avec le tableau d’amortissement et le décompte de créance en date du 11 mai 2020 sont versés aux débats. Le décompte de créance mentionne un reliquat de 367.157,60 € (trois cent soixante-sept mille cent cinquante-sept euros et soixante centimes). Le taux prévu dans le contrat de crédit étant de 1,7%, avec une majoration de 3% en cas d’absence de remboursement, il y a lieu de condamner la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 4] EUROPE une somme de 367.157,60€ (trois cent soixante-sept cent cinquante-sept mille euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif.

Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

En l’absence de mauvaise foi et d’abus de droit de la banque, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société BL COMMUNICATION.

Partie perdante, la société BL COMMUNICATION sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros à la banque sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort :

REÇOIT la demande de la société CCM [Localité 4] EUROPE ;

DÉBOUTE la société BL COMMUNICATION de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 4] EUROPE une somme de 367.157,60 € (trois cent soixante-sept mille cent cinquante-sept euros et soixante centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la société BL COMMUNICATION aux dépens,

CONDAMNE la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 4] EUROPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/00116
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;21.00116 ?
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