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21/05/2024 | FRANCE | N°23/04095

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/04095


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
MOCKEL


Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04095 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RW

N° MINUTE :
15/2024





JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDEURS
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [V],
Madame [T] [S],
Madame [F] [S],
Monsieur [U] [S],
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yanaël KARSENTY,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
MOCKEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04095 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RW

N° MINUTE :
15/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDEURS
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [V],
Madame [T] [S],
Madame [F] [S],
Monsieur [U] [S],
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04095 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RW

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [S] a procédé à la réservation pour un vol AIR ALGERIE au départ de [Localité 7] et pour une arrivée à [Localité 5] (Algérie) prévu le 30 janvier 2020.

A la suite de désagréments, le vol est arrivé avec un retard de 4 heures à destination.

Par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023, Madame [W] [S], Madame [Z] [V], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S] et leurs enfants mineurs [Y] et [T] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :

1500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité (auquel il convient de retrancher 500 euros déjà versés),25 euros chacun en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;150 euros chacun de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 15 février 2024, les requérants ont été représentés par leur conseil, qui a maintenu leurs demandes initiales et déposé le dossier.

La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée pour avoir signé le 12 décembre 2023 l'accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe, n'a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en principal

L'article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou,
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

De plus, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A cet égard, il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations et aux demandeurs qu'ils disposent d'une réservation valable.

Il ressort des éléments produits qu’une certaine Madame [R] [S], qui n’est pas une des requérantes dans la présente procédure, a effectué une réservation de billets AR pour le vol AIR ALGERIE [Numéro identifiant 4] [Localité 6]-[Localité 5] à hauteur de 463,83 euros. Aucun autre nom, a fortiori celui d’un des requérants, n’apparait sur les pièces de la procédure. En outre, une lettre produite émanant de l’UFC QUE CHOISIR en date du 6 juillet 2020 (service INDEMNIT’AIR) sollicitait au nom seul de Madame [R] [S] une indemnité limitée à 250 euros.

En l'espèce, au regard des pièces versées au débat, aucun des six requérants ne justifie avoir réservé une ou plusieurs places sur le vol précité ni même être bénéficiaire d’une réservation effectuée à leur profit, leur identité n'apparaissant sur aucun des documents produits. En outre, la facturation de la réservation alléguée ayant été adressée à une tierce personne, Madame [R] [S] qui est non requérante, apparaissant ainsi comme la seule contractante.

Il résulte de ces éléments qu’aucun des six requérants ne démontre avoir acquis un titre de transport auprès de la société AIR ALGERIE ou être bénéficiaire d’une réservation nominative valable, et que ces derniers ne peuvent en conséquence solliciter un quelconque dédommagement pour retard ou annulation de vol.

En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leur demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Succombant en leur demande en principal, les six requérants seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/2004 et de celles au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Succombant en leurs prétentions, Madame [W] [S], Madame [Z] [V], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], [Y] et [T] [S], seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [W] [S], Madame [Z] [V], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], [Y] et [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [W] [S], Madame [Z] [V], Madame [F] [S], Monsieur [U] [S], [Y] et [T] [S] aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/04095
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.04095 ?
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