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21/05/2024 | FRANCE | N°22/05888

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/05888


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

N° RG 22/05888

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
12 Mai 2022


SC






JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

ET

Monsieur [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

ET

Madame [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, ves

tiaire #E2096




DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430


Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/05888

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
12 Mai 2022

SC

JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

ET

Monsieur [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

ET

Madame [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096

DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/05888

CPAM de la HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2018, Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1963 circulait, en compagnie de son mari, Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 4] 1964, et de leur enfant, [K] [F], né le [Date naissance 1] 2003, à bord d’un véhicule [Immatriculation 10], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.

Madame [N] [F] expose qu’alors qu’elle arrivait à la barrière d’un péage situé sur l’autoroute en direction de [Localité 13] en Espagne, son véhicule aurait présenté un dysfonctionnement au niveau des freins.

Elle indique avoir été dans l’impossibilité de s’arrêter et avoir alors percuté par l’arrière, un camion stationné à la barrière de péage, assuré auprès de la société AXA VERSICHERUNG.

Leur assureur, la société GAN ASSURANCES, a saisi le docteur [Y] de mesures d’expertise médicales pour les trois membres de la famille [F].

Le Docteur [Y] a retenu les préjudices suivants s’agissant de Madame [N] [F] :
- DFT : Total du 20 au 24 avril 2018
- De classe II du 25/04/18 au 05/07/18
- De classe I du 06/07/18 au 14/09/18
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 20/04/18 au 14/09/18
- Consolidation au 15 septembre 2018
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 25/04/18 au 05/07/18
- Assistance tierce personne : 3 heures par semaine du 25/04/18 au 05/07/18
- DFP de 5%
- Répercussion sur les activités professionnelles : gêne à l’exercice de son activité d’aide-soignante dans la manutention des personnes âgées en ce qui concerne les toilettes et le port des charges lourdes, sans que cette activité professionnelle soit de nature à majorer les séquelles fonctionnelles déjà prises au titre du DFP.

S’agissant de Monsieur [S] [F], le docteur [Y] a retenu les préjudices suivants :
- DFT Total du 20/04/18 au 24/04/18
- De classe III du 25/04/18 au 22/05/18
- De classe II du 23/05/18 au 14/09/18
- De classe I du 15/09/18 au 16/11/18
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Arrêt des activités professionnelles du 20 avril au 14 septembre 2018
- Consolidation :16 novembre 2018
- DFP 5%.

S’agissant enfin de l’enfant [K] [F], il a retenu les préjudices suivants :
- Un DFT : Total du 20 au 24 avril 2018
- De classe I du 25/04/18 au 17/08/18
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Consolidation : 17/08/18
- DFP : 0%.
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/05888

Sur la base de ces rapports, la société GAN ASSURANCES a adressé des offres aux consorts [F] : le 20 février 2020 à Monsieur [S] [F], pour le compte de l’enfant [K] [F], alors mineur ; le 22 avril 2020, à Madame [N] [F] ; et le 3 juin 2020 à Monsieur [S] [F], au titre de la Loi Badinter.

C’est dans ce contexte que par actes d'huissier régulièrement signifiés les 12 mai 2022, Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F], Madame [N] [F] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute Garonne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [S] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [N] [F] demandent notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Condamner le GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [F] victime d'un accident de la circulation le 20 avril 2018 comme passager transporté du véhicule assuré par la société GAN les sommes de :- 500 euros au titre des frais de déplacements
- 3 400 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 150 euros au titre du déficit fonctionnel total
- 1 461 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 6.000 euros au titre de la souffrance endurée
- 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 0 euros au titre des PGPA

Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [F] en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [F] victime d'un accident de la circulation le 25 juillet 2016 comme passager transporté du véhicule assuré par la société GAN les sommes de :
O 400 euros au titre des frais de déplacements
O 150 euros au titre du déficit fonctionnel total
O 366 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
O 6 000 euros au titre de la souffrance endurée

Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [F] à titre principal par application de la loi du 5 juillet 1985 à titre subsidiaire par application du contrat garantie corporelle du conducteur les sommes de :O 500 euros au titre des frais de déplacements
O 7 780 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
O 9 235 euros au titre des PGPA
O 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
O 120 euros au titre du déficit fonctionnel total
O 837 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
O8 000 euros au titre de la souffrance endurée
O 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
O 11 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

Condamner la société GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Madame [N] [F] sollicite l’indemnisation de ses préjudices par application de la loi du 5 juillet 1985 et à défaut, dans le cadre contractuel de sa garantie contractuelle du conducteur.

Au soutien des demandes d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Madame [N] [F] fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et la loi applicable est bien celle du 5 juillet 1985 du fait de l’implication d’un véhicule tiers.
Elle précise avoir été dans l’impossibilité de s’arrêter et qu’elle a percuté l’arrière d’un camion stationné à la barrière de péage, assuré auprès de la société AXA VERSICHERUNG.
Madame [N] [F] soutient que les causes exclusives de l’accident résident dans un dysfonctionnement mécanique affectant les freins du véhicule. Elle fait état du PV de gendarmerie démontre que le choc entre la voiture et le fourgon se fait à vitesse importante démontrant aussi qu’il n’y a pas de freinage opéré par Madame [N] [F] avant l’accident alors même qu’elle sait devoir s’arrêter, puisqu’il y a la barrière de péage qui lui interdit de pouvoir poursuivre sa route. Elle souligne que le compte-rendu d’admission à l’hôpital ainsi que les photos du véhicule confirment ces éléments de vitesse importante au moment du choc. Elle ajoute que Monsieur [S] [F] a été témoin de cette défaillance technique et de l’absence de freinage malgré les tentatives de Madame [F].
Madame [N] [F] fait également valoir que le procureur de la République ne l’a pas poursuivie pour défaut de maîtrise ou blessures involontaires, relevant qu’un défaut technique est une cause imprévisible et irrésistible.

Madame [N] [F] ajoute au soutien de sa demande subsidiaire sur le fondement de son contrat d’assurance que sa demande n’est pas prescrite alors même que son droit à indemnisation contractuel n’est pas contesté par la société GAN qui a présenté une offre d’indemnisation dans les suites du rapport d’expertise médical de son médecin et que son droit à indemnisation a fait l’objet de discussion avec le conseil de la victime et donc d’une reconnaissance par son assureur après un premier envoi d’une offre à la victime. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que lorsque l’assureur a manifesté sa volonté de payer le sinistre, mais qu’un débat s’est instauré sur un problème accessoire, la prescription biennale n’est plus applicable. Elle observe que le contrat produit par la société GAN ASSURANCES permet de constater que concernant la garantie corporelle du conducteur page 20 à 24 il n’est pas fait mention des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2023, la société GAN ASSURANCES demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 114-1 du code des assurances de:
Recevoir la compagnie GAN ASSURANCES en ses écritures et la dire bien fondée ;Allouer à Monsieur [S] [F] en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 20 avril 2018 et en application de la loi du 5 juillet 1985 : Frais divers : néant Tierce personne avant consolidation : néant ▪ Subsidiairement : 1.035 euros
Perte de gains professionnels actuels : néant DFT : 1.235,10 euros ▪ Subsidiairement : 1.342,50 euros
Souffrances endurées : 3.500 euros Incidence professionnelle : néant DFP : 7.000 euros
- Allouer à Monsieur [K] [F] en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 20 avril 2018 et en application de la loi du 5 juillet 1985 :
- Frais divers : néant
- DFT : 379,50 euros
- Souffrances endurées : 3.500 euros

Juger à titre principal que Madame [N] [F] ne peut prétendre à exercer un recours à l’encontre de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, sur le fondement de la loi Badinter ; Juger l’action de Madame [F] prescrite sur le fondement de la garantie accident corporel du conducteur ; Débouter en conséquence Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal jugeait recevable l’action de Madame [N] [F] :Allouer à Madame [N] [F] :O Dépenses de santé actuelles : néant
O Frais divers : néant
O Tierce personne temporaire : 300 euros
O Perte de gains professionnels actuels : néant
O Incidence professionnelle : néant
O Déficit fonctionnel permanent : néant
O Souffrances endurées : 4.000 euros
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
La société GAN ASSURANCES fait valoir que Madame [N] [F] ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi Badinter, à l’encontre de son propre assureur. Elle rappelle que la loi Badinter trouve à s’appliquer dès lors que plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la victime d’un accident de la circulation ne peut se retourner contre son propre assureur en l’absence de tiers conducteur ou gardien de son véhicule et débiteur d’une indemnisation à son égard.

La société GAN ASSURANCES soutient que Madame [N] [F] serait en revanche recevable à exercer une action à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué dans son accident de la circulation dans la mesure où elle a en effet percuté un véhicule conduit par Monsieur M. [V] [P], de type MERCEDES BENZ, assuré par AXA VERSICHERUNG AG, qui se trouve dès lors impliqué dans son accident de la circulation.

Par ailleurs, elle soutient que l’action de Madame [F] sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur est prescrite car elle disposait, au plus tard, d’un délai jusqu’au 22 avril 2022 (l’offre de la société GAN ASSURANCES ayant été adressée au 22 avril 2020) pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. La société GAN ASSURANCES en conclut que la demande formulée dans l’assignation délivrée le 12 mai 2022 est prescrite.

La société GAN ASSURANCES soutient que les dispositions particulières du contrat, signées par Madame [N] [F], renvoient en effet aux dispositions générales A4300, ces dernières évoquent précisément la prescription biennale en leur article 89, en reprenant notamment pour ce faire les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances. Elle soutient qu’elle a bien porté à la connaissance de son assuré les dispositions applicables à la prescription de son action, de sorte que celle-ci est bien fondée à lui opposer ladite prescription.

La CPAM de Haute Garonne a indiqué, que le montant définitif de ses débours s’élève :
Pour Madame [N] [F] à la date du 22 mars 2023 à 5719, 55 euros se décomposant en frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport ;Pour Monsieur [S] [F] à la date du 14 septembre 2020 à 11543, 63 euros se décomposant en frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et indemnités journalières ;Pour Monsieur [K] [F] à la date du 26 février 2020 à 4398, 67 euros se décomposant en frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Garonne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 janvier 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

De Monsieur [S] [F] et de Monsieur [K] [F]
Le droit de Monsieur [S] [F] et de Monsieur [K] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 avril 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

De Madame [N] [F]Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard.

Or, il ressort du procès-verbal de la gendarmerie que le 20 avril 2018, à la gare de péage de l’autoroute A9 [Localité 12], à [Localité 11] (66) direction Espagne, le véhicule MERCEDES BENZ SPRINTER conduit par Monsieur M. [V] [P] a été percuté à l’arrière par le véhicule RENAULT KADJAR conduit par Madame [N] [F] qui a déclaré que ses freins ne fonctionnaient plus.

Madame [N] [F] ne peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices à la société GAN ASSURANCES, son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

C’est sur le fondement de son contrat n°151494863, dont les dispositions particulières à effet à compter du 1er janvier 2016 ont été produites par la société GAN ASSURANCES, que ses demandes indemnitaires seront appréciées.

SUR L’IRRECEVABILITE DE LA FIN DE NON RECEVOIR

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La prescription de l’action de Madame [F] soulevée par la société GAN ASSURANCES est ainsi irrecevable devant le tribunal, n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état seul compétent.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Bien que réalisé dans un cadre amiable, les rapports d’expertise ci-dessus évoqués présentent un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales produites par les demandeurs.

Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

INDEMNISATION DE MONSIEUR [S] [F]

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 4] 1964 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l'accident, 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent robotique en contrat à durée indéterminé lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Suivant notification définitive des débours de la CPAM en date du 14 septembre 2020, les frais de santé se sont élevés à :
Frais hospitaliers : 2752 euros ;Frais médicaux : 550,90 euros ;Frais pharmaceutiques : 40,97 euros ;Frais d’appareillage : 9, 14 euros ;Dont ont été déduits les franchises à hauteur de 35,50 euros.
Monsieur [S] [F] sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

Monsieur [S] [F] sollicite la somme forfaitaire de 500 euros au titre de ses frais de déplacement.

La société GAN ASSURANCES s’y oppose relevant que le rapport d’expertise ne retient pas ces frais et que les justificatifs produits ne permettent pas de justifier de l’existence de ces frais.

En l’espèce, l’attestation de déplacement rédigé par Monsieur [S] [F] ne permet pas de justifier des déplacements réalisés ni des distances parcourues.

La demande de Monsieur [S] [F] au titre des frais divers sera rejetée.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Monsieur [S] [F] sollicite que soit retenue une aide humaine pour les courses, le ménage, la conduite, l’aide de substitution pour s’occuper des enfants de 2H/jour pour le DFTP à 50% puis 1H/jour pendant le DFTP de 25% jusqu’à reprise de l’activité à temps partiel.
Il sollicite de retenir 20 euros de l’heure.

La société GAN ASSURANCES s’oppose à sa demande relevant que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et qu’en tout état de cause, les séquelles de Monsieur [S] [F] ne justifient pas l’attribution d’une tierce personne.
Subsidiairement, la société GAN ASSURANCES conclut à un besoin en tierce personne suivant :
Du 25/04/2018 au 22/05/2018 ; 1 h par jour :Du 23/05/2018 au 14/09/2018 : 2 heures par semaines ;Du 15/09/2018 au 16/11/2018 ; 1 heure par semaine Et offre un taux de 15 euros de l’heure.

En l'espèce, l’expert ne retient pas de tierce personne provisoire.
Toutefois, il retient en dehors de l’hospitalisation :
Du 25 avril 2018 au 22 mai 2018 ; un déficit fonctionnel partiel de classe III du fait de port d’une attelle ;Du 23 mai 2018 au 14 septembre 2018 un déficit fonctionnel partiel de classe II du fait de l’arrêt de travail et des désordres psychologiques,Du 15 septembre 2018 au 16 novembre 2018 un déficit fonctionnel partiel de classe I du fait des désordres psychologiques et des douleurs à l’épaule droite.
Ces difficultés fonctionnelles justifient d’accorder une aide humaine non spécialisée, à hauteur de la proposition subsidiaire de la société GAN ASSURANCES, soit :
Du 25/04/2018 au 22/05/2018 ; 1 h par jour :Du 23/05/2018 au 14/09/2018 : 2 heures par semaines ;Du 15/09/2018 au 16/11/2018 ; 1 heure par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime s’agissant d’une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme totale de 1257, 43 euros se décomposant comme suit :
Du 25/04/2018 au 22/05/2018 ; 1 h par jour : 1h x 18 euros x 28 jours = 504 euros ;Du 23/05/2018 au 14/09/2018 : 2 heures par semaines : 2h x 115 jours/ 7 x 18 euros = 591, 43 euros ;Du 15/09/2018 au 16/11/2018 ; 1 heure par semaine : 1h x 63 jours /7 x 18 euros = 162 euros.
- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [S] [F] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir sa fatigabilité et sa pénibilité accrues dans le cadre de son activité de salarié et son activité agricole.

La société GAN ASSURANCES s’y oppose, estimant que Monsieur [F] ne justifie d’aucune incidence touchant à la sphère professionnelle, relevant qu’il a pu reprendre ses activités antérieures au même poste, et soulignant qu’il ne justifie aucunement de son activité secondaire d’exploitant agricole ni d’une quelconque perte de bénéfice agricole. Elle ajoute que l’expert ne retient aucune pénibilité à l’emploi ni aucune incidence professionnelle.

En l'espèce, l’expert ne retient pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles, précisant que seul l’état antérieur évoluera pour son propre compte et peut être responsable d’une gêne professionnelle. L’état antérieur est décrit comme étant une calcification du supra-épineux droit déclarée asymptomatique et arthrose acromio-claviculaire droite déclarée symptomatique et intermittente.

Monsieur [S] [F] qui présente un état antérieur au niveau de la clavicule qui pouvait susciter des douleurs intermittentes ne démontre pas que la pénibilité et la fatigabilité accrue sont imputables aux séquelles de l’accident du 20 avril 2018. Au demeurant, il ne les décrit pas en lienavec ses activités professionnels de salarié et dans le cadre de l’activité agricole.

Par conséquent, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Monsieur [S] [F] sollicite la somme de 30 euros par jour. La société GAN ASSURANCES offre un taux journalier à 23 euros par jour.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFT Total du 20/04/18 au 24/04/18
De classe III du 25/04/18 au 22/05/18
De classe II du 23/05/18 au 14/09/18
De classe I du 15/09/18 au 16/11/18.

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime et de ses blessures, il sera alloué la somme totale de 1513, 40 euros se décomposant comme suit :
DFT Total du 20/04/18 au 24/04/18 : 28 euros x 5 jours = 140 euros ;
De classe III du 25/04/18 au 22/05/18 : 28 euros x 50 % x 28 jours = 392 euros ;
De classe II du 23/05/18 au 14/09/18 : 28 euros x 25 % x 115 jours = 805 euros ;
De classe I du 15/09/18 au 16/11/18 : 28 euros x 10 % x 63 jours = 176, 40 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Monsieur [S] [F] sollicite la somme de 6000 euros, la société GAN ASSURANCES offre la somme de 3500 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial avec les lésions qui sont induites, l'hospitalisation, les traitements notamment psychotropes pendant 6 mois puis les douleurs physiques et psychiques. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
L’état de santé de Monsieur [S] [F] est consolidé le 16 novembre 2018.

Dans ces conditions, eu égard à la durée de ces souffrances endurées et à leur évaluation, il convient d'allouer la somme de 4000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/05888

Monsieur [S] [F] sollicite la somme de 10.000 euros. La société GAN ASSURANCES offre la somme de 7000 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison des importantes douleurs conservées à l'épaule droite, des cervicalgies et également de très importantes reviviscences pénibles de l'accident du fait du stress post-traumatique et du mécanisme de l'accident avec la violence du choc initial.

La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7000 euros (valeur du point fixée à 1400 euros).

INDEMNISATION DE MONSIEUR [K] [F]

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 1] 2003 et âgé par conséquent de 14 ans ans lors de l'accident, 15 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 20 ans au jour du présent jugement, et scolarisé en 3ème lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Suivant la notification définitive de ses débours en date du 26 février 2020, les frais exposés par la CPAM de Toulouse s’élèvent à :
Frais hospitaliers : 4104 euros ;Frais médicaux : 188,96 euros ;Frais pharmaceutiques : 105, 71 euros.
Monsieur [K] [F] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [K] [F] sollicite la somme forfaitaire de 400 euros.
La société GAN ASSURANCES s’y oppose, relevant que l’expert n’a pas retenu ces frais, et que Monsieur [K] [F] n’a pas exposé lui-même ces frais, dans la mesure où il précise avoir été conduit par ses parents.

En l’espèce, l’attestation de déplacement produite par Monsieur [K] [F] ne permet pas de justifier des déplacements réalisés ni des distances parcourues.

La demande de Monsieur [K] [F] au titre des frais de déplacement sera rejetée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Monsieur [K] [F] sollicite la somme de 30 euros par jour. La société GAN ASSURANCES offre la somme de 23 euros par jour.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 20 au 24 avril 2018DFT classe I du 25 avril 2018 au 17 août 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
DFT total du 20 au 24 avril 2018 : 28 euros x 5 jours = 140 euros ;DFT classe I du 25 avril 2018 au 17 août 2018 : 10% x 28 euros x 115 jours = 322 eurosSoit au total 462 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Monsieur [K] [F] sollicite la somme de 6000 euros. La société GAN ASSURANCES offre la somme de 3500 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et son mécanisme, les lésions induites, les traitements (hospitalisation 5 jours) et les douleurs physiques et psychiques. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert. Il a été consolidé le 17 août 2018.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3500 euros à ce titre.

INDEMNISATION DE MADAME [N] [F]

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1963 et âgée par conséquent de 54 ans lors de l'accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 61 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de aide-soignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les conditions particulières du contrat n°151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des préjudices suivants, dans la limite du plafond d’indemnisation prévu au contrat :
L’indemnisation de la perte temporaire de gains professionnels à compter du 1er jour d’interruption jusqu’à la consolidation ;Les dépenses de santé actuelles et futures y compris les frais de transport, de rééducation, de prothèse ou d’appareillage ;L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, correspondant aux séquelles physiologiques et psychologiques, à l’exception de toute incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs ; - ce poste de préjudice n’étant indemnisé que si le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique déterminé est supérieur ou égal au pourcentage prévu au contrat dans le tableau des montants des garanties et des franchises ;Les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne ;L’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
Les conditions particulières de ce contrat prévoient une garantie accidents corporels conducteur dans la limite de 250.000 euros.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures y compris les frais de transport, de rééducation, de prothèse ou d’appareillage.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 22 mars 023, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy de Dôme s'est élevé à 5719, 55 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 4118,80 euros ;Frais médicaux : 1117, 74 euros ;Frais Pharmaceutiques : 87, 87 euros ;Frais de transport : 325, 14 euros.
Madame [N] [F] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures y compris les frais de transport, de rééducation, de prothèse ou d’appareillage.

Madame [N] [F] sollicite la somme de 500 euros pour compenser ses différents frais de déplacement. La société GAN conclut au débouté de sa demande.

En l’espèce, l’attestation de déplacement produite par Madame [N] [F] ne permet pas de justifier des déplacements réalisés ni des distances parcourues. En outre, des frais de transport ont été pris en charge par la CPAM.

Madame [N] [F] sera déboutée de sa demande a titre des frais de transport.

- Assistance tierce personne provisoire

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne.

Madame [N] [F] sollicite un taux horaire à 20 euros. La société GAN offre un coup horaire à 15 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 3 heures par semaine du 25 avril 2018 au 5 juillet 2018.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, s’agissant d’une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme suivante : 18 euros x 10 semaines x 3 heures = 540 euros.

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [N] [F] la somme de 540 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation de la perte temporaire de gains professionnels à compter du 1er jour d’interruption jusqu’à la consolidation.

Madame [N] [F] sollicite la somme de 9235 euros (arrêt de travail de 4 mois et 25 jours avec une perte de salaire de 1910, 75 euros), relevant n’avoir pas perçu d’indemnités journalières.

La société GAN s’y oppose relevant que Madame [N] [F] ne produit pas ses bulletins de paie et son avis d’imposition pour connaître les revenus perçus d’avril à septembre 2018.

En l’espèce, l’Expert amiable a retenu un arrêt des activités professionnelles du 20 avril au 14 septembre 2018, et une consolidation au 15 septembre 2018.

Madame [N] [F] produit ses bulletins de salaire de janvier à mars 2018 qui attestent qu’elle est aide-soignante titulaire au CHG ST GAUDENS. L’attestation du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Comminges Pyrénées en date du 6 mars 2020 établit qu’il s’agit d’un établissement public et qu’elle aurait dû percevoir une prime de service d’un montant de 2041, 50 euros brut pour l’année 2018 qu’elle n’a pas perçue ayant été en arrêt maladie du 20 avril 2018 au 14 septembre 2018.

Alors que la société GAN ASSURANCES conteste sa perte de revenus, Madame [N] [F] ne produit pas l’avis d’imposition sur les revenus de 2018 pour confirmer la perte de salaire entre le 20 avril 2018 et le 14 septembre 2018, alors que relevant de la fonction publique hospitalière (agent titulaire d’un établissement public) ce n’est pas l’assurance maladie qui verse des indemnités journalières.

Seule est établie la perte de la prime de service qui est imputable directement à son arrêt maladie.

Ainsi, il sera fait droit à sa demande uniquement à hauteur de la somme de 1592 euros net (correspondant au 2041 euros brut).

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [N] [F] la somme de 1592 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels.

- Dépenses de santé futures

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures y compris les frais de transport, de rééducation, de prothèse ou d’appareillage.

La créance définitive de la CPAM ne comporte aucune dépense de santé future.

Madame [N] [F] ne formule aucune demande à ce titre.

- Incidence professionnelle

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des préjudices suivants, dans la limite du plafond d’indemnisation prévu au contrat :
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, correspondant aux séquelles physiologiques et psychologiques, à l’exception de toute incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs ;
ce poste de préjudice n’étant indemnisé que si le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique déterminé est supérieur ou égal au pourcentage prévu au contrat dans le tableau des montants des garanties et des franchises.
Madame [N] [F] sollicite la somme de 15 000 euros faisant valoir sa fatigabilité et la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité d’aide-soignante.
La société GAN conclut au débouté sur le fondement du contrat souscrit par Madame [N] [F].

En l'espèce, le docteur [Y] retient dans l’expertise amiable une « gêne à l’exercice de son activité d’aide-soignante dans la manutention des personnes âgées en ce qui concerne les toilettes et le port de charges lourdes, sans que cette activité professionnelle soit de nature à majorer les séquelles fonctionnelles déjà prises au titre du DFP ».

Toutefois, le contrat souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES ne prévoit pas l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Il convient ainsi de débouter Madame [N] [F] de sa demande.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » ne prévoient pas l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

Madame [N] [F] sollicite une base journalière de 30 euros, soit les sommes suivantes :
DFTT : 120 euros ;DFTP : 837 euros.La société GAN conclut au débouté sur le fondement du contrat souscrit par Madame [N] [F].

Si le rapport d'expertise retient des périodes de déficit fonctionnel temporaire, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas prévue au contrat.

Il convient de débouter Madame [N] [F] de sa demande à ce titre.

- Souffrances endurées

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation des souffrances endurées.

Madame [N] [F] sollicite la somme de 8000 euros, la société GAN offre la somme de 4000 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et son mécanisme, les lésions induites, les traitements et les douleurs physiques et psychiques. Madame [N] [F] a exposé à l’expert ses douleurs lombaires, ses troubles du sommeil et ses troubles du transit. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert. Son état de santé a été consolidé le 15 septembre 2018

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’indemnisation du préjudice esthétique permanent mais non du préjudice esthétique temporaire.

Madame [N] [F] sollicite la somme de 1500 euros.
La société GAN conclut au débouté sur le fondement du contrat souscrit par Madame [N] [F].

Si l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire coté à 2/7 par l'expert du 25 avril 2018 au 5 juillet 2018 du fait du port du corset, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas prévue au contrat souscrit par Madame [N] [F].

Il convient donc de débouter Madame [N] [F] de sa demande.

- Déficit fonctionnel permanent

Les conditions particulières du contrat n° 151494863 souscrit par Madame [N] [F] prévoient au chapitre III « la garantie accidents corporels du conducteur » l’’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, correspondant aux séquelles physiologiques et psychologiques, à l’exception de toute incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs ; - ce poste de préjudice n’étant indemnisé que si le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique déterminé est supérieur ou égal au pourcentage prévu au contrat dans le tableau des montants des garanties et des franchises.

Madame [N] [F] sollicite la somme de 11 500 euros (valeur du point 2300 euros).

La société GAN conclut au débouté sur le fondement du contrat souscrit par Madame [N] [F] observant qu’il ressort du tableau des montants de garantie et des franchises et des dispositions particulières du contrat de Madame [F] que celle-ci a opté pour l’option 1, qui suppose pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il soit supérieur ou égal à 10 %.

En l’espèce, les conditions particulières produites par la société GAN ASSURANCES ne mentionnent pas « l’option 1 » ni la limite d’indemnisation à au moins 10%.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% en raison de lombalgies sans irradiation radiculaire et de l’anxiété réactionnelle dans les suites de l’accident.

Eu égard à l’âge de Madame [N] [F] à la consolidation, soit 55 ans, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros (valeur du point 1400).

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [N] [F] la somme de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société GAN ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [N] [F], Monsieur [S] [F] et Monsieur [K] [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme totale de 3000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [F] et de Monsieur [K] [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 avril 2018 est entier ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1257, 43 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 1513, 40 euros ;
- souffrances endurées : 4000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 7000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes au titre des frais divers et de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 462 euros ;
- souffrances endurées : 3500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande au titre des frais divers ;

REJETTE la demande de Madame [N] [F] d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GAN ASSURANCES est irrecevable devant le tribunal;

DIT que la société GAN ASSURANCES est tenue d’indemniser Madame [N] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 avril 2018 conformément au contrat n°151494863 ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [N] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 540 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 1592 euros ;
- souffrances endurées : 6000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 7000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de ses demandes au titre des frais de déplacement, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, et de l’incidence professionnelle ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Haute-Garonne ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [F], Madame [N] [F] et Monsieur [K] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZSarah CASSIUS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05888
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.05888 ?
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