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24/05/2024 | FRANCE | N°23/14661

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 24 mai 2024, 23/14661


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/14661

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
13 et 16 Octobre 2023

EG







JUGEMENT
rendu le 24 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Madame [I] [J] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 12]
[Localité 8]

ET

Madame [O] [E]
[Adresse 9]
[L

ocalité 5]

ET

Madame [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]


Décision du 24 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/14661

Agissant tous en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [E],

ET

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/14661

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
13 et 16 Octobre 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 24 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Madame [I] [J] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 12]
[Localité 8]

ET

Madame [O] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]

ET

Madame [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Décision du 24 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/14661

Agissant tous en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [E],

ET

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 14]

Tous représentés par Maître Erix, Dikpeu BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 13]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2020, M. [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation rue Lafayette à [Localité 17], le scooter dont il était passager conduit par M. [W] [N] ayant été percuté par le véhicule RENAULT CLIO conduit par Mme [S] [T] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Transporté à l’hôpital LARIBOISIERE, M. [R] [E] a présenté une fracture du 1/3 distal de la jambe gauche déplacée et du 1/3 distal du péroné gauche.

Un examen médical amiable a été organisé par la société L’EQUITE, assureur du scooter de M. [W] [N] et la MAIF, assureur de M. [R] [E], confié aux docteurs [G] et [B], dont les conclusions en date du 23 août 2021 sont les suivantes :
arrêt de travail : du 13 février 2020 au 31 juillet 2020 ;
déficit fonctionnel temporaire : 
. total du 13 février 2020 au 16 février 2020
. 50% du 17 février 2020 au 15 juin 2020 ;
. 25% du 16 juin 2020 au 31 juillet 2020 ;
. 10% du 1er août 2020 au 16 décembre 2020 ;
besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 17 février 2020 au 15 juin 2020 puis 2h par semaine du 16 juin 2020 au 31 juillet 2020 ;
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 17 juin 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 6% ;
préjudice esthétique temporaire : 0/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d'agrément : impossibilité de la course et non reprise des activités d’escalade ;

M. [R] [E] est décédé d’une tumeur cérébrale le [Date décès 11] 2022 en laissant pour héritier :
- M. [V] [E] son père ;
- Mme [I] [E] sa mère ;
-M. [Z] [E], son frère ;
- Mme [O] [E] sa sœur ;
- Mme [X] [E] sa sœur.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 13 et 16 octobre 2023, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [E], Mme [I] [E], M. [Z] [E], Mme [O] [E] et Mme [X] [E] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) devant ce tribunal et demandent de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Déclarer que le droit à indemnisation de M. [R] [E] et de ses ayants droit des suites de l’accident survenu le 13 février 2020 à [Localité 16] est entier ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [S] [T], à leur verser en qualité d’ayants droit de M. [R] [E] la somme de 13.174,50 euros en deniers ou quittances à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel de M. [R] [E] décomposée comme suit :
. 3.492 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
. 2.411,10 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
. 6.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
. 421,39 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
. 100 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
. 750 euros en réparation du préjudice d’agrément.
- Assortir la somme allouée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [V] [E] et à Mme [I] [E] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [Z] [E], à Mme [O] [E] et à Mme [X] [E], chacun la somme de 250 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
- Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la MAIF ès qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. [R] [E] la somme de 2.839,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [V] [E], Mme [I] [E], M. [Z] [E], Mme [O] [E] et Mme [X] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric Dikpeu BALE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement commun à la CPAM du Rhône ;
- Rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

La compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 février 2024.

L'affaire a été plaidée le 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation :

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l'espèce, il est produit un constat amiable entre Mme [S] [T] et M. [W] [N] en date du 13 février 2020. Il ressort du schéma effectué par les conducteurs des véhicules que la motocyclette de M. [W] [N] traversant le carrefour au feu vert a été percutée par la voiture de Mme [S] [T] venant de la voie d’en face et tournant pour emprunter la voie sur sa gauche. Il est également produit une offre d’indemnisation de la compagnie ALLIANZ IARD assureur du véhicule conduit par Mme [S] [T] en date du 17 mai 2022, indiquant que le droit d’indemnisation de M. [R] [E] à la suite de l’accident du 13 février 2020 est entier.

La compagnie ALLIANZ IARD, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [R] [E] et a émis une offre d’indemnisation, sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

II – Sur les demandes au titre de l’action successorale de [R] [E] :

Bien que réalisé dans un cadre amiable entre les sociétés GENERALI et MAIF, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. La compagnie AXA qui a émis une offre d’indemnisation postérieurement à sa réalisation s’est référée à ses conclusions.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [R] [E], né le [Date naissance 2] 1978 et décédé le [Date décès 11] 2022, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1- Préjudices patrimoniaux :

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 3.492 euros correspondant au besoin retenu par l’expertise amiable sur la base d’un taux horaire de 18 euros.

Il ressort de l’expertise les éléments suivants :
- Aide humaine de 1h30 par jour pour les aides humaines et les déplacements du 17/02/2020 au 15/06/2020, soit 120 jours x 1,5h = 180 heures ;
- 2h par semaine du 16/06/2020 au 31/07/2020, soit 6,57 semaines x 2h = 13,14 heures

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (180 + 13,14) x 18 euros = 3.476,52 euros.

2- Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 2.411,10 euros sur la base d’un montant journalier de 27 euros pour un déficit temporaire total.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 13/02/2020 au 16/02/2020, soit 4 jours
. classe 3 du 17/02/2020 au 15/06/2020, soit 120 jours
.classe 2 du 16/06/2020 au 31/07/2020, soit 46 jours
.classe 1 du 1/08/2020 au 16/12/2020, soit 138 jours

Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (4 jours x 27 euros) + (120 jours x 27 euros x 50%) + (46 jours x 27 euros x 25%) + (138 jours x 27 euros x 10%) = 108 euros + 1.620 euros + 310,50 euros + 372,6 euros = 2.411,10 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 6.000 euros rappelant les circonstances de l’accident de [R] [E], les lésions consécutives et les soins nécessaires ainsi que les souffrances psychologiques.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment, des circonstances de l’accident, d’une hospitalisation du 13 au 16 février 2020 avec une intervention le 14 février 2020 d’enclouage centro-médullaire du tibia gauche, du port d’une botte plâtrée avec deux béquilles jusqu’au 11 mars 2020, puis d’une botte de marche, de 55 séances de kinésithérapie du 11 mai 2020 au 16 décembre 2020, puis à nouveau depuis le 16 juin 2021 et d’un traitement antalgique. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 421,39 euros à ce titre.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des séquelles relevées suivantes :
Une raideur de cheville et de genou

La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état et est décédée un an après sa consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 421,39 euros comme demandé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 100 euros à ce titre.

Il ressort de l’expertise la présence d’une cicatrice sur la malléole interne de 4 cm, une cicatrice du bord externe de la rotule gauche de 2cm x 0,5 cm, des cicatrices punctiformes d’1 cm d’entrée du clou tibial sous la rotule gauche. Ce préjudice est coté à 1/7 par l'expert.

Dans ces conditions, compte tenu du décès de M. [R] [E] le [Date décès 11] 2022, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 100 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Les consorts [E] sollicitent la somme de 750 euros à ce titre. Ils font valoir que [R] [E] pratiquait régulièrement le ski, l’escalade en montagne et en salle, la randonnée et le VTT.

En l'espèce, il convient de noter que l’expertise a retenu une impossibilité de la course et la non reprise des activités d’escalade.

Il est produit les attestations de :
- M. [V] [E] indiquant que [R] [E] pratiquait de nombreux sports notamment de l’escalade qu’il a dû cesser à la suite de l’accident
- M. [Y] [A] confirmant la pratique régulière de la randonnée de haute montagne et citant les ascensions effectuées avec M. [R] [E]
- M. [P] [U] attestant de la pratique régulière de l’alpinisme
- M. [Z] [E] attestant de la pratique ancienne et très régulière de l’alpinisme et de l’escalade.

Sont également versées des photographies représentant M. [R] [E] dans l’exercice de ces activités.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de son décès le [Date décès 11] 2022, d'allouer la somme demandée de 750 euros à ce titre.

Il y a lieu de dire qu’en présence de plusieurs héritiers, les sommes allouées au titre de l’action successorale seront allouées à la succession de [R] [E].

II – Sur les demandes des victimes indirectes :

Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Monsieur [V] [E] et Mme [I] [E] sollicitent la somme de 500 euros au titre de leur préjudice d’affection. M. [Z] [E], Mme [O] [E] et Mme [X] [E] sollicitent la somme de 250 euros chacun au même titre.

Ils font valoir qu’ils ont été choqués par les circonstances de l’accident et que compte tenu de leur éloignement géographique ils n’ont pu lui rendre visite durant son hospitalisation et que seuls ses parents [V] et [I] [E] ont pu lui rendre visite ensuite avant le confinement contrairement à ses frères et sœurs qui n’ont pu lui rendre visite avant le mois de mai 2020.

Au regard des photographies produites témoignant de liens familiaux étroits, il sera accordé la somme de 250 euros à chacun des parents, Mme [I] [E] et M. [V] [E] au titre du préjudice d’affection. En revanche la nature de l’accident et des blessures présentées par [R] [E] ne justifient pas qu’une somme soit allouée à ses frères et sœurs et les demandes au titre du préjudice d’affection de [Z] [E], de [O] [E] et de [X] [E] à ce titre seront rejetées.

Par ailleurs s’agissant d’une action en réparation dont le bien-fondé relève de l’appréciation du tribunal, les intérêts au taux légal ne peuvent être alloués qu’à compter du prononcé du jugement s’agissant tant des demandes au titre de l’action successorale que de celles des victimes par ricochet.

III – Sur les demandes de la MAIF au titre de l’action subrogatoire :

L’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que lorsqu’il est prévu au contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l’article 29.

En l’espèce, la MAIF indique avoir versé la somme de 2.839,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, somme qu’elle sollicite en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [R] [E]. La MAIF verse les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par [R] [E] prévoyant en cas d’accident causé par un tiers le versement d’une avance sur les préjudices et la subrogation dans les droits de l’assuré à l’égard du tiers.

L’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels vise à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Au jours de l’accident M. [R] [E] était inscrit comme demandeur d’emploi pour la création d’une entreprise. Sur la base d’arrêts de travail du 16 février 2020 au 1er mai 2020 et du 14 mai 2020 au 31 juillet 2020, soit 155 jours et d’un montant d’Allocation d’aide au Retour à l’emploi de 72,38 euros net, la MAIF évalue une perte de gains de 155 jours x 72,38 euros = 11.218,90 euros. Elle en déduit les indemnités journalières perçues de la CPAM, soit 7.329,22 euros. La MAIF retient donc une perte de 3.889,68 euros dont elle déduit le montant de l’impôt sur le revenu conformément aux stipulations du contrat d’assurance, soit 2.839,47 euros. Les montants retenus correspondent aux pièces communiquées émanant de Pôle Emploi pour l’allocation d’aide au retour à l’emploi et par la CPAM pour les indemnités journalières. Il est également justifié du versement à M. [R] [E] de la somme de 2.839,47 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à la société MAIF la somme de 2.839,47 euros au titre de son action subrogatoire assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 octobre 2023, celle-ci valant demande.

IV – Sur les demandes accessoires :

La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Eric Dikpeu BALE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, la société ALLIANZ IARD devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [V] [E], Mme [I] [E], Mme [O] [E], Mme [X] [E] et la MAIF dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Mme [S] [T] et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 13 février 2020 ;

DIT que le droit à indemnisation de [R] [E] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 février 2020 est entier ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à la succession de [R] [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis avant son décès :
- assistance par tierce personne temporaire : 3.476,52 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.411,10 euros
- souffrances endurées : 6.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 421,39 euros
- préjudice esthétique permanent : 100 euros
- préjudice d’agrément : 750 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [E], victime indirecte, la somme de 250 euros au titre de son préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [E], victime indirecte, la somme de 250 euros au titre de son préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE M. [Z] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à la société MAIF la somme de 2.839,47 euros en application de son action subrogatoire au titre de l’avance sur l’indemnité des pertes de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2023 ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Rhône ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Erik Dikpeu BALE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [E], Mme [I] [E], Mme [O] [E], Mme [X] [E], M. [Z] [E] et à la MAIF, ensemble, la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/14661
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.14661 ?
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