TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : CANIVET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03756 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3LQ
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03756 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3LQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] a procédé à la réservation pour un vol AIR ALGÉRIE au départ de [4] et pour une arrivée à [Localité 3] (Algérie) prévu le 15 décembre 2022.
A la suite de désagréments, le vol est arrivé avec un retard de 4 heures et quinze minutes à destination.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, Madame [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes
- 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 15 février 2024, Madame [Z] [F] a été représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.
La société AIR ALGÉRIE, régulièrement convoquée pour avoir signé le 11 décembre 2023 l'accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe, n'a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en principal
Le paiement de l'indemnité forfaitaire ainsi sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol.
Les articles 1er, 4, 5 et 7 précise que l'indemnisation est prévue dès lors que le retard est supérieur à 3 heures, et que celle-ci s’établit en fonction de la distance orthodromique (à vol d'oiseau) du vol et de la durée totale du retard subi à l'arrivée.
En l'espèce, la compagnie aérienne, mise en demeure dès le 27 janvier 2023, par une lettre recommandée du conseil du requérant, et qui a été réceptionnée le 30 janvier 2023, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport et de la ponctualité du vol.
La requérante prouve par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et la distance du trajet étant inférieure à 1500 km, il convient de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à Madame [Z] [F] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, la requérante n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la requérante la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGÉRIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Madame [Z] [F] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Madame [Z] [F] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.
La GreffièreLe Président