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27/05/2024 | FRANCE | N°22/05624

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 27 mai 2024, 22/05624


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/05624

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 Mars 2022
02 Mai 2022

GCHARLES






JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034898 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

représenté par Maître Carole LE G

UYADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1026




DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]

non représentée

S.A. MMA IARD...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/05624

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 Mars 2022
02 Mai 2022

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034898 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

représenté par Maître Carole LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1026

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 1]

non représentée

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155

Décision du 27 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/05624

CPAM DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2018, Monsieur [E] [B] était percuté et renversé à [Localité 10] par un véhicule automobile appartenant à la société SAS ARTHUR ET ASTON, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA IARD.
Immédiatement admis aux urgences de la [11], Monsieur [E] [B] souffrait d’une fracture diaphysaire du 1/3 distal de la jambe gauche pour laquelle il était opéré, le 16 juillet 2018, pour une réduction ostéosynthèse par clou avec double verrouillage proximal et distal.
Monsieur [E] [B] demeurait hospitalisé du 15 au 19 juillet 2018.
Il subissait une seconde intervention, le 27 septembre 2019, pour l’ablation du clou de sa jambe gauche.
Le Docteur [H] [V], en présence du Docteur [D], médecin conseil de la victime, établissait 2 rapports d’examen médical, le 5 juin 2019, et, le 2 novembre 2020, concluant ainsi que suit :
- Gêne temporaire totale : du 15.07.2018 au 19.08.2018 ;
- Gêne temporaire partielle classe III : du 20.07.2018 au 31.08.2018 avec aide humaine
non médicalisée à raison de 1 heure par jour ;
- Gêne temporaire partielle classe Il : du 01.09.2018 au 26.10.2018 avec aide humaine
non médicalisée à raison de 3 heures par semaine ;
- Gêne temporaire partielle classe 1 : du 27.10.2018 au 26.09.2019 ;
- Gêne temporaire totale : le 27.09.2019
- Gêne temporaire partielle classe Il : du 28.09.2019 au 28.10.2019 avec aide humaine non médicalisée à raison de 3 heures par semaine ;
- Gêne temporaire partielle classe I : du 29.10.2019 au 23.05.2020 ;
- Date de consolidation : 23.05.2020
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice esthétique : 1/7
- AIPP : 7%

La société MMA IARD, qui n’a pas contesté les conclusions de ce rapport, a soumis à Monsieur [E] [B] une offre d'indemnité transactionnelle le 27 janvier 2021, (à raison d’un solde définitif de 11.115 euros correspondant à une indemnité corporelle totale de 23.615 euros, diminuée des provisions intervenues à hauteur de 12.500 euros), qu’il a décliné.
Par actes du 28 mars 2022 et 2 mai 2022, Monsieur [E] [B] a assigné devant le tribunal la MMA IARD et la CPAM DE PARIS, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
FAIRE APPLICATION du droit de préférence de Monsieur [B],
FIXER le préjudice de Monsieur [B] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire 2.588,75 €
Déficit fonctionnel permanent :15.785,00 €
Pretium doloris : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 600,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Assistance tierce personne : 1.443,60 €
Frais de santé actuelles : 520,37 €
Frais divers : 2.546,40 €
TOTAL 33.484,12 €
Par conséquent,
CONDAMNER MMA IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 33 484,12€ en réparation de ses préjudices,
CONDAMNER MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société MMA IARD a fait les offres suivantes, au titre du préjudice de Monsieur [E] [B] :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.588,75 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.900,00 €
Pretium doloris : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : rejet sinon 300,00 € à titre subsidiaire
Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
Assistance tierce personne : 1.203 €
Frais de santé actuelles : 520,37 €
Frais divers : 1.087,25 €
La MMA IARD sollicite par ailleurs de débouter Monsieur [E] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à ce qu’il soit de surcroît condamné aux entiers dépens de l’instance.

La CPAM de Paris, régulièrement assignée, a indiqué, par courrier du 4 mai 2023, qu’au jour de l’accident, Monsieur [E] [B] n’était pas affilié à sa caisse, n’étant inscrit qu’à compter de l’année 2019. Monsieur [B] aurait été, à cette époque, inscrit à la CPAM des Bouches du Rhône, qu’il a donc assigné devant le tribunal de céans, en intervention forcée, pour production de sa créance, selon acte du 15 juin 2023. Il n’a obtenu aucune créance sinon la réponse suivante, reçue par courriel du 22 décembre 2023 : « je fais suite à votre appel auprès de nos services concernant l’accident dont a été victime Monsieur [B] en 2018. Aucun dossier n’a été ouvert à la CPAM 13 en 2018 ; le dossier de Monsieur [B] doit donc être géré par la caisse d’affiliation à laquelle il est affilié à la date à laquelle nous avons connaissance de l’accident, c’est-à-dire la caisse du 75. Votre demande leur a été transmise ce jour ».
La jonction des numéros de RG 22/05624 et 23/07993 a été ordonnée par jugement de la 19ème chambre civile en date du 3 juillet 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Paris et des Bouches du Rhône, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire, déclaré commun aux 2 caisses de sécurité sociale.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose, en son article 3, que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, " lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat."
En l’espèce, le droit de Monsieur [E] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 15 juillet 2018, au cours duquel il était percuté et renversé par un véhicule automobile en qualité de piéton, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
En conséquence de quoi, la MMA IARD sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [E] [B]
Les rapports d’expertises amiables, complétés des pièces versées aux débats, présentent un caractère suffisamment complet et informatif pour apporter un éclairage suffisant afin de statuer sur les présentes de demandes d’indemnisation.
Le préjudice subi par Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 4] 1990, âgé de 28 ans lors de l'accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I.PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aucun débours n’a été communiqué dans cette instance comme il a été rappelé dans l’exposé du litige.
Monsieur [E] [B] sollicite la somme de 520,37 € au titre de son reste à charge que la MMA IARD accepte de lui verser.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 520,37 € de ce chef.

- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [E] [B] sollicite le remboursement de ses frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ainsi qu’au domicile de ses grands-parents et de sa mère, dont il n’est pas contesté qu’ils l’ont hébergé pendant sa convalescence, et ce, à hauteur de 1466,40 €. Il ajoute également des frais d’honoraires de médecin-conseil, étant établi qu’il a été assisté pendant les deux expertises réalisées les 5 juin 2019 et 2 novembre 2020 pour un montant total de 1080 €.
Sur le remboursement des frais de transport exposés par Monsieur [E] [B]
La MMA IARD ne conteste pas, sur le principe, l’intégralité des frais de transport et de déplacement à la charge du demandeur, offrant de lui rembourser la somme totale de 1087,25€ (hors 2 trajets en ambulance pour 86,15€ avancés mais réputés remboursés par la mutuelle). L’assureur s’oppose, cependant, au remboursement des frais de déplacement exposés par les parents de Monsieur [B] à hauteur de 293 €.
À l’analyse des pièces, et en l’absence de sa réponse sur la prise en charge mutuelle, il sera accordé à la victime la somme de 1087,25€ (667,70+419,55), les sommes exposées par ses parents ne pouvant être considérées comme ses frais personnels.

Sur le remboursement des frais d’honoraires de médecin-conseil
La MMA IARD conteste la réalité de cette dépense à la charge de la victime considérant que Monsieur [E] [B] aurait fait appel à sa protection juridique afin de l’assister dans le cadre de cette affaire, qu’ainsi, il n’apporterait pas la preuve d’avoir personnellement réglé ses factures.
Monsieur [E] [B] a produit des factures acquittées à son nom personnel sans répondre, cependant, à leur éventuel remboursement par une protection juridique. Il sera donc débouté de la demande formée à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert a retenu un besoin pour une assistance tierce-personne temporaire, non spécialisée, de :
-1 heure par jour, du 20 juillet au 31 août 2018, soit 43 jours
-3 heures par semaine, du 1er septembre au 26 octobre 2018, puis du 28 septembre au 29 octobre 2019, soit 88 jours
Monsieur [E] [B] sollicite la somme de 1443,60 € au titre de son indemnisation, sur la base d'un taux horaire de 18€, l’assureur proposant de ramener ce taux à 15 € sans contester le nombre d’heures à servir sur la base des conclusions expertales.

En conséquence de quoi, il sera alloué à la victime la somme de 1443,60 €, sur la base d’un taux horaire de 18 €, adapté à sa situation, en l’absence de justificatifs de dépenses éventuellement supérieures ayant donné lieu au paiement de charges sociales.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours du 15 juillet au 19 août 2018
déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe III (50 %) - 43 jours du 20 juillet au 31 août 2018
classe II (25 %) -87 jours du 1er septembre au 26 octobre 2018 et du 28 septembre au 28 octobre 2019
classe I (10 %) -543 jours du 27 octobre 2018 au 26 septembre 2019 et du 29 octobre 2019 au 23 mai 2020.

Sur la base d'une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il sera alloué à Monsieur [E] [B] la somme de 2588,75 € (150 + 537,50 + 543,75 + 1357,50) conformément à l’accord entre les deux parties.

- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 3,5/7 par l'expert en raison notamment des douleurs initiales, des souffrances liées aux traitements qui s’en sont suivis et aux examens réalisés, des hospitalisations et de la persistance de douleurs sous-rotuliennes malgré les séances de rééducation tel que le fait valoir la victime.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [E] [B] la somme de 8000 € qu’il sollicite à ce titre, la MMA IARD acceptant ce quantum.

- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu stricto sensu un préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [E] [B] rappelle qu’il a pourtant été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises durant trois semaines, ce qui n’est pas contestable au regard de ses blessures, ni contesté en défense. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 600 €, l’assureur lui offrant 300 € à titre subsidiaire, rejetant à titre principal sa demande en se fondant sur les conclusions expertales.
Monsieur [E] [B] sera indemnisé à hauteur de 300 € de ce chef, au vu d’un léger préjudice esthétique.

- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 7 % au vu de l’état séquellaire notamment du fait de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de la cheville gauche et de douleurs rotuliennes limitant la flexion du genou.
Monsieur [E] [B] sollicite l’application d’un point à 2255 € à laquelle la MMA IARD oppose un point à 1180 € sans pouvoir dépasser 1700 €.
En conséquence de quoi, eu égard au taux retenu par l’expert et aux 30 ans de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer une indemnité de 15 785 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent tel que caractérisé par une expertise assurancielle acceptée en tous ses termes (valeur du point fixée à 2.255€).
- Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, au-delà de la date de consolidation.
Le Docteur [V] a fixé ce préjudice esthétique permanent à 1/7.
Monsieur [E] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 € faisant valoir la persistance de cicatrices disgracieuses, sous-rotulienne de 4 cm de long, fine et de bonne qualité, millimétriques de l’extrémité supérieure de la jambe, outre 4 cicatrices de verrouillage distal de 0,5 cm² moyenne chacune.
La MMA IARD lui offre 1500 € à ce titre.
Au vu de ces éléments, Monsieur [E] [B] sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MMA IARD, qui succombe, devra supporter les entiers dépens sans qu’il ne soit fait droit à la demande formée par Monsieur [E] [B] quant au paiement de ses frais irrépétibles, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2018 en qualité de piéton et que son droit à indemnisation est entier ;
DIT que la MMA IARD est tenue d'en réparer toutes les conséquences dommageables ;
CONDAMNE la MMA IARD à payer à Monsieur [E] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire : 2.588,75 €
Déficit fonctionnel permanent :15.785 €
Pretium doloris : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Assistance tierce personne : 1.443,60 €
Frais de santé actuelles : 520,37 €
Frais divers : 1087,25€
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM de Paris et des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05624
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.05624 ?
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