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24/05/2024 | FRANCE | N°23/11942

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 24 mai 2024, 23/11942


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/11942

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
12 Septembre 2023

EG






JUGEMENT
rendu le 24 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766




DÉFENDERESSES

Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté

e par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Caisses sociales de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représentée







Décision du 24 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/1...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/11942

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
12 Septembre 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 24 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766

DÉFENDERESSES

Société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Caisses sociales de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représentée

Décision du 24 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/11942

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2020 sur l’autoroute A10 au niveau de la commune de [Localité 9], un accident a eu lieu entre un véhicule de marque BMW conduit par M. [W] [Z] [E] et un véhicule de marque Citroën conduit par M. [F] [M]. M. [H] [I] était passager arrière droit du véhicule CITROEN percuté à l’arrière par le véhicule BMW.

M. [H] [I] présentait alors :
- un polytraumatisme avec principalement un traumatisme crânio-cervical associant une fracture non déplacée des apophyses transverses de C3 et C4 gauches, associée à une dissection de l’artère vertébrale en regard ;
- une contusion pulmonaire bilatérale atteignant 25% du parenchyme
- une hémorragie sous conjonctivale
- une plaie du 5ème doit gauche avec minime atteinte du tendon extenseur.

Un examen médical amiable a été organisé par l’assureur du véhicule CITROEN, la compagnie PACIFICA confié au Dr [P] représentant la compagnie PACIFICA et le Dr [T] représentant M. [H] [I] et concluant le 17 octobre 2022 ainsi que suit :
préjudice scolaire et/ou de formation : absentéisme scolaire jusqu’au 4 février 2021 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 27 au 30 décembre 2020 ;
. partiel classe II du 31 décembre 2020 au 4 février 2021 ;
. partiel classe I : du 5 février 2021 au 13 septembre 2021 ;
besoin en tierce personne : 1h par jour jusqu’au 1er février 2021;
souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 13 septembre 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 8% ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 5 semaines ;
préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
préjudice d'agrément : non retenu ;
préjudice professionnel : retenu ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 12 septembre 2023, M. [H] [I] a fait assigner la société PACIFICA et les CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [I] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Condamner la société PACIFICA à indemniser intégralement son préjudice corporel et matériel ;En conséquence condamner la société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes :. frais divers : 5.975,81 euros ;
. PGPA réservé ;
. incidence professionnelle : 20.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 975,80 euros ;
. souffrances endurées : 7.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 24.000 euros ;
Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Allouer à M. [H] [I] les indemnités suivantes :. frais divers : 2.246 ,98 euros ;
. tierce personne avant consolidation : 468 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 877,50 euros ;
. souffrances endurées : 4.850 euros ;
. dommage esthétique temporaire : 430 euros ;
. Déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;Débouter M. [H] [I] de toutes autres demandes ;Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les CAISSES SOCIALES DE [Localité 7], quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 janvier 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [H] [I] sera tenue de réparer son entier préjudice

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [H] [I], né le [Date naissance 3] 2003 et âgé par conséquent de 17 ans lors de l'accident, 18 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 21 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du courrier des Caisses sociales de [Localité 7] en date du 25 juillet 2022 ses débours se sont élevés à 830,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

M. [H] [I] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Frais vestimentaires :
En l'espèce, M. [H] [I] sollicite la somme de 1.963,97 euros au titre des frais vestimentaires précisant qu’il venait d’effectuer des achats et qu’il déplore la perte de deux sweats, du costume qu’il portait lors de l’accident, d’une paire de baskets, de son téléphone, d’une paire d’écouteurs de type Air Pods. Il précise n’avoir pu récupérer aucune affaire compte tenu de l’état du véhicule après l’accident. Il ajoute que son téléphone lui a été pris par le responsable de l’accident et ne lui a été restitué que trois mois plus tard.

La compagnie PACIFICA offre la somme de 179,98 euros correspondant à la facture du costume porté par M. [H] [I] au jour de l’accident et à un forfait de 30 euros pour les chaussures. L’assureur relève que les vêtements non portés ont nécessairement été récupérés à la suite de l’accident, que le téléphone a été restitué à M. [H] [I] et que les factures de téléphone et d’écouteurs produites sont postérieures à l’accident.

SUR CE,

Compte tenu de l’accord de la compagnie PACIFICA il sera fait droit à la demande d’indemnisation de 179,98 euros correspondant à la perte du costume porté le jour de l’accident et au remboursement des chaussures. La demande relative aux effets vestimentaires achetés le jour de l’accident sera en revanche rejetée en l’absence d’éléments indiquant qu’ils aient été perdus ou détériorés. S’agissant du téléphone qui aurait été en possession du responsable de l’accident, il ressort des éléments produits qu’il a été restitué à M. [H] [I]. Il sera en revanche fait droit à la demande de remboursement des écouteurs Air Pods signalés disparus dans la plainte de M. [H] [I] devant les services de police, soit 179 euros. Il sera en conséquence alloué la somme de 358,98 euros.

Frais de transport :
M. [H] [I] sollicite par ailleurs la somme de 1.144,84 euros au titre des frais de transport. La compagnie PACIFICA s’y oppose en l’absence d’éléments de preuve, notamment de factures.

Il ressort des éléments rapportés par l’expertise que M. [H] [I] a été hospitalisé du 27 au 30 décembre 2020. Il est donc justifié des trajets effectués par ses parents afin de lui rendre visite par la production des relevés de péage depuis le département de Vendée, puis d’allers et retours entre l’hôpital du [Localité 10] et [Localité 8] leur lieu de résidence. Les déplacements ultérieurs le 3 février 2021, 13 septembre 2021 et 13 octobre 2022 correspondent aux déplacements en région parisienne en vue des examens de suivi et d’expertise. Il sera donc retenu le nombre de kilomètres sollicités à hauteur de 686,09 km x 0,697 (barème fiscal 2023 pour un véhicule 7 cv tel que justifié) soit 478,20 euros, outre 257,60 euros correspondant aux frais de péage figurant sur le relevé des déplacements ainsi que les frais d’hôtel de 71,26 euros pour une nuit correspondant à la facture du 29 au 30 décembre 2020. En revanche il ne sera pas fait droit à l’indemnisation des frais de restauration, ceux-ci n’étant pas la conséquence de l’accident. Il sera ainsi alloué une somme de 807,06 euros.

Frais de médecin-conseil :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de 1.920 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil.

Frais de conduite :
M. [H] [I] demande la somme de 147 euros précisant qu’il devait passer les épreuves du permis de conduire trois jours après l’accident et qu’en raison de son hospitalisation il a dû reprendre trois cours de conduite. La compagnie PACIFICA accepte cette demande. Il sera donc alloué la somme de 147 euros à ce titre à M. [H] [I].

Ainsi, au titre des frais divers il sera alloué à M. [H] [I] la somme totale de 3.233,04 euros (358,98 euros + 807,06 euros + 1.920 euros + 147 euros)

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [H] [I] sollicite la somme de 800 euros correspondant à un tarif horaire de 25 euros pendant 32 heures. La compagnie PACIFICA offre la somme de 468 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
1h par jour du 31 décembre 2020 au 1er février 2021, soit 33 jours.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (18 euros x 33 heures) = 594 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [H] [I] demande que ce poste de préjudice soit réservé, précisant qu’il était, au moment de l’accident, en 3ème année de sport-études au centre de formation du club de football de l’AS [Localité 7]. Il précise que le club n’a finalement pas décidé de le reprendre en raison de troubles attentionnels et mnésiques.

Compte tenu de la demande en ce sens, ce poste de préjudice sera réservé.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [H] [I] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Il expose qu’il occupait le poste de gardien de but au sein de l’AS [Localité 7]. Il précise que son ancien club n’a pas répondu à ses demandes de communication de ses résultats et des raisons de la fin de son contrat et qu’il ne peut donc démontrer que la rupture est imputable à l’accident. Il fait cependant valoir que les séquelles qu’il conserve ont un impact sur son emploi actuel comme gendarme au titre de la qualité du travail et de la pénibilité quotidienne.

La compagnie PACIFICA sollicite le débouté estimant qu’aucun élément ne permet de retenir une incidence professionnelle.

En l'espèce, il convient de noter que M. [H] [I] a indiqué lors de l’expertise que son contrat à l’AS [Localité 7] comme stagiaire professionnel n’a pas été renouvelé durant l’été 2021. Il a réussi le concours de la gendarmerie le 11 avril 2022 et a occupé un poste de gendarme adjoint volontaire à compter du 14 juillet 2022. L’expert retient une incidence liée à la nécessité d’abandon du projet professionnel bien engagé au sein d’un club de football.

Il y a lieu de relever que l’expertise a retenu au titre des séquelles une raideur cervicale douloureuse modérée et la persistance d’une limitation très modérée des mobilités de l’épaule gauche chez un sujet droitier. Les experts ont retenu une incidence professionnelle en raison du non renouvellement du stage comme footballeur au mois de juin 2021 par le club dans lequel M. [H] [I] évoluait. Pour autant aucun élément ne permet de considérer que cet arrêt ait un lien direct avec l’accident qu’il a subi. En revanche au regard de la carrière de gendarme dans laquelle M. [H] [I] s’est désormais engagé, les séquelles décrites, sans apparaître déterminantes pour ses choix futurs de fonctions, ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.

Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 18 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [H] [I] sollicite la somme de 975,80 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie PACIFICA offre la somme de 877,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 27 au 30 décembre 2020, soit 4 jours ;
. partiel classe II du 31 décembre 2020 au 4 février 2021, soit 35 jours ;
. partiel classe I : du 5 février 2021 au 13 septembre 2021, soit 221 jours ;

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : ( 4 jours x 28 euros) + ( 35 Jours x 28 euros x 25%) + ( 221 jours x 28 euros x 10%) = 112 euros + 245 euros + 618,80 euros = 975,80 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [H] [I] sollicite la somme de 7.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 4.850 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir un polytraumatisme avec principalement un traumatisme cranio-cervical associant une fracture non déplacée des apophyses transverses de C3 et C4 gauches, associée à une dissection de l’artère vertébrale en regard, une contusion pulmonaire bilatérale atteignant 25% du parenchyme, une hémorragie sous conjonctivale et une plaie du 5ème doit gauche avec minime atteinte du tendon extenseur. M. [H] [I] a été hospitalisé du 27 au 30 décembre 2020 et a subi le port d’un collier cervical durant cinq semaines. Les souffrances sont également caractérisées par le retentissement psychique des faits s’agissant d’un accident grave de la circulation ayant donné lieu à un suivi psychologique durant 4 mois. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [H] [I] sollicite la somme de 500 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 430 euros.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment du port du collier cervical durant cinq semaines.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 500 euros à M. [H] [I].

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [H] [I] sollicite la somme de 24.000 euros tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 16.000 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison des séquelles relevées suivantes : persistance d’une raideur cervicale douloureuse modérée consécutive à la fracture des apophyses transverses C3-C4 ainsi qu’à la persistance d’une limitation très modérée des mobilités de l’épaule gauche.

La victime étant âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 19.800 euros (valeur du point fixée à 2.475 euros).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [H] [I] ne formule pas de demande à ce titre alors que la compagnie PACIFICA offre la somme de 800 euros.

L’expertise relève au niveau de la main gauche une cicatrice de la racine du 5ème doigt sur sa face dorsale, rosée, indolore de 2,5 cm sur 0,3 cm

En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert.

En l’absence de demande de M. [H] [I] à ce titre, il sera donné acte de l’offre de la compagnie PACIFICA à hauteur de 800 euros.

III – Sur les demandes accessoires :

La compagnie PACIFICA, qui est condamnée, supportera les dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [H] [I] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [H] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 décembre 2020 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [H] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers: 3.233,04 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 594 euros
- incidence professionnelle: 5.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 975,80 euros
- souffrances endurées: 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 500 euros
- déficit fonctionnel permanent: 19.800 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DONNE acte à la société PACIFICA de son offre à hauteur de 800 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;

DIT qu’il y a lieu de réserver le poste de préjudice lié aux pertes de gains professionnels actuelles ;

DÉCLARE le présent jugement commun aux Caisses Sociales de [Localité 7] ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;

CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [H] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/11942
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.11942 ?
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