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21/05/2024 | FRANCE | N°23/04093

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/04093


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
à : MOCKEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RI

N° MINUTE :
13/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T],
Madame [Y] [W] [T],
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFEN

DERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assist...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
à : MOCKEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RI

N° MINUTE :
13/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T],
Madame [Y] [W] [T],
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04093 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7RI

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], Madame [W] [Y] épouse [T] et leur fille mineure [V] [T] ont réservé 3 places sur un vol du 17 février 2020 de la compagnie AIR ALGÉRIE au départ de [Localité 4] et à destination d’[Localité 3]. Le vol AH1217 [Localité 4]-[Localité 3] a fait l’objet d’une annulation sans réacheminement.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2023, Monsieur [Z] [T], Madame [W] [Y] épouse [T] et leur fille mineure [V] [T] ont sollicité la convocation de la SA AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 750 euros (3 x 250) en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004, avec application des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ;

- 25 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 150 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 février 2024.

A cette audience, les requérants ont été représentés par leur conseil.

La SA AIR ALGÉRIE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Les requérants réitèrent les termes de leur demande initiale.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal

Le paiement de l'indemnité forfaitaire sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol.

En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une lettre simple en date du 18 mars 2020 puis une lettre recommandée de mise en demeure du conseil du demandeur en date du 11 octobre 2021, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport.

Les requérants prouvent par les pièces qu'ils versent aux débats qu'ils disposaient chacun d'un billet pour le vol concerné.
Par conséquent, l’annulation du vol concernant une distance totale inférieure à 1500 kilomètres, il convient de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer aux requérants la somme de 750 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2021, dont la date n'est pas certaine, mais à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérants ne justifient pas que le non-respect par la SA AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, les requérants n'apportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 
La société AIR ALGÉRIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [Z] [T], Madame [W] [Y] épouse [T] et leur fille mineure [V] [T] la somme de 750 euros (250 euros x 3) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusque complet paiement,
DÉBOUTE les requérants de leur demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [Z] [T], Madame [W] [Y] épouse [T] et leur fille mineure [V] [T] la somme globale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/04093
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.04093 ?
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