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21/05/2024 | FRANCE | N°23/12012

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 23/12012


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 23/12012 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NAX


N° MINUTE :


Assignation du :
14 Septembre 2023








JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Khadija BOUROUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P156, et par Maître Clément DIAZ, avocat au barreau de

NICE, avocat plaidant




DÉFENDERESSE

S.C.I. ASHLEY
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représentée









Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12012 - N° Portalis 35...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 23/12012 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NAX

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Khadija BOUROUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P156, et par Maître Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.C.I. ASHLEY
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représentée

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 28 février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est constitué en copropriété.

M. [W] [J] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble depuis le 7 octobre 2020.

Au cours de travaux de rénovation, il a subi plusieurs dégâts des eaux dans son appartement.

Soutenant que la SCI Ashley est propriétaire des installations privatives d'un appartement au 4ème étage à l'origine du sinistre, M. [J] l'a assignée en responsabilité devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2023.

Dans son assignation, M. [J] demande au tribunal :

" Vu notamment les articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamner la SCI Ashley à payer à monsieur [W] [J] la somme de 13 134,55 € décomposée de la façon suivante :
-7 360 € pour la perte locative sur la période de décembre 2021 à janvier 2023,
-366 € pour la perte de charges récupérables sur la période de décembre 2021 à janvier 2023,
-408,55 € correspondant aux frais de déplacements,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et compte-tenu de la résistance abusive et injustifiée.
Condamner la SCI Ashley à payer à monsieur [W] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Ashley aux entiers dépens, distraits au profit de maître Clément Diaz, avocat aux offres de droit,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".

*

Bien que régulièrement assignée, la SCI Ashley n'a pas constitué avocat.

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 28 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de M. [J]

M. [J] fait valoir que :
- il a subi plusieurs dégâts des eaux durant les travaux de rénovation de son appartement à compter de mai 2021 ayant pour origine une partie privative de la SCI défenderesse ;
- les experts d'assurance ont indiqué que les infiltrations provenaient de l'appartement du 4ème étage ;
- le syndic et lui ont demandé à la SCI Ashley de réparer la fuite sur ses installations privatives à plusieurs reprises ;
- la SCI défenderesse n'a jamais régularisé le protocole d'accord proposé après expertise amiable ;
- la responsabilité de la SCI défenderesse est démontrée ;
- il a subi divers préjudices.

Sur ce

Vu l'article 1240 du code civil invoqué.

En l'espèce, pour réclamer diverses indemnités, M. [J] invoque uniquement la responsabilité délictuelle de la SCI défenderesse, sans pour autant caractériser la moindre faute délictuelle dans ses écritures (le terme de faute n'est même pas employé). En invoquant ce seul fondement, il lui appartenait de démontrer la faute commise par le propriétaire des installations privatives défectueuses. Cette seule qualité n'est pas une faute.

Sur ce fondement et en l'état, les demandes seront donc toutes rejetées.

M. [J] n'invoque pas une responsabilité sans faute de la SCI défenderesse (notamment pour trouble du voisinage).

Le tribunal ne peut dès lors se prononcer sur ce point sans violer le principe du contradictoire, alors que la SCI défenderesse n'est pas comparante.

En outre, il appartenait à M. [J] de justifier de la qualité de propriétaire des installations sanitaires défectueuses de la SCI défenderesse. En l'état et alors que la SCI Ashley n'est pas comparante, les pièces produites sont insuffisantes.

Les préjudices invoqués sont également insuffisamment justifiés (estimation de loyers par des professionnels, démonstration de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, justification de la nécessité des déplacements invoqués).

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J], partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La demande à ce titre sera rejetée.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

REJETTE toutes les demandes de M. [W] [J] ;

CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/12012
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.12012 ?
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