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24/05/2024 | FRANCE | N°23/56211

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 mai 2024, 23/56211


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/56211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONE

N° : 9-CH

Assignations du :
09 Août 2023
21 Août 2023
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], Société Anonyme
[Adr

esse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483





DEF...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/56211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONE

N° : 9-CH

Assignations du :
09 Août 2023
21 Août 2023
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], Société Anonyme
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSES

S.A.S. WESTAF MARKET
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS - #D0668

Société EURO SIMPLON DISTRUB
[Adresse 1]
[Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous signature privée du 21 septembre 2018, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après « la SA RIVP ») a consenti le renouvellement du bail commercial donné à la SARL Y&S EURODISCOUNT, devenue la SARL EURO SIMPLON DISTRUB, portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 13 014 euros hors charges hors taxes.

Suivant avenant du 13 décembre 2028 la nature de l’activité exercée par la société preneuse a été modifiée et le loyer annuel a été porté à la somme de 16 650 euros hors charges hors taxes.

Par acte sous signature privée du 12 octobre 2022, le fonds de commerce a été cédé à la SAS WESTAF MARKET.

Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS WESTAF MARKET, par acte extrajudiciaire du 9 février 2023, dénoncé au cédant par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 20 667,90 euros au titre des loyers échus au 31 décembre 2022, outre la somme de 241,44 euros au titre du coût du commandement.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la RIVP a, par exploits délivrés les 9 et 21 août 2023, fait citer la SAS WESTAF MARKET et la SARL EURO SIMPLON DISTRUB, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 200 euros par jour et condamnation solidaire des défendeurs au paiement de provisions à hauteur de 20 700,55 euros au titre de l’arriéré locatif, et une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer applicable avec provision sur charges, à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux. En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum les défendeurs au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1 250 euros et les entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de procédure.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, au vu des règlements en cours.

Aux termes des conclusions développées oralement à l'audience du 5 avril 2024, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance, actualise ses demandes de provisions à la somme de 6 664,53 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Elle indique s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement formulées en défense.

Par conclusions développées oralement à l’audience, la société WESTAF MARKET ne conteste pas le principe et le montant de la provision réclamée par la bailleresse au titre de l’arriéré locatif et sollicite l’octroi de 12 mois de délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

La SARL EURO SIMPLON DISTRUB, régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de constitution de la SARL EURO SIMPLON DISTRUB
Assignée régulièrement, la SARL EURO SIMPLON DISTRUB n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Le défendeur constitué n'oppose aucune contestation à la validité du commandement du 9 février 2023 et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du décompte actualisé, arrêté au 31 mars 2024, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 664,53 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu à cette date, non contestée par la société preneuse, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.
Le bailleur formule à l’encontre de la société EURO SIMPLON DISTRUB, en sa qualité de cédant solidaire, une demande tendant à sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues par le preneur à titre de l’arriéré locatif.
L’article 7 de l’acte de renouvellement du bail du 21 septembre 2018 stipule que « tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail demeureront tenus envers de bailleur, solidairement entre eux et avec le preneur au paiement des loyers et de toutes sommes dues à un titre quelconque en raison ou au termes du bail, et à l’exécution des conditions du bail pendant trois ans à compter de la date de la cession, alors même qu’ils ne seraient plus dans les lieux et auraient même cédé leur droit ».
L’article 24 de l’acte de cession du bail commercial stipule que « le cédant déclare rester garant et répondant solidaire de son cessionnaire ».
L’article 145-16-2 du code de commerce prévoit que « si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ».
En application de l’article 145-16-2 du même code, « si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ».
Compte tenu des dispositions contractuelles susvisées et dans la mesure où le bailleur justifie en l’espèce avoir informée la société cédante du défaut de paiement de loyers par le preneur dans les conditions de l’article L. 145-16-1 susvisé, l’obligation de paiement de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable. Il sera dès lors fait droit à la demande de condamnation solidaire par provision.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu des éléments versés aux débats, des efforts de paiement dont il est justifié, et au vu de l’absence d’opposition de la demanderesse, il y a lieu d’accorder à la WESTAF MARKET les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposées dans le dispositif.

Sur les mesures accessoires

Dans la mesure où c’est la violation de leurs obligations contractuelles par les défendeurs qui a conduit à la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 250 euros au bénéfice de la requérante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons solidairement la SAS WESTAF MARKET et la SARL EURO SIMPLON DISTRUB à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 6 664,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 mars 2024 inclus ;

Les autorisons à se libérer de cette somme en 12 mensualités consécutives et égales, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Condamnons in solidum la SAS WESTAF MARKET et la SARL EURO SIMPLON DISTRUB à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS WESTAF MARKET et la SARL EURO SIMPLON DISTRUB à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 24 mai 2024

La Greffière,La Présidente,

Célia HADBOUNCristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/56211
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.56211 ?
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