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21/05/2024 | FRANCE | N°22/00830

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 22/00830


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
1ère section

N° RG 22/00830 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV27M

N° MINUTE :


Assignation du :
07 janvier 2022





ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0110, et par Maître Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau

de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET, PERE FILS & F. DA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/00830 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV27M

N° MINUTE :

Assignation du :
07 janvier 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0110, et par Maître Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET, PERE FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0004

Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]

MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentées par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
MACSF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 07 janvier 2022 par Madame [Y] [J] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 05 juin 2023 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action signifiées le 02 avril 2024 par Mme [J] ;

Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'instance et d'action signifiées le 03 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires;

Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'instance et d'action signifiées le 13 mai 2024 par Mme [M] et la MACIF ;

Vu l'absence de conclusion au fond au nom de la MACSF ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024, à laquelle les débats n'ont pas été ouverts compte tenu du désistement sollicité par les parties ;

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "

Sur ce,

Conformément à l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture du 05 juin 2023, afin de recevoir les conclusions précitées des parties, aux fins de désistement et d'acceptation dudit désistement.

Le contradictoire ayant été respecté, et conformément à la demande des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, et de constater l'extinction de celles-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2023,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RECEVONS les conclusions des parties signifiées les 02 avril 2024, 03 avril 2024 et 13 mai 2024,

DECLARONS le désistement d'instance et d'action parfait et CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ;

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile Mme [Y] [J] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties,

REJETONS toute autre demande.

Faite et rendue à Paris le 21 mai 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/00830
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.00830 ?
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