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21/05/2024 | FRANCE | N°23/04094

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/04094


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
à : [G]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04094 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RU

N° MINUTE :
14/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298


DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège

social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des dé...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
à : [G]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04094 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RU

N° MINUTE :
14/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04094 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [X] a réservé 1 billet sur un vol du 26 septembre 2020 de la compagnie AIR ALGÉRIE au départ de [Localité 5] CDG et à destination de [Localité 4] avec escale à [Localité 3]. Le vol AH1003 [Localité 5]-[Localité 3] ayant fait l’objet d’une annulation sans réacheminement, Monsieur [M] [X] n’a pu prendre la correspondance à [Localité 3] pour se rendre à [Localité 4] dans les conditions de la réservation.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2023, Monsieur [M] [X] a sollicité la convocation de la SA AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004, avec application des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ;
- 25 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 150 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, le requérant a été représenté par son conseil.
La SA AIR ALGÉRIE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Le requérant réitère les termes de sa demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal
Le paiement de l'indemnité forfaitaire sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol.
En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une lettre simple en date du 5 octobre 2020 puis une lettre recommandée de mise en demeure du conseil du demandeur en date du 25 août 2021, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport et ni de la ponctualité du vol.
Le demandeur prouve par les pièces qu'il verse aux débats qu'il disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, l’annulation du vol concernant une distance totale supérieure à 3500 kilomètres, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 25 août 2021, dont la date n'est pas certaine, mais à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Monsieur [M] [X] ne justifie pas que le non-respect par la SA AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens 
La société AIR ALGÉRIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusque complet paiement,
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/04094
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.04094 ?
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