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22/05/2024 | FRANCE | N°23/54766

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 mai 2024, 23/54766


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 23/54766
- N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSH
et
N° RG 24/52047

N° : 12

Assignation des :
09 Juin 2023
09 Février 2024
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
RG 23/54766

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [W]
[Adresse 1]<

br>[Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019

DEFENDEURS

Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Ahmed BELLO, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/54766
- N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSH
et
N° RG 24/52047

N° : 12

Assignation des :
09 Juin 2023
09 Février 2024
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
RG 23/54766

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019

DEFENDEURS

Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS - #A986

Association RADIO SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS - #C1280

N° RG 24/52047

DEMANDEUR

Association RADIO SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS - #C1280

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019

En présence de Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS - #A986

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 9 juin 2023, Monsieur [I] [C] [W] a fait citer Monsieur [N] [B] et l'Association RADIO-SOLEIL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins notamment d'annuler l'ensemble des décisions portant désignation du bureau du 12 mars 2023 ainsi que l'ensemble des décisions de celui-ci, et aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/54766 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties aux audiences des 17 octobre 2023, 23 janvier et 23 avril 2024.

Par exploit délivré le 9 février 2024, l'Association RADIO-SOLEIL a fait citer Monsieur [I] [C] [W], en présence de Monsieur [N] [B], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, en substance, d'ordonner la jonction des procédures, de déclarer nulle et irrecevable les demandes de Monsieur [W], et de constater l'illégalité des décisions des 9 novembre 2023 et
21 janvier 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/52047.

L'Association RADIO-SOLEIL ayant assigné le défendeur à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle la première affaire dont la jonction était sollicitée n'était pas inscrite au rôle, cette affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 avril 2024 afin que les deux instances soient évoquées ensemble.

A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [W] sollicite de :
In limine litis,
- déclarer nulle l'assignation délivrée le 9 février 2024 compte tenu du défaut de validité du mandat de l'avocat de l'association RADIO-SOLEIL ;

A titre principal,
- déclarer recevable son assignation du 9 juin 2023,
- constater la régularité et la validité des actes associatifs prenant la forme des procès-verbaux de l'assemblée générale et du Conseil d'administration de l'association RADIO-SOLEIL du 21 mars 2022,
- constater l'irrégularité et l'invalidité des actes associatifs prenant la forme des Procès-Verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de l'association RADIO-SOLEIL du 12 mars 2022,
- dire y avoir lieu à référé sur ses demandes et le recevoir en ses demandes,
- renvoyer l'affaire ou les deux affaires pour être plaidées devant la formation de fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile,
Au titre de la jonction des affaires et à défaut, à titre reconventionnel sur l'assignation du 9 février 2024,
- constater la régularité et la légalité de l'acte associatif prenant la forme d'un Compte-rendu de l'Assemblée générale du Bureau du 9 novembre 2023,
- constater l'irrégularité et l'invalidité des actes associatifs prenant la forme des Procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du 14 janvier 2024 de l'association RADIO-SOLEIL, étant faits et instruits par des étrangers à l'association,
- ordonner la notification de l'ordonnance de référé à Monsieur le Préfet de police de [Localité 5],
En tout état de cause,
- condamner RADIO-SOLEIL au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, l'Association RADIO-SOLEIL sollicite de :
- rejeter le moyen tiré de la nullité de son assignation,
A titre principal,
- déclarer nulles les demandes de Monsieur [W],
- déclarer irrecevable l'assignation signifiée le 9 juin 2023,
- constater la régularité et la validité des actes associatifs prenant la forme des Procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du 12 mars 2023,
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [W] et l'en débouter,
Au titre de la jonction des affaires et à défaut, à titre reconventionnel sur l'assignation du 9 février 2024,
- constater l'irrégularité et l'illégalité de l'acte associatif prenant la forme d'un Compte-rendu de l'Assemblée générale du Bureau du 9 novembre 2023,
- constater la régularité et la validité des actes associatifs prenant la forme des Procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du 14 janvier 2024 de l'association RADIO-SOLEIL,
- ordonner la notification de l'ordonnance de référé à Monsieur le Préfet de police de [Localité 5],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Enfin, Monsieur [B] sollicite de :
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T],
- l'en débouter,
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les affaires ont été jointes, à l'audience, sous le numéro de répertoire général commun 23/54766.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation du 9 février 2024

Monsieur [W] soulève la nullité de l'assignation du 9 février 2024, faisant valoir que Me Alain GARAY n'a pas été mandaté par le président en titre de l'Association, Monsieur [B], mais par Monsieur [T], qui n'a nullement cette qualité compte tenu de l'irrégularité du Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2023 qui l'aurait désigné président.

En réponse, l'Association RADIO-SOLEIL rappelle que son conseil a été désigné aux termes de la 8ème résolution du Conseil d'administration du 26 octobre 2023, et que son conseil bénéficie d'un mandat ad litem.

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En vertu de l'article 416 du même code, « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu mandat ou la mission.

L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier »

Si la partie adverse peut contester l'existence de ce mandat, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler ledit mandat qui est un mandat ad litem, cette question relevant du Conseil de l'Ordre.

En outre, la 8ème résolution du Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2024 de l'Association confirme les décisions prises par le Conseil d'administration les
26 octobre et 27 novembre 2023 de donner mandat à Me GARAY de représenter ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Paris.

La question de l'identité du président en exercice lors de la désignation de Me GARAY dépend de l'examen de la validité des différentes assemblées générales, et notamment de celle du
14 janvier 2024. Il s'agit d'une question de fond, comme il sera dit plus bas, qui n'a pas encore été tranchée.

Dès lors, dans la mesure où l'assemblée générale du 14 janvier 2024 n'a pas fait l'objet d'une annulation, susceptible d'affecter la désignation du Conseil de l'association, l'assignation n'encourt aucune nullité et le moyen sera rejeté.

Sur la nullité de l'assignation du 9 juillet 2023

Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

Dans ses écritures visées à l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [W] a précisé son état civil ainsi que sa profession, précisant être bénévole au sein de l'association. En tout état de cause, l'Association n'allègue l'existence d'aucun grief au soutien de sa demande.

Le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera en conséquence rejeté.

Sur la recevabilité de l'assignation du 9 juillet 2023

L'Association RADIO-SOLEIL expose que Monsieur [W] n'a aucune qualité ni intérêt à agir, aux motifs que par lettres recommandées des 5 avril et 6 juin 2023, ce dernier a fait l'objet d'une exclusion de l'Association pour faute grave et n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision. Elle rappelle que seuls les membres d'une association sont recevables à contester la validité de ses actes.

En réponse, Monsieur [W] soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir en qualité de bénévole de l'association depuis 1998 et de secrétaire général. Il conteste la régularité de son exclusion par un Conseil d'administration désigné par l'assemblée générale du 12 mars 2023, dont il conteste à la présente instance la validité.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 7 des statuts de l'Association stipule que la qualité de membre de l'association se perd :
1 - par démission
2 - par la radiation, prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave ou pour non participation à l'objet de l'association ou pour non paiement des cotisations. L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil d'Administration et possède un recours auprès de l'Assemblée générale.

Par courrier recommandé du 5 avril 2023, l'Association RADIO SOLEIL a notifié à Monsieur [W] son exclusion de l'Association pour faute grave, ce dernier étant informé de la possibilité d'un recours à l'encontre de cette décision jusqu'au
3 mai 2023.

Par lettre recommandée du 6 juin 2023, l'Association a notifié à Monsieur [W] sa radiation de l'association en application de l'article 7 des statuts.

Il n'est pas contesté que la décision d'exclusion du 5 avril 2023 n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte que lors de la délivrance de l'assignation par Monsieur [W] le 9 juillet 2023, ce dernier avait perdu la qualité de membre de celle-ci.

Dans la mesure où il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la validité d'une assemblée générale, notamment celle du 12 mars 2023 ayant désigné le conseil d'administration qui a prononcé cette exclusion, il y a lieu d'en déduire que la notification de l'exclusion par un conseil d'administration désigné aux termes d'une assemblée générale, à ce jour, valable, s'impose au juge.

En conséquence, Monsieur [W] qui ne démontre pas sa qualité de membre de l'Association ne justifie pas d'un intérêt à solliciter l'annulation des délibérations ou des actes établis par celle-ci, la qualité de bénévole ne permettant pas de caractériser un intérêt à agir. Il sera en conséquence déclaré irrecevable en ses prétentions.

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [T]

Monsieur [T] n'étant pas partie au litige, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir le concernant.

Sur la demande de constatation de l'irrégularité / l'illégalité ainsi que de la régularité / la légalité des différents actes associatifs

Le juge des référés statue dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Enfin, il est constant qu'en vertu de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d'un juge qui, n'étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.

Aussi, à l'exception de l'octroi d'une provision ou de l'obligation de faire, le juge des référés ne peut prendre que des mesures : celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans le cadre de l'article 834 du code de procédure civile, et les mesures conservatoires ou de remise en état, dans le cadre de l'article 835 du même code.

Il est constant que la constatation de la validité ou de l'invalidité ainsi que de la régularité ou de l'irrégularité de délibérations ou d'actes associatifs a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu'envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Dès lors, les demandes formées par l'Association RADIO-SOLEIL excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Chacune succombant en ses prétentions, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l'article 700 du même code seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen tiré de la nullité de fond ;

Rejetons le moyen tiré de la nullité de forme ;

Déclarons Monsieur [W] irrecevable en son action ;

Disons n'y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [T], non partie à la procédure ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 22 mai 2024

Le Greffier,Le Président,

Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/54766
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.54766 ?
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