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21/05/2024 | FRANCE | N°22/04323

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/04323


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/04323

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 et 30 Mars 2022

SC







JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]

ET

Madame [N] [B] née [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

#L0299




DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localit...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/04323

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 et 30 Mars 2022

SC

JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]

ET

Madame [N] [B] née [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représentée
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04323

La MUTUELLE 403
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 3] 1947, a été victime le 16 juin 2019 à [Localité 10] (87), d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo et qu’il a été percuté à la sortie d’un virage par un véhicule circulant en sens inverse assuré auprès de la société PACIFICA.

Blessé au cours de l’accident, Monsieur [M] [B] était transporté au Centre Hospitalier de [Localité 10].

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Le 28 août 2019, une première provision d’un montant de 1.500 euros a été versée par la société PACIFICA à la victime.
Le 3 avril 2020, une seconde provision d’un montant de 4.000 euros a été versée.

Une expertise amiable contradictoire a été initiée par la société PACIFICA et confiée au Docteur [P] ainsi qu’au Docteur [G], médecin-conseil de Monsieur [M] [B].

Le 5 mars 2021, le rapport d’expertise a été déposé. Il conclut à l’existence de plaies multiples au niveau du coude droit, du genou gauche, du mollet et de la face antérieure du tibia droit, mais surtout à la fracture de la tête radiale de l’avant-bras droit.

La date de la consolidation était fixée au 16 février 2021.

Les préjudices étaient évalués comme suit :
- DFTT du 16 juin au 26 juin 2019, soit 11 jours ;
- DFTP de Classe II du 27 juin au 6 août 2019, soit 41 jours ;
- DFTP de Classe I du 7 août 2019 au 16 février 2021, soit 560 jours ;
- DFP : 10 % ;
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 1h30 par jour du 27 juin au 6 août 2019, soit 41 jours
- 2h par semaine du 7 août au 1er novembre 2019, soit 13 semaines ;
- Souffrances endurées : 3.5/7 ;
- Dommage esthétique permanent : 1.5/7 ;
- Dommage esthétique temporaire : 2/7 du 16 juin au 26 août 2019 ;
- Préjudice d’agrément : diminution de 2/3 des performances au cyclotourisme.

Par courrier en date du 28 avril 2021, la société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [M] [B].

Par acte d'huissier régulièrement signifié les 28 mars 2022 et le 30 mars 2022, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [H] épouse [B], son épouse, ont fait assigner la société PACIFICA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, la Mutuelle 403 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [H] épouse [B] demandent notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident du 16.06.2019 ;Juger Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions ;Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société PACIFICA dès lors qu’elles sont contraires ;Condamner la société PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] ;Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [B] les indemnités suivantes :$gt; 6 099,14 euros au titre des préjudices patrimoniaux, décomposés comme suit :
- 51,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 3 458,34 euros au titre des frais divers
- 2 589,00 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
$gt; 43 317,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, décomposés comme suit :
- 2 317,50 euros au titre du DFT
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15 000 euros au titre du DFP
- 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
$gt; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
$gt; les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
- Condamner la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux ayant couru du 05.08.2021 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
- Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 05.08.2022.
- Condamner la société PACIFICA à verser à Madame [N] [B] les indemnités suivantes:
- 1 348,32 euros au titre des frais divers ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la société PACIFICA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DU PUY DE DOME, à la MUTUELLE 403.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société PACIFICA en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2024, la Mutuelle 403 demande notamment au tribunal sur le fondement des articles 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985:
- Déclarer la MUTUELLE 403 recevable à exercer un recours contre la société PACIFICA en sa qualité de tiers payeur ;
- Condamner la société PACIFICA, ès-qualités d’assureur du responsable à l’origine de l’accident, à verser à la MUTUELLE 403 la somme de 3.106,21 euros au titre des sommes versées pour le remboursement des soins de Monsieur [M] [B] ;
- Condamnerla société PACIFICA, ès-qualités d’assureur du responsable à l’origine de l’accident, à verser à la MUTUELLE 403 la somme de 11,26 euros au titre des sommes versées pour le remboursement des frais de transport de Monsieur [M] [B] ;
- Condamner la société PACIFICA à verser à la MUTUELLE 403 la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Manuel MENEGHINI – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2024, la société PACIFICA demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; des articles1231-7 et 1240 et suivants du code civil :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur et Madame [B] ; Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [B] à la somme de totale de 24.745, 13 euros décomposée comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 51,80 euros ;
- Frais divers : 2 098.28 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.931.25 euros ;
- Souffrances endurées : 6.000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
- Assistance par une tierce personne temporaire : 1.363,80 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 11.300 euros
- Préjudice d’agrément : Rejet
Subsidiairement :
- Fixer le préjudice d’agrément à la somme de 4000 euros, soit une réparation des préjudices subis par Monsieur [B] à la somme de totale de 28 745,13 euros
- Fixer la réparation du préjudice subi par Madame [B] à la somme de 636 euros au titre des frais divers.
Pour le surplus,
- Ramener la demande d’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, sans excéder une somme totale de 2500 euros
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes de condamnation au doublement des intérêts légaux comme mal fondés
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04323

- Débouter les consorts [B] de leur demande de condamnation au paiement d’intérêts moratoires valant à compter de la signification de l’assignation au défendeur ;
- Débouter Monsieur et Madame [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Débouter la Mutuelle 403 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de démonstration du lien de causalité entre toutes les prestations listées, censées indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [B].
- Condamner la Mutuelle 403 au paiement d’une somme de 1500 euros au visa de l’art. 700 outre les entiers dépens

La CPAM du Puy de Dôme a indiqué, dans un écrit daté du 12 avril 2021, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 9.946, 14 euros, dont notamment des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, dont sont déduits des franchises.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 janvier 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

Le droit de Monsieur [M] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 3] 1947 et âgé par conséquent de 72 ans lors de l'accident, 73 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 77 ans au jour du présent jugement, et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

La créance définitive de la CPAM du Puy de Dôme s’élève à la somme de 9 946, 14 euros et se compose de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d’appareillage. Il y est mentionné des franchises déduites pour 51,80 euros.

Monsieur [M] [B] justifie qu’il lui est resté la somme de 51,80 euros à sa charge, qui correspond aux franchises médicales, somme que la société PACIFCA accepte.

La Mutuelle 403 sollicite la somme de 3106, 21 euros au titre des dépenses de santé pour la période du 26 juin 2019 au 16 février 2021.
Le rapport d’expertise fait état de soins infirmiers, de plus de 70 séances de rééducation fonctionnelle, d’une cinquantaine de séances de balnéothérapie et de séances d’acupuncture.

En l’espèce, la Mutuelle 403 produit au soutien de sa demande en pièce 2 un tableau récapitulatif de ses décomptes où sont précisés le libellé de l’acte ainsi que la date de soins.

Ainsi que le relève la société PACIFICA, sont inclus dans ce décompte produit par la Mutuelle 403 des soins dentaires du 24 juillet 2020 (580 euros + 120 euros) et des soins optiques du 24 décembre 2020 (99 euros+ 392 euros+392 euros) dont il n’est pas justifié qu’ils soient imputables à l’accident du 16 juin 2019.

En revanche, les autres soins visés dans ce décompte correspondent à des soins dont Monsieur [M] [B] a dû bénéficier en raison de son accident.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mutuelle 403 à hauteur de (3106, 21 – 580-120-99-392-392) soit 1523, 21 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Décision du 21 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/04323

Monsieur [M] [B] sollicite les sommes suivantes :
- 2859 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, la société PACIFICA offre 1800 euros ;
- 569,86 euros au titre des frais de déplacement maintenant l’usage du barème de l’impôt sur le revenu le plus récent, la société PACIFICA proposant de retenir le barème de la sécurité sociale pour un 280km+476km+140Km, et offrant ainsi 286,80 euros ;
- 29,48 euros au titre des frais de copie de dossier médical, somme que la société PACIFICA accepte.

En l’espèce, Monsieur [M] [B] justifie des frais d’honoraires d’assistance à expertise, comprenant une réunion préparatoire initiale, ces frais s’élevant à la somme totale de 2859 euros. Il sera fait droit à sa demande en totalité.

Les frais de copie du dossier médical sont acceptés.

S’agissant des frais de déplacement, le kilométrage retenu n’est pas contesté. Monsieur [B] justifie des rendez-vous auxquels il s’est rendu. Il justifie que son véhicule relève d’une puissance fiscale 5.

Monsieur [B] produit les barèmes kilométriques 2022 applicables aux frais professionnels pour les voitures pour l’année 2022. La société PACIFICA qui soutient l’application d’un autre barème ne produit aucune pièce justifiant du montant allégué.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] à hauteur de 569, 86 euros.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3458, 34 euros au titre des frais divers.

La Mutuelle 403 sollicite la somme de 11, 26 euros au titre des frais de transport.
Toutefois, elle n’identifie pas dans ses pièces à quoi cette somme correspond, ne permettant pas au tribunal d’en vérifier la consistance et le lien d’imputabilité à l’accident.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
- 1h 30 par jour du 27.06.2019 au 06.08.2019
- Et de 2h par semaine du 07.08.2019 au 01.11.2019.

Monsieur [M] [B] sollicite un taux horaire de 30 euros, la société PACIFICA offre 14 euros de l’heure.

En l’espèce, les factures produites par Monsieur [M] [B] ne sont pas des factures dont il s’est acquitté. Ainsi, elles ne seront pas retenues.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime s’agissant d’une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme suivante :
- du 27.06.2019 au 06.08.2019 : 41 jours x 1h30 x 18 euros = 1107 euros
- du 07.08.2019 au 01.11.2019 : 12,4 semaines x 2 h x 18 euros= 446,40 euros
soit au total la somme de 1553, 40 euros.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1553, 40 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- DFTT du 16.06.2019 au 26.06.2019 (11 jours)
- DFTP de classe II du 27.06.2019 au 06.08.2019 (41 jours)
- DFTP de classe I du 07.08.2019 au 16.02.2021 (560 jours).

Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 30 euros par jour, la société PACIFICA offre 25 euros par jour.

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime et de ses blessures suite à l’accident, il sera alloué la somme suivante :
- DFTT du 16.06.2019 au 26.06.2019 (11 jours) : 11 jours x 28 euros = 308 euros ;
- DFTP de classe II du 27.06.2019 au 06.08.2019 (41 jours) : 41 jours x 25% x 28 euros = 287 euros ;
- DFTP de classe I du 07.08.2019 au 16.02.2021 (560 jours) : 560 jours x 10% x 28 = 1568 euros
Soit la somme totale de 2163 euros.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2163 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Monsieur [M] [B] demande la somme de 12.000 euros, la société PACIFICA offre 6000 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les douleurs physiques et psychiques de la date de l’accident à la date de consolidation, des deux interventions chirurgicales, du port de l’attelle ainsi que de la manchette plâtrée, les séances de kinésithérapie, balnéothérapie et acupuncture, le vécu psychologique avec un suivi pendant un mois et la prise de traitements antidépresseurs et anxiolytiques. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8000 euros à ce titre.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 3000 euros, la société PACIFICA offre 500 euros.

En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison de l’immobilisation du coude au corps et des plaies de l’avant-bras, de la main des genoux et de la jambe droite pour la période allant du 16.06.2019 au 26.08.2019.

Au regard de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et de la durée, soit 46 jours, il y a lieu de lui accorder la somme de 500 euros.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 15.000 euros, la société PACIFICA offre la somme de 11.300 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles relevées suivantes :
- Une limitation des mouvements du poignet droit ;
- Une perte d’enroulement complet des doigts ;
- Une diminution de la force de préhension au niveau de la main droite ;
- Des douleurs résiduelles du genou gauche.
- Le discret retentissement psychologique.

La victime étant âgée de 74 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 11 300 euros (valeur du point fixée à 1130 euros).

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 3000 euros, la société PACIFICA offre la somme de 1500 euros.

En l'espèce, il est coté par l’expert 1,5/7 en raison des cicatrices visibles sur l’avant-bras, le mollet droit et la face médiale du genou gauche.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 2000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 8000 euros, relevant que les experts ont retenu une diminution des 2/3 de sa pratique antérieure du cyclotourisme. Il précise qu’il pratiquait à raison de 150 km par semaine et qu’il avait le projet de faire la traversée des Pyrénées en vélo en septembre 2019. Il ajoute être passionné de jardinage.

La société PACIFICA offre la somme de 4000 euros.

En l'espèce, Monsieur [M] [B] justifie de la pratique antérieure de vélo, pratique qui a été réduite du fait de ses séquelles, mais qui reste possible puisque son ami Monsieur [R] atteste qu’il peut encore faire des sorties de 40 km environ. Ses amis attestent l’avoir remplacé dans certaines activités de jardinage (notamment l’arrachage des mauvaises herbes). Toutefois, la consistance de cette activité de jardinage n’est pas démontrée (taille du jardin, plantations).

En conséquence, il y a lieu de retenir une limitation à poursuivre ses activités de cyclotourisme qui sont justifiées et de lui accorder la somme de 4000 euros offerte par la société PACIFICA.

La société PACIFICA est ainsi condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 4000 euros au titre du préjudice d’agrément.

SUR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME PAR RICOCHET

- Frais divers

Madame [N] [B] sollicite la somme de 1348, 32 euros au titre des trajets en voiture pour se rendre aux rendez-vous médicaux de son mari.

La société PACIFICA offre 636 euros demandant de retenir le barème kilométrique de la sécurité sociale.

Madame [B] produit les barèmes kilométriques 2022 applicables aux frais professionnels pour les voitures pour l’année 2022. La société PACIFICA qui soutient l’application d’un autre barème ne produit aucune pièce justifiant du montant allégué.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [B] à hauteur de 1348, 32 euros.

SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Monsieur [M] [B] soutient que l’offre définitive adressée par la société PACIFICA le 28 avril 2021 ne comporte pas tous les postes de préjudices indemnisables et reconnus par l’expert, notamment le préjudice d’agrément et que l’offre est manifestement insuffisante, ce qui équivaut selon lui à une absence d’offre. Il précise que la société PACIFICA n’a sollicité aucun justificatif pour le préjudice d’agrément.
Il ajoute que la société PACIFICA n’a pas respecté l’article R.211-40 du code des assurances, n’ayant pas joint les décomptes des tiers payeurs à l’offre définitive.
Il demande un doublement des intérêts légaux sur l’indemnité totale allouée en ce compris les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions à compter du 5 août 2021 jusqu’à ce que la décision devienne définitive.

La société PACIFICA s’oppose à cette demande, relevant avoir fait une offre d’indemnisation le 28 avril 2021.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de Monsieur [B] sur le préjudice d’agrément à la fois au regard de la jurisprudence qu’elle estime applicable mais également de l’absence totale de justificatifs probants permettant de justifier objectivement de sa pratique antérieure. Elle ajoute que l’Expert amiable n’a pas retenu de préjudice d’agrément au titre de la marche ou du jardinage.
La société PACIFICA relève que la Caisse de sécurité sociale a effectivement informé, détail à l’appui, les demandeurs de sa créance par courrier du 12 avril 2021, soit antérieurement à l’offre de PACIFICA en date du 28 avril suivant.
La société PACIFICA conteste que l’offre ait été insuffisante, alors que les sommes proposées sont conformes à la jurisprudence rendue en la matière et aux barèmes indicatifs conçus à cet effet.

En l’espèce, Monsieur [M] [B] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le docteur [P], médecin conseil de la société PACIFICA, qui a rendu son rapport le 5 mars 2021 en concluant à une consolidation de son état à la date du 16 février 2021.

La société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation de ses préjudices à Monsieur [M] [B] le 28 avril 2021.

L’offre de la société PACIFICA liste l’ensemble des préjudices retenus par l’expertise amiable. Pour les dépenses de santé actuelles et les frais divers qui sont évoqués pour mémoire, il est précisé que la société PACIFICA attend des justificatifs.

En revanche, pour le préjudice d’agrément, qui est pourtant retenu par l’expert amiable avec une évaluation de la diminution des 2/3 de la pratique antérieure du cyclotourisme, qui est par ailleurs le contexte dans lequel a eu l’accident, la société PACIFICA ne fait pas d’offre d’indemnisation évoquant uniquement dans le tableau « gêne et non impossibilité ».

Il est constant que la société PACIFICA n’a pas sollicité auprès de Monsieur [M] [B] des pièces justificatives relativement au préjudice d’agrément.

Par conséquent, en l’absence d’offre relativement au préjudice d’agrément, le courrier du 28 avril 2021 ne peut valoir offre au sens de l’article L. 211- 9 du code des assurances.

C’est uniquement par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 que la société PACIFICA a présenté une offre concernant le préjudice d’agrément, le montant de son offre subsidiaire s’élevant alors à 28 745, 13 euros. C’est ce montant subsidiaire, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, qui produira des intérêts au double du taux légal du 6 août 2021 (5 mars 2021 + 5 mois) au 12 mai 2023.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Monsieur [M] [B] sera ainsi débouté de sa demande relative à l’intérêt au taux légal à compter de sa première demande.

De plus, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître Frédéric Le Bonnois pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] et la mutuelle 403 dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de :
- 2000 euros pour Monsieur [M] [B] ;
- 500 euros pour Madame [N] [B] ;
- 1000 euros pour la Mutuelle 403.

Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [M] [B] de mettre à la charge de la société PACIFICA par cette décision les frais, non certains, d’exécution forcée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2019 est entier ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 51,80 euros ;
- frais divers : 3 458, 34 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 1553, 40 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 2163 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
- préjudice d’agrément : 4000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 2000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes :
- 1348, 32 euros au titre de ses frais divers ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la Mutuelle 403 les sommes suivantes :
- 1523, 21 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE la Mutuelle 403 de sa demande au titre des frais de transport ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre subsidiaire effectuée le 12 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 6 août 2021 et jusqu'au 12 mai 2023 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy de Dôme ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 21 Mai 2024 ;

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZSarah CASSIUS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04323
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.04323 ?
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