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21/05/2024 | FRANCE | N°23/03157

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 21 mai 2024, 23/03157


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/03157

N° MINUTE :

Assignation du :
14, 15 et 20 Février 2023

CONDAMNE

MLC[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #E1401, et par Maître Anne FAUCHER, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant


DEFE

NDEURS

Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]

ET

La Compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentés par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/03157

N° MINUTE :

Assignation du :
14, 15 et 20 Février 2023

CONDAMNE

MLC[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #E1401, et par Maître Anne FAUCHER, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]

ET

La Compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentés par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

DGAC
[Adresse 3]
[Localité 7]

non représentée

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Anne-claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N°RG 23/03157

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame [D] [W], Magistrate à titre temporaire
Assesseurs

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1962, exerçant la profession d’électrotechnicien au sein de la DGAC, a été victime le 27 avril 2017 dans le Val de Marne, d’un accident de la circulation (accident de trajet) dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [K] [U] assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Il ressort du procès-verbal d’enquête que Monsieur [H] [B] circulait à moto lorsqu’il a percuté la camionnette conduite par Monsieur [U] qui n’avait pas respecté la priorité.

Monsieur [H] [B] a été conduit aux urgences franciliennes de [Localité 13] et le certificat médical initial indique :
Disjonction pubienne,Lésion de la sacro-iliaque droite,Fractures des apophyses transverses droites des vertèbres L1, L2 et L3 ;Un hématome pelvien.
Un examen médical amiable contradictoire a été pratiqué par le docteur [L] [E] désigné par la MAAF, le 18 juin 2018 et un rapport a été déposé le 31 octobre 2018.

Une expertise privée non contradictoire a été réalisée, sur demande de Monsieur [H] [B], par le docteur [M] [V] qui a déposé un rapport le 26 août 2020.

Par ordonnance de référé en date du 22 février 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, le docteur [C] [N] a été nommé aux fins de réaliser une expertise judiciaire.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 31 janvier 2022, a conclu ainsi que suit après avoir répondu aux dires :
Hospitalisation imputable : du 27 avril eu 26 mai 2017,Arrêt de travail imputable : du 27 avril au 18 septembre 2019,Déficit Fonctionnel temporaire :Total du 27 avril 2017 au 16 mai 2017,Classe 3 (75%) du 27 mai au 31 août 2017,Classe 2 (50%) : du 1er septembre au 30 septembre 2017,Classe 1 (25%) : du 1er octobre 2017 au 11 juin 2018.Consolidation : 11 juin 2018,Souffrances Endurées : 3/7,Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 26 mai au 27 août 2017,Absence de préjudice esthétique définitif,Déficit Fonctionnel Permanent : 12%,Préjudice d’agrément : reprise du ski mais à un moindre niveau. Difficultés voire impossibilité à la reprise de la marche, aux sorties culturelles et syndicales comme pratiquées avant l’accident,Préjudice sexuel : gêne positionnelle sans atteinte de la fonction,Assistance tierce personne :1 h / jour du 27 mai au 31 août 2017,4h par semaine du 1er septembre au 30 septembre 2017,Dépenses de santé futures : A prendre en charge jusqu’au10 juin 2019 soit un an après la consolidation,Préjudice professionnel : aménagement des conditions de travail, sans perte de salaire ni changement de poste. Il nous est indiqué une modification de la fiche de poste : l’avocat de Monsieur [B] est invité à produire la preuve au tribunal.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 14, 15 et 20 février 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [U], le GAN ASSURANCES, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au terme de cette assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :

- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [H] [B].
- JUGER M. [K] [U], dûment assuré par GAN ASSURANCES, responsable de l’accident de la circulation du 27 avril 2017 dont Monsieur [H] [B] a été victime.

En conséquence,
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [H] [B] :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 226.997,47 €, à actualiser au jour de la liquidation, avant déduction de la créance de l’Etat :

Total mis à la
charge du tiers
responsable et de
son assureur
Créance Tiers
payeurs
Sommes revenant
à la victime après
déduction de la
créance du Tiers
Payeur
Pour mémoire:
proposition de
l’assureur
I. PREJUDICES
PATRIMONIAUX

A. Temporaires

DSA
1.004,90 €
1.004,90 €
0€
0€
FD
4.737,50 €
à actualiser au
jour de la
liquidation
0€
4.737,50 €
à actualiser au
jour de la
liquidation
0€
ATP temporaire
6.011,23 €

6.011,23 €

PGPA
30.765,85 €
29.222, 85 €
1.543 €
0€
B. Permanents

DSF
1.168,05 €
1.168,05 €

ATP
35.178 € à
parfaire

35.178 € à
parfaire

IP
53.254,94 €
38.374,02 €
14.880,92 €
5.000 €
II. PREJUDICES
EXTRA-
PATRIMONIAUX

A. Temporaires

DFT
3.117 €

3.117 €
2.785 €
SE
8 000 €

8 000 €
6 500 €
PET
2 500 €

2 500 €
500 €
B. Permanents

DFP 12%
20 760 €

20 760 €
19 200 €
PA
50 000 €

50 000 €
5 000 €
PEP
6 000 €

6 000 €
0€
PS
21 000 €

21 000 €
3 000 €
Sous-total
243.497,47 €
à actualiser au
jour de la
liquidation
69 769,62 €
173.727,65 €
à actualiser au
jour de la
liquidation
41 985 €
PROVISION(S) A
DEDUIRE
16 500 €

16 500 €
16 500 €
TOTAL à
actualiser au
jour de la
liquidation
226.997,47 €
69.769,62 €
157.227,65 €
25.485 €

- DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable aux tiers payeurs et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste, uniquement sur les postes extra-patrimoniaux et ceux pour lesquels elle a réglé des sommes.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et son assureur GAN ASSURANCES aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes mises à leur charge à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par année de retard échue.

Sur l’absence d’offre :
- JUGER que l’assureur n’a pas adressé d’offre provisionnelle à la victime.
- JUGER que l’offre définitive adressée à la victime est tardive, incomplète et insuffisante et s’analyse en une absence d’offre.
En conséquence,
- CONDAMNER la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES pour absence d’offre au doublement des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2017 (J+8 mois de l’accident) et jusqu’au jugement définitif, l’assiette des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, et assortir cette sanction de l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et L211-3 du code des assurance.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1.500 € de dommage-intérêts sur le fondement des articles L211-14 C.Ass et 1240 C.Civ.
- LES CONDAMNER à payer au Fonds de garantie automobile 15 % du montant de l'indemnité totale allouée à la victime.

En tout état de cause,
- ORDONNER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 4.000 € TTC au titre de l’article 700 CPC.
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GAN ASSURANCES et Monsieur [K] [U] demandent notamment au tribunal :

A titre principal :
Allouer à Monsieur [H] [B] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : néant
- Frais divers : REJET et à titre subsidiaire : RESERVER
- Aide humaine temporaire : 2 302,47 €
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Dépenses de santé futures : néant
- Aide humaine permanente : REJET
- Incidence professionnelle : 10 000 € totalement absorbée soit 0 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 785 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Déficit fonctionnel permanent : 20 760 € totalement absorbé soit 0 €
- Préjudice d’agrément : 8 000 €
- Préjudice esthétique permanent : REJET
- Préjudice sexuel : 8 000 €

Fixer la créance de l’ETAT à la somme totale de 59 515,13 € (en ce compris le montant de la rente accident du travail et la perte de gains professionnels actuels),

A titre subsidiaire :
Juger que la pénalité relative au doublement de l’intérêt légal en application de l’article L.211-13 du code des assurances courra du 23 avril 2019 au le 6 mai 2022 date de présentation de l’offre définitive d’indemnisation de GAN ASSURANCES et aura pour assiette le montant des indemnités offertes par GAN dans l’offre adressée le 6 mai 2022 créance des tiers payeurs non comprise,

En tout état de cause :
Débouter l’ETAT du surplus de ses demandes qui ne sont, en l’état, pas justifiées,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
Débouter Monsieur [B] de toute autre demande plus ample ou contraire,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejeter la demande de pénalité réclamée au profit du Fonds de Garantie,
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 1/3 des sommes qui seront allouées.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande notamment au tribunal :

FIXER le préjudice de l’ETAT à la somme de 69.769,62 € ;

CONDAMNER GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 24.141,41 €, majorées des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions, créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime ;

CONDAMNER GAN ASSURANCES au remboursement des charges patronales qui s’élèvent à la somme de 7.254,19 €, majorées des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions ;

DONNER ACTE à l’Administration de ce qu’elle est en droit d'exiger le paiement du capital constitutif de la prestation d’invalidité concédée à titre définitif ;

CONDAMNER GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 janvier 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été plaidée 12 mars 2024 et a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

Le droit de Monsieur [H] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment les rapports d’expertise privés. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1962 et âgé par conséquent de 47 ans lors de l'accident, 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 54 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’électromécanicien de maintenance des installations de sécurité au seine de la DGAC lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, le montant définitif des dépenses de santé de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ci-après l’AJE, s'est élevé, pour ce qui concerne, les frais médicaux à 2 172,95 € (1 004,90 + 1 168,05) conformément au décompte de santé transmis.

Monsieur [H] [B] sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de l’AJE, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Monsieur [H] [B] sollicite la somme de 4 737,50 € décomposée de la façon suivante :

Frais liés à la demande de copie du dossier médical : 45 € décomposée de la façon suivante : 5 € frais de LRAR et 40 € de frais de photocopie.Monsieur [H] [B] ne faisant connaître aucun justificatif à l’appui de sa demande, ces frais ne seront pas retenus.
Honoraires du médecin de recours : 2 526 €. A l’appui de sa demande il produit deux factures d’honoraires du Docteur [M] [V] en date du 22 juillet 2020 et correspondant à l’expertise non contradictoire que Monsieur [B] a demandée.Le GAN conclut au rejet de la demande faisant valoir que le docteur [V] n’a assisté la victime ni lors de l’expertise judiciaire (réalisée le 31/012022) ni lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée par le docteur [E] (réalisée le 31/10/2018).
Au vu des pièces versées aux débats, cette dépense s’inscrit en dehors de toute expertise contradictoire et n’a pu être discutée par le GAN. Il en aurait été différemment si le docteur [V] avait assisté Monsieur [B] lors de l’expertise judiciaire. C’est ainsi que cette dépense et ne saurait être mise à la charge du GAN.
Frais de déplacement : 801 €. A l’appui de sa demande Monsieur [B] produit un tableau excel faisant état de déplacements dont le lien avec l’accident n’est pas avéré, à des dates qui sont, pour certaines, postérieures à la date de la consolidation et enfin ne produit pas la carte grise du véhicule utilisé ne permettant pas ainsi de déterminer l’indemnité kilométrique à retenir.
C’est ainsi que la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Chambre individuelle et wifi : 1 395,50 € (1298 + 97,50 €)Monsieur [H] [B] transmet à l’appui de sa demande les factures de l’institut Robert Merle d’Aubigné de Valenton pour son hospitalisation du 4 au 26 mai 2017 ainsi que la facture correspondant à la télévision et au Wifi. Il produit également un courrier de la MGEN indiquant ne prendre en charge les frais d’accident de travail.

C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [H] [B] une somme de 1 395,50 € au titre de ce poste de préjudice.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
1 h / jour du 27 mai au 31 août 2017,4h par semaine du 1er septembre au 30 septembre 2017,
Monsieur [B] sollicite une indemnisation en retenant un taux horaire de 25 € ainsi qu’une majoration du besoin en aide humaine portant sa demande à un montant de 6 011,23 €. Il produit des factures de la société NURSING CARE, pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2017 pour un montant total de 1 064,80 €.
Le GAN rappelle que l’expert a refusé cette demande de majoration dans sa réponse au dire formulé et sollicite qu’un taux horaire de 15 € soit retenu.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et conformément aux conclusions de l’expert, il convient de lui allouer la somme de :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
début de période
27/05/2017

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
fin de période
31/08/2017
97
jours
1,00

1 746,00 €

fin de période
30/09/2017
30
jours

4,00
308,57 €
2 054,57 €

Cette somme sera portée à 2 302,47 € tel que proposé par le GAN au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

L’expert indique que Monsieur [H] [B] a repris son activité professionnelle le 19 septembre 2017.

Monsieur [H] [B] indique qu’il a perdu une somme de 1 376,90 € qu’il revalorise sur la base de l’évolution du SMIC la portant ainsi à la somme à 1 543 € et produit à l’appui de sa demande un courrier sur entête de la MAAF (assureur de Monsieur [H] [B]) et signé par la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) faisant état d’une perte de salaire d’un montant de 1 376,90 € (pièce n°43).
Le GAN rappelle qu’au cours de l’année 2016, Monsieur [H] [B] a perçu un salaire annuel net de 50 911 € tel que cela ressort de son avis d’imposition, qu’ainsi il avait un salaire mensuel net de 4 242,58 €.

Monsieur [H] [B] a été en arrêt de travail du 27 avril 2017 au 18 septembre 2017, il aurait dû percevoir pendant la période considérée de 146 jours : 50 911€ / 365 jours x 146 jours = 20 364,40 €.

L’AJE fait valoir que pour la période du 27 avril 2017 au19 septembre 2017, il a versé à Monsieur [H] [B] une somme de 21 968,46 €.

Soit après imputation de la créance de l’AJE : 20 364,40 – 21 968,46 €= - 1 604,06 €

Ce poste de préjudice n'étant ainsi constitué que des débours de l’AJE, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune assistance tierce personne pérenne.

Monsieur [H] [B] sollicite une somme de 35 178 € au titre de ce poste de préjudice s’appuyant pour ce faire sur les conclusions unilatérales du docteur [V] ;

Le GAN rappelle que ce sujet avait été évoqué par la victime au terme d’un dire adressé au docteur [N], expert judiciaire, mais que cette demande n’a pas été acceptée par l’expert judiciaire dans les termes suivants : « nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’admettre une ATP post consolidation ».

Le tribunal entérinera les conclusions de l’expert qu’il a nommé et rejettera en conséquence les demandes au titre de l’aide humaine viagère formée par le demandeur.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle dû a choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

L’expert fait état de ce que Monsieur [B] aurait eu une modification de sa fiche de poste et que son avocat en produira la preuve au tribunal.
Malgré une lecture attentive des 54 pièces produites aucune fiche de poste n’est produite ni de document faisant état d’un aménagement des conditions de travail.
Il sera donc admis que Monsieur [H] [B] a peut-être bénéficié d’un aménagement de ses conditions de travail mais sans perte de salaire ni aménagement de poste.

Il est cependant constant :
Que Monsieur [H] [B] avait gardé, en juin 2018, comme séquelles de son accident « des douleurs résiduelles au niveau du bassin droit localisées essentiellement au niveau de la sacro-iliaque et de la symphyse pubienne ainsi qu’au niveau des adducteurs »,Que le médecin de prévention préconise un port de charge limité à 5 kg, à une marche limitée à 10 minutes et de monter sur des échelles,Que l’état antérieur de Monsieur [B] (lombalgie)a été exacerbé par l’accident de 2017.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [B] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail liée à l’exacerbation de sa lombalgie.

Or cette donnée doit être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 48 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20 000 € à ce titre.

Monsieur [B] bénéficie du rente accident du travail d’un montant de 38 374,02 €.

L’indemnité allouée est totalement absorbée par la rente accident du travail, c’est ainsi qu’il ne revient à Monsieur [H] [B] aucune indemnité complémentaire.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

Total du 27 avril 2017 au 16 mai 2017,Classe 3 (50%) du 27 mai au 31 août 2017,Classe 2 (25%) : du 1er septembre au 30 septembre 2017,Classe 1 (10%) : du 1er octobre 2017 au 11 juin 2018.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :

dates
27,00 €
/ jour

Indemnisation
début de période
27/04/2017

taux déficit

total
due
fin de période
26/05/2017
30
jours
100%
810,00 €

fin de période
31/08/2017
97
jours
50%
1 309,50 €

fin de période
30/09/2017
30
jours
25%
202,50 €

fin de période
11/06/2018
254
jours
10%
685,80 €
3 007,80 €
3 007,80 €

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 7 000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l'expert et ce pendant un mois : du 26 mai au 27 août 2017 pendant l’usage d’un déambulateur et de béquilles.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 800 € à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Arthropathie de la symphyse pubienne non congestive,Pas d’œdème osseux sous chondral,Les lombalgies basses actuelles sont plutôt expliquées par l’arthrose inter-apophysaire postérieure -L et L5-S1L
Les deux parties s’entendent sur la valeur du point

La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 760 € (valeur du point fixée à 1730€).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Monsieur [H] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 € au titre de ce poste de préjudice faisant valoir que son préjudice devrait être évalué entre 2 et 3 sur une échelle de 7 pour tenir compte de la cicatrice du tibia droit et de la boiterie lors de la marche

Or en l'espèce, au terme de ses conclusions, l’expert judiciaire a indiqué : « absence de préjudice esthétique définitif » étant précisé qu’une très légère boiterie à la marche avait été notée lors de l’examen médical de Monsieur [B] dans le cadre de l’expertise mais qu’aucune lésion osseuse traumatique visible sur la jambe droite n’avait été révélée suite à l’accident

C’est ainsi qu’il convient dans ces conditions, s’allouer à Monsieur [H] [B] une indemnisation à hauteur de 1 000 € au titre de ce poste de préjudice.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Monsieur [H] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 € et il est offert 8 000 €

En l'espèce, il convient de noter que l’expert, au titre de ce poste de préjudice, a indiqué : « reprise du ski mais à un moindre niveau. Difficultés voire impossibilité à la reprise de la marche, aux sorties culturelles et syndicales comme pratiquées avant l’accident (présentation de justificatif au tribunal) ».

Monsieur [H] [B] indique qu’il avait
des activités syndicales au niveau national qu’il a été contraint de réduire mais ne produit pas d’éléments probants,des activités associatives en tant que responsable de section en charge notamment de l’organisation d’évènements sportifs et qu’il a été contraint de se retirer de la vie associative et produit une attestation de la présidente de l’association du personnel « ESCAL » en date du 17 janvier 20018, indiquant « qu’il ne peut plus s’investir dans les projets associatifs à caractère sportifs et culturels »,une utilisation quotidienne de la moto tant pour les déplacements professionnels que privés et faisait des sorties entre amis, réduite depuis l’accident au minimum,une pratique de la musculation en salle qu’il ne peut plus effectuer de la même manière,une pratique du ski mais qu’actuellement il ne pratique plus du fait de sa baisse de niveau.Les attestations produites le décrivent comme un grand sportif et indique que depuis l’accident, il ne fait plus de sport.
La limitation dans les activités d’agrément pratiquées antérieurement doivent trouver réparation.

C’est ainsi qu’il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 8 000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Monsieur [H] [B] allègue une atteinte à la libido, une gêne positionnelle et une neuropathie pelvienne et sollicite une indemnisation à hauteur de 21 000 €.

En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : : « gêne positionnelle sans atteinte de la fonction ».

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8 000 € à ce titre.

SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 avril 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 11 juin 2018. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 27 décembre 2017, puis une offre définitive avant le 30 juin 2022 soit 5 mois après la date du rapport de Monsieur [N], expert.

Il n’est pas démontré que Monsieur [H] [B] ait reçue une offre d’indemnisation provisionnelle avant le 27 décembre 2017, le versement de provisions ne pouvant être assimilé à une offre d’indemnisation.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 6 mai 2022.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 décembre 2017 au 6 mai 2022 sur le montant de l’offre celle -ci étant complète et suffisante compte tenu de la non production de la créance de l’organisme social.

Le GAN fait valoir que jusqu’au 19 novembre 2018, il n’était pas mandaté pour faire une offre d’indemnisation et qu’il ne l’a été qu’après les conclusions médicales de docteur [E] et ce conformément à la convention existante entre assureurs ;
Il convient de rappeler ici que la Convention IRCA n’est pas opposable à Monsieur [H] [B] et qu’ainsi le GAN sera condamné au doublement des intérêts sur le montant de l’offre faite le 6 mai 2022 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 décembre 2017 au 6 mai 2022.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

SUR LES DEMANDES DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Le préjudice de l’état sera fixé à 69 769,62 €

L’AJE sollicite :
le paiement d’une somme de 24 141,41 € correspondant aux frais médicaux de 2017 à 2020 ainsi qu’au maintien de la rémunération de Monsieur [H] [B] du 27 avril 2017 au 18 septembre 2017, le remboursement  des charges patronales qui s’élèvent à 7 254,19 € majorées des intérêts à compter de la date de la signification de ses conclusions,qu’il lui soit donné acte de ce que l’Administration est en droit d’exiger le paiement du capital constitutif de la prestation d’invalidité concédée à titre définitif,la condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [B] sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 € de dommages et intérêts ainsi que le versement au Fonds de Garantie Automobile (FGAO) d’une somme de 15% du montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances et 1240 du code civil.
Le doublement des intérêts au taux légal est une pénalité qui est accordée au bénéfice de la victime d’un accident de la route dans la mesure où les délais imposés pour la présentation d’une offre provisionnelle et définitive ne sont pas respectés, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [H] [B] ne peut bénéficier et du doublement des intérêts et de dommages et intérêts pour un même fait.
C’est ainsi que sa demande sera rejetée.

Concernant la demande faite de voir le GAN condamné à payer au FGAO une somme de 15% du montant de l’indemnité allouée, celle-ci ne peut prospérer dans la mesure où « nul ne peut plaider par Procureur » et que de plus il n’a pas été jugé que l’offre faite par le GAN le 6 mai 2022 était manifestement incomplète et insuffisante
C’est ainsi que sa demande sera déclarée irrecevable

La compagnie GAN ASSURANCES et Monsieur [K] [U], qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [H] [B] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2017 est entier ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [K] [U] et la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [H] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

Frais divers : 1 395,50 €Assistance par tierce personne temporaire : 2 054.57 €Déficit fonctionnel temporaire : 3 007,80 €Souffrances endurées : 7 000 €Préjudice esthétique temporaire : 800 €Déficit fonctionnel permanent : 20 760 € Préjudice esthétique permanent : 1 000 €Préjudice d’agrément : 8 000 €Préjudice sexuel : 8 000 €Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 6 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter 28 décembre 2017 jusqu’au 6 mai 2022 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’assistance tierce personne 

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] [B] de voir la compagnie GAN ASSURANCES condamnée à payer au FGAO 15% du montant de l’indemnité totale allouée à la victime ;

FIXE le préjudice de l’Etat à la somme de 69 769,62 € ;

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES au paiement, de la somme de 24 141,41 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, cette somme étant imputable sur l’indemnisation de la victime,

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 7 254,19 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, cette somme correspondant au remboursement des charges patronales ;

DONNE acte à l’Administration de ce qu’elle est en droit d’exiger le paiement du capital constitutif de la prestation d’invalidité concédée à titre définitif.

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZOlivier NOËL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03157
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.03157 ?
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