TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TA
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06026 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5TA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a réservé un billet sur un vol du 1er novembre 2021 de la compagnie AIR ALGERIE au départ de [6] et à destination d’[Localité 4]. Le vol AH1085 [Localité 5]-[Localité 3] a fait l’objet d’une annulation sans réacheminement.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2022, Monsieur [J] [B] a sollicité la convocation de la SA AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
- 800 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois le 28 mars 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée au 31 octobre 2023, puis au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.
A cette dernière audience, le requérant a été représenté par son conseil.
La SA AIR ALGERIE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Le requérant réitère les termes de sa demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal
Le paiement de l'indemnité forfaitaire sollicitée est prévu par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 qui concerne notamment l'indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol.
En l'espèce, la compagnie aérienne, malgré une lettre recommandée de mise en demeure du conseil du demandeur en date du 26 février 2022 et d’une tentative de conciliation, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat de transport.
Le requérant prouve par les pièces qu'il verse aux débats qu'il disposait d'un billet pour le vol concerné.
Par conséquent, l’annulation du vol concernant une distance supérieure à 1500 kilomètres, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à payer au requérant la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérantes ne justifient pas que le non-respect par la SA AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, elles seront déboutées de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusque complet paiement,
DÉBOUTE le requérant de sa demande formée à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [J] [B] la somme globale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024
La GreffièreLe Président