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21/05/2024 | FRANCE | N°23/14953

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 23/14953


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :



9ème chambre 1ère section

N° RG 23/14953

N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5P

N° MINUTE : 1

Assignation du :
20 novembre 2023

Contradictoire






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0115


DEFENDERESSE

SA CCF
venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/14953

N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5P

N° MINUTE : 1

Assignation du :
20 novembre 2023

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0115

DEFENDERESSE

SA CCF
venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 19 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, M. [B] [V] [W] a assigné devant le tribunal de céans la société CCF et demande de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.133-18, L.133-19 et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2 du contrat de carte bancaire de Monsieur [B] [V] [W],

1. CONDAMNER la société CCF à rembourser la somme de 4.993€ à Monsieur [B] [V] [W] ;

2. CONDAMNER la société CCF à lui verser 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;

3. CONDAMNER la société CCF à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

4. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

5. CONDAMNER la société CCF aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société CCF demande de :

In limine litis,

Vu les articles L.218-8 et R.212-8. 12° du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,

SE DECLARER matériellement incompétent au profit du pôle de proximité près le tribunal judiciaire de céans.

In limine litis, et simultanément,

Vu les articles 1531 du Code de procédure civile, L. 612-3 du Code de la consommation et L. 316-1 du Code monétaire et financier, lesquels renvoient à l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,

ANNULER l’assignation délivrée par Monsieur [B] [V] [W] le 20 novembre 2023 pour violation de la confidentialité de la médiation.

CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la société CCF la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le litige relève de la compétence du pôle de proximité dès lors que le litige est inférieur à 10.000 euros. Concernant la nullité de l’assignation, M. [V] fait état dans son assignation de la proposition du médiateur alors que celle-ci doit rester confidentielle et que la violation de cette obligation de confidentialité, qui est d’ordre public, lui cause un grief.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [V] [W] demande de :

In limine litis,

Vu les articles L.218-8 et R.212-8. 12° du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;

DIRE le Tribunal judiciaire de Paris compétent, en son Pôle de proximité, pour statuer sur le présent litige ;

En conséquence,

REJETER l’exception d’incompétence formée par la société CCF ;

RENVOYER l’affaire au Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris par simple mention au dossier ;

In limine litis, et simultanément,

Vu l’article 114 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence exposée ;

À titre principal :

REJETER l’exception de nullité formée par la Société CCF contre l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [V] [W] en date du 20 novembre 2023 ;

À titre subsidiaire :

PRONONCER la mise à l’écart des débats des pièces et informations portant atteinte à la confidentialité de la médiation, et notamment de la pièce n°3 ;

En conséquence,

REJETER l’exception de nullité formée par la Société CCF contre ledit acte ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société CCF à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, M. [V] fait valoir :
- que le tribunal judiciaire comprenant un pôle de proximité reste compétent quel que soit le montant du litige ;
- que le médiateur est un tiers impartial ; que si une sanction devait toutefois s’appliquer cela ne porte que sur la mise à l’écart de la pièce litigieuse et non pas sur la nullité de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En vertu de l’article D. 212-19-1 du même code « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. » ;
Il résulte du tableau IV-II précité que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est notamment compétente rationae materiae pour les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas  10.000 euros, en matière civile ».
Par ailleurs, il est constant que M. [V] ne sollicite que la condamnation de la société CCF à lui rembourser la somme de 4.993€ et 1.000€ à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation aux dépens et à un article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société CCF et de renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 83 du code de procédure civile :

DÉCLARE la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisées après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RÉSERVE les autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 21 mai 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/14953
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.14953 ?
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