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21/05/2024 | FRANCE | N°23/01292

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/01292


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : RAM

Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01292 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWM

N° MINUTE :
7/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101


DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège

social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : RAM

Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01292 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWM

N° MINUTE :
7/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024.

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01292 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [M] a procédé à la réservation pour un vol ROYAL AIR MAROC au départ de [Localité 7] [Localité 6] et pour une arrivée à [Localité 5] (GABON) via [Localité 4] (MAROC) prévu le 20 décembre 2016.

A la suite de désagréments, le vol [Numéro identifiant 3] [Localité 7]-[Localité 4] était retardé, entraînant une arrivée avec un retard de plus de 3 heures à destination finale.

Par requête transmise au greffe, Monsieur [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :

- 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les parties ont été convoquées à une première audience du 31 octobre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 février 2024. A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [C] [M] a été représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier.

La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée pour avoir signé le 22 août 2023 l'accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe, n'a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en principal

Le paiement de l'indemnité forfaitaire ainsi sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol.

Les articles 1er, 4, 5 et 7 précise que l'indemnisation est prévue dès lors que le retard est supérieur à 3 heures, et que celle-ci s’établit en fonction de la distance orthodromique (à vol d'oiseau) du vol et de la durée totale du retard subi à l'arrivée.
En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une mise en demeure dès le 22 octobre 2020, par une lettre recommandée du conseil du requérant, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport et de la ponctualité du vol.

Le requérant prouve par les pièces qu'il verse aux débats qu'il disposait d'une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et la distance du trajet étant supérieure à 3500 km, il convient de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer au requérant la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

La société ROYAL AIR MAROC, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité,
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC aux dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

Fait et jugé à Paris, le 21 mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/01292
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.01292 ?
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