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21/05/2024 | FRANCE | N°23/04130

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/04130


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : FRANC

Copie exécutoire délivrée
à : MOCKEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ75R

N° MINUTE :
19/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [N] [G],
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298


DÉFENDERESSE
Soci

été QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : FRANC

Copie exécutoire délivrée
à : MOCKEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ75R

N° MINUTE :
19/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [N] [G],
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ75R

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] ont procédé à la réservation pour un vol QATAR AIRWAYS au départ de [8] et pour une arrivée à [Localité 5] via [Localité 6] (QATAR) prévu le 1er septembre 2018.

A la suite de désagréments, le vol QR42 [Localité 7]-[Localité 6] était retardé, entrainant une arrivée avec un retard de plus de 15 heures à destination finale.

Par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société QATAR AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :

- 1200 euros en application des articles 5, 6 et 7 du règlement
- 25 euros chacun en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] ont été représentés par leur conseil qui a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.

La société QATAR AIRWAYS, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions par lesquelles, sur le fondement de l’article 1315 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, elle sollicite de voir les requérants débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en principal

En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Le paiement de l'indemnité forfaitaire ainsi sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol.

Les articles 1er, 4, 5 et 7 précise que l'indemnisation est prévue dès lors que le retard est supérieur à 3 heures, et que celle-ci s’établit en fonction de la distance orthodromique (à vol d'oiseau) du vol et de la durée totale du retard subi à l'arrivée.

En l'espèce, la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS, malgré une lettre simple en date du 8 février 2019 et une lettre de mise en demeure en date du 17 septembre 2019 du conseil des requérants, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution du contrat de transport aérien et de la ponctualité du vol.

Les requérants prouvent par les pièces qu'ils versent aux débats qu'ils disposaient bien d'une réservation confirmée et d’une carte d’enregistrement pour le vol concerné.

Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et la distance du trajet étant supérieure à 3500 km, il convient de condamner la société QATAR AIRWAYS à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] la somme de 1200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information

L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.

Les requérants ne justifient pas que le non-respect par la société QATAR AIRWAYS des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.

Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, les requérants n'apportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.

Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer aux requérants la somme globale de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

La société QATAR AIRWAYS, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] la somme de 1200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,

DÉBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [C] [V] la somme globale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS aux dépens,

Fait et jugé à Paris, le 21 mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/04130
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.04130 ?
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