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24/05/2024 | FRANCE | N°24/51880

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 mai 2024, 24/51880


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 24/51880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AWW

N° : 6-CH

Assignations du :
15 Février 2024
16 Février 2024
22 Février 2024
[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La SCI PORTELA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée pa

r Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525

DEFENDEURS

S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Lo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AWW

N° : 6-CH

Assignations du :
15 Février 2024
16 Février 2024
22 Février 2024
[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La SCI PORTELA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525

DEFENDEURS

S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non représentée

Monsieur [M] [E] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non représenté

La société DJ EPICERIE, SAS

[Adresse 2]
[Localité 7]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er décembre 2017, la SCI PORTELA a donné à bail à la SAS DJ EPICERIE des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes hors charges.
Aux termes d’un acte de cautionnement solidaire du 29 novembre 2017, la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] s'est portée caution solidaire des engagements de la société DJ EPICERIE au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 9 600 euros.
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2017, M. [M] [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la société DJ EPICERIE au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 43 200 euros, pour une durée de 3 ans.

Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse, par acte d'huissier de justice du 15 juin et 4 juillet 2023, dénoncé à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], en sa qualité de caution, le 6 juillet 2023, et à M. [L], en sa qualité de caution, le 20 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4 244,70 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au mois de juin 2023 inclus, outre le coût du commandement.

Un second commandement de payer a été délivré à la société preneuse par acte d’huissier de justice du 14 et 15 novembre 2023, portant sur la somme de 7 666,93 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, outre le coût du commandement. Il a été dénoncé à M. [L], en sa qualité de caution, le 23 novembre 2023 et à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], en sa qualité de caution, le 1er décembre 2023.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI PORTELA a, par exploits du 15, 16 et 22 février 2024, fait citer la société DJ EPICERIE, ainsi que M. [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], en leur qualité de caution, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :

« -CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité, consenti à la société DJ EPICERIE ;

-ORDONNER en conséquence l'expulsion de la société DJ EPICERIE et celle de tous occupants de leur chef du local objet du bail commercial précité, situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;

-AUTORISER la séquestration aux frais, risques et périls de la société DJ EPICERIE des meubles laissés dans les lieux,

-CONDAMNER solidairement, voire in solidum la société DJ EPICERIE et Monsieur [L] à payer, à titre provisionnel, à la société PORTELA la somme de 11.755,47 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation charges et taxes dus au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 15 novembre 2023 pour la société DJ EPICERIE, du 23 novembre 2023 pour Monsieur [L],

-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], solidairement voire in solidum avec la société DJ EPICERIE et M. [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] à payer à la société PORTELA, à titre provisionnel, la somme de 9.600 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation charges et taxes dus au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 1er décembre 2023,

-FIXER l’indemnité mensuelle d'occupation due solidairement, voire in solidum par la société DJ EPICERIE, Monsieur [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] au montant conventionnel du loyer révisé, majoré de 10%, charges et taxes (dont TVA) en sus,

Et CONDAMNER solidairement, voire in solidum la société DJ EPICERIE, Monsieur [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] (cette dernière dans la limite de la somme de 9.600 euros) à payer à titre provisionnel à la société PORTELA cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la complète libération des locaux,

- DECLARER acquis à la société PORTELA le montant du dépôt de garantie détenu par elle,

-CONDAMNER solidairement, voire in solidum la société DJ EPICERIE, Monsieur [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] à payer à la société PORTELA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNER solidairement, voire in solidum la société DJ EPICERIE, Monsieur [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] à payer les entiers dépens qui comprendront notamment le coût des entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 15 juin et 4 juillet 2023 et des 14 et 15 novembre 2023, de leur dénonciation à cautions des 23 novembre 2023 et 1er décembre 2023, de levée des Etats d’endettement et kbis, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il en existe, ainsi que le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

-RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».

A l’audience du 5 avril 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, à l’exception des demandes principales formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], la demande de paiement des frais irrépétibles étant expressément maintenue et la demande de paiement provisionnel actualisée à la baisse à hauteur de 9 917,80 euros arrêté au 4 avril 2024. La BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], assignée à personne morale, ainsi que la société DJ EPICERIE et M. [L], assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution des défendeurs

Régulièrement assignés, la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], la société DJ EPICERIE et M. [L] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement partiel

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SCI PORTELA se désiste des demandes principales formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], la demande de paiement formulée sur le fondement de l’article 700 du même code étant expressément maintenue. Cette dernière n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ces chefs de demande.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 dans les lieux loués et le 15 novembre 2023 au siège social, mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, ainsi qu’un décompte des sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, correspondant au montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du 16 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés.

En effet, l'article du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10% s'analyse en une clause pénale, susceptible en l'espèce d'être modérée par le juge compte tenu du pourcentage retenu, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du décompte actualisé au 4 avril 2024, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 917,80 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtés au mois d’avril 2024 inclus (après déduction du règlement de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] d’un montant de 5 201,31 euros) et au paiement de laquelle la preneuse sera condamnée, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 15 novembre 2023 pour la société DJ EPICERIE et le 23 novembre 2023 pour M. [L].

Quant aux demandes relatives à des pénalités, pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie et de l’indemnité contractuelle de 10% à payer au bailleur, s’agissant des clauses pénales contractuelles dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.

Sur le cautionnement
En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 1er décembre 2017, M. [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la société DJ EPICERIE au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 43 200 euros, pour une durée de 3 ans.
En considération des termes de cet engagement, M. [L] sera condamné au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation à concurrence de cette somme, solidairement avec la société DJ EPICERIE.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société DJ EPICERIE, la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] et M. [L] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 et 15 novembre 2023 et des frais justifiés pour l’introduction de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner en outre in solidum au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Donnons acte à la SAS DJ EPICERIE de ce qu'elle déclare se désister de ses demandes principales formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés du chef des demandes principales formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 décembre 2023 ;

Ordonnons l’expulsion de la SAS DJ EPICERIE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 9], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement la SAS DJ EPICERIE et M. [M] [L] à payer à la SCI PORTELA la somme de 9 917,80 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtés au mois d’avril 2024 inclus et au paiement de laquelle la preneuse sera condamnée, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 15 novembre 2023 pour la société DJ EPICERIE et le 23 novembre 2023 pour M. [L] ;

Condamnons solidairement la SAS DJ EPICERIE et M. [M] [L] à payer à la SCI PORTELA une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Condamnons in solidum la SAS DJ EPICERIE, M. [M] [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] à payer à la SCI PORTELA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SAS DJ EPICERIE, M. [M] [L] et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 et 15 novembre 2023 et des frais justifiés pour l’introduction de la présente instance ;

Disons que M. [M] [L] sera tenu au paiement des sommes réclamées à la SCI PORTELA à concurrence d'un montant maximal de 43 200 euros ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 24 mai 2024

La Greffière,La Présidente,

Célia HADBOUNCristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51880
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.51880 ?
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