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21/05/2024 | FRANCE | N°23/01286

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 21 mai 2024, 23/01286


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : RAM

Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01286 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWA

N° MINUTE :
5/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101


DÉFENDERESSE<

br>Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : RAM

Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01286 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWA

N° MINUTE :
5/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024.

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01286 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWA

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] épouse [X], Madame [S] [Z] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [U] ont réservé 3 places sur un vol du 06 avril 2019 de la compagnie AIR ALGÉRIE au départ de [Localité 5] [Localité 4] et à destination d’[Localité 3]. Le vol AH1003 [Localité 5]-[Localité 3] a fait l’objet d’une annulation sans réacheminement.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2022, Madame [Y] [P] épouse [X], Madame [S] [Z] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [U] ont sollicité la convocation de la SA AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 750 euros (3 x 250) en application des articles 5 et 7 du règlement CE n° 261/2004 ;

- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois le 28 mars 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée au 31 octobre 2023, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.
A cette dernière audience, les requérantes ont été représentées par leur conseil.
La SA AIR ALGÉRIE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Les requérantes réitèrent les termes de leur demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal
Le paiement de l'indemnité forfaitaire sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol.
En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une lettre recommandée de mise en demeure du conseil du demandeur en date du 18 février 2022 et d’une tentative de conciliation, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport.
Les requérantes prouvent par les pièces qu'elles versent aux débats qu'elles disposaient chacune d'un billet pour le vol concerné.
Par conséquent, l’annulation du vol concernant une distance totale inférieure à 1500 kilomètres, il convient de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer aux requérants la somme de 750 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la réception de la lettre de mise en demeure dont la date n'est pas certaine, mais à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérantes ne justifient pas que le non-respect par la SA AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, elles seront déboutées de cette demande.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 
La société AIR ALGÉRIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Madame [Y] [P] épouse [X], Madame [S] [Z] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [U] la somme de 750 euros (250 euros x 3) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusque complet paiement,
DÉBOUTE les requérantes de leur demande formée à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Madame [Y] [P] épouse [X], Madame [S] [Z] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [U] la somme globale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/01286
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.01286 ?
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