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21/05/2024 | FRANCE | N°21/07082

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 21/07082


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
1ère section

N° RG 21/07082 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA


N° MINUTE :


Assignation du :
30 Avril 2021






JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [F

] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518

Décision du...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/07082 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07082 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750

Cabinet OPTIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], M. [X] [O], M. [M] [O], Mme [A] [O], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] sont copropriétaires de lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, le Cabinet Optimmo Gestion.

Soutenant que l'assemblée générale du 31 janvier 2021 était affectée d'irégularités, M. [G], Mme [W], Mme [J], MM. et Mme [O], Mme [B], M. [L], Mme [U], M. [P] (" les demandeurs ") ont fait assigner, par acte du 30 avril 2021, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Optimmo gestion devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 et la convocation d'une nouvelle assemblée et à titre subsidiaire, l'annulation de ses résolutions n°8 et n°25 à 32 outre des dommages et intérêts.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
" Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que l'action diligentée par M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J] et Mme [I] [B], M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], M. [F] [L] et Mme [D] [U] est recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2021 nulle et non avenue en raison de :
- l'absence de représentativité de l'assemblée générale et le manque d'information des copropriétaires,
- la non prise en compte des votes de tous les copropriétaires ayant participé,
- le refus de communiquer la feuille de présence de l'assemblée générale du 31 janvier 2021,
- l'absence de validité du contrat de syndic,
- le vote en catimini de travaux au montant exorbitant dans un contexte qui ne le permet pas,
- l'absence de possibilité d'effectuer un contrôle des pièces justificatives de charges,
- l'augmentation du salaire de la gardienne sans autorisation de l'assemblée générale,
Ce faisant,
DONNER INJONCTION au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet OPTIMMO Gestion, de convoquer aux frais de ce dernier une nouvelle assemblée générale purgée de l'ensemble des irrégularités susvisées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DONNER INJONCTION au Cabinet OPTIMMO Gestion, syndic de copropriété de l'ensemble immobilier, de présenter, lors de la prochaine assemblée générale, un contrat d'honoraires conforme à la loi, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 en raison de l'absence de validité du contrat de Syndic,
PRONONCER la nullité des résolutions n°25 à 32 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 en raison de la violation de l'obligation de mise en concurrence et du non-respect des dispositions légales en matière d'information et de prise en compte du vote des copropriétaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Cabinet OPTIMMO Gestion à payer la somme de 1000 euros chacun à M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J] et Mme [I] [B], M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], M. [F] [L] et Mme [D] [U] et M. [H] [P] au titre du préjudice subi,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], et son syndic, le Cabinet OPTIMMO Gestion, à payer la somme de 3000 euros à M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J] et Mme [I] [B], M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], M. [F] [L] et Mme [D] [U] et M. [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], et son syndic, le Cabinet OPTIMMO Gestion aux entiers dépens de l'instance.
DIRE ET JUGER que M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J] et Mme [I] [B], M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], M. [F] [L] et Mme [D] [U] et M. [H] [P] seront dispensés de participer à toute éventuelle condamnation résultant de la présente procédure ".
PRONONCER l'exécution provisoire ".

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
" - Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 14,17, 24, 25, 25-1, 26, 26-1 et 42 alinea 2 de cette loi,
- Vu les dispositions de l'article 11 du décret d'application du 17 mars 1967,
- Vu les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2020,
DIRE ET JUGER les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes et les en débouter purement et simplement ;
CONDAMNER les demandeurs in solidum au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - des sommes suivantes :
d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les demandeurs seront exclus du bénéfice des sommes qui seront allouées de ce chef au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Franck FISCHER, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. "

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, le Cabinet Optimmo Gestion demande au tribunal de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965,
A TITRE PRINCIPAL
- REJETER la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 2021,
- REJETER la demande de nullité des délibérations 8, 25 à 32 l'assemblée générale des copropriétaires du 31 Janvier 2021,
- CONSTATER que le Cabinet OPTIMMO GESTION n'a commis aucune faute,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER la demande de condamnation du Cabinet à régler aux demandeurs la somme 10.000euros à titre de dommages et intérêts, plus généralement rejeter toute demande dirigée à l'encontre du Cabinet OPTIMMO GESTION comme infondée,
- REJETER la demande de règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETER la demande d'exécution provisoire comme infondée,
- CONDAMNER les demandeurs à verser au Cabinet OPTIMMO GESTION la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par ordonnance de désistement partiel du juge de la mise en état du 18 avril 2023, le désistement de M. [X] [O], de M. [M] [O] et de Mme [A] [O] a été déclaré parfait.

Il est renvoyé aux termes des dernières écritures susvisées pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 avril 2024 prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que suite au désistement de M. [M] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], les demandes formées en leur nom et ainsi que celles à leur encontre n'ont plus d'objet.

En outre, si aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des demandeurs, il ne se prévaut d'aucun moyen à cette fin.

Sur les demandes de " dire et juger "

Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 en son entier

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07082 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA

Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.

Une demande d'annulation d'une assemblée générale dans son entièreté doit se fonder sur l'inobservation des formalités légales affectant sa convocation, sa formation ou sa tenue, et qui ont pour conséquence d'entacher la réunion elle-même et donc tout ce qui a pu y être fait ou décidé.

L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 édicte que " Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. (...) ".

Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 2020-1400 du 18 novembre 2020, dans sa version applicable du 20 novembre 2020 au 24 janvier 2022 :
" I.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. "

***

Au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale litigieuse, les demandeurs font valoir que :
- le recours à la visioconférence n'a pas été proposé et ce, sans aucune justification ; le seul mode de vote par correspondance proposé ne permettait pas à tous les copropriétaires de participer, le formulaire de vote comportant des QR codes requérant l'utilisation d'un smartphone, ni de débattre et d'amender des résolutions ni d'être suffisamment informé ; si les défendeurs font valoir que certains copropriétaires ont pu y assister en présentiel, ils ne produisent aucune feuille de présence;
- les défendeurs ont refusé de fournir la feuille de présence en indiquant par courriel que l'assemblée générale s'était tenue par correspondance puis ont refusé en invoquant les obligations de la RGPD ; ils ont pourtant fourni la feuille de présence de l'assemblée générale du 5 juillet 2022 ;
- six copropriétaires n'ont pas été comptabilisés dans le calcul des votes. Ainsi, Mme [W] et Mme [B] n'ont pas participé en présentiel et avaient envoyé leur vote par correspondance ; Mme [W] s'est vue refuser la prise en compte de son vote en raison de sa tardiveté alors que l'envoi avait été fait par courriel plus de trois jours francs avant la tenue de l'assemblée ;
Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07082 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA

- la résolution n°8 a adopté la désignation du syndic avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; que le mandat du syndic ne peut être rétroactif de sorte que l'assemblée générale doit être annulée pour avoir été convoquée par un syndic sans mandat valide ;
- par les résolutions n°25 à 32, des travaux importants ont été votés à cette assemblée générale sans urgence alors que tous les votes n'ont pas été comptabilisés ; les copropriétaires n'ont pu accéder aux pièces justificatives des charges de copropriété en violation de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les horaires de consultation n'ont pas été précisées et que les demandes de consultation ont été refusées.

En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et affirme que :
- le vote de M. [G] n'a pas été pris en compte puisqu'il n'a pas utilisé le formulaire requis mais a adressé un courrier simple ; le vote par correspondance de Mme [W] n'a pas été pris en compte puisque cette dernière a assisté à l'assemblée en présentiel comme l'atteste le procès-verbal ; Mme [T] ne justifie pas avoir adressé son formulaire dans les temps ; il n'est pas justifié que les votes de Mme [B], M. [L] et [U] n'aient pas été pris en compte ;
- l'assemblée générale a pu se tenir en présentiel suite à la levée des mesures de confinement ;
- le mandat du syndic était valide en application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoyant le renouvellement automatique de son contrat jusqu'à la prochaine assemblée ;
- les travaux ont été votés en concertation avec les membres du conseil syndical et suivant proposition de l'architecte de l'immeuble ;
- les copropriétaires avaient la possibilité de prendre rendez-vous auprès du syndic pour consulter les pièces comptables mais aucune demande n'a été faite en ce sens.

Pour sa part, le syndic souscrit aux moyens opposés par le syndicat des copropriétaires.

Sur ce,

Il s'évince de la convocation à l'assemblée générale du 31 janvier 2021 que les copropriétaires pouvaient voter par correspondance par le biais d'un formulaire type joint qui devait être envoyé au moins trois jours francs avant la tenue de l'assemblée.

Si le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent que l'assemblée générale s'est tenue à la fois en présentiel et par correspondance, ils ne versent aucun élément permettant d'attester de la possibilité d'une participation en présentiel.

En revanche, les demandeurs ont produit un courriel du syndic en date du 12 avril 2021 intitulé " RE : feuille de présence de l'AG du 31 janvier 2021 " répondant à des copropriétaires : " Madame, Monsieur, Il n'y a pas de feuille de présence puisqu'il a eu (SIC) un vote par correspondance. Cela a été expliqué à plusieurs reprises et auprès de plusieurs interlocuteurs différents. Cordialement ".

Ainsi, en l'absence de production de la feuille de présence comportant les mentions prévues à l'article 14 du décret du 17 mars 1967 notamment les noms des copropriétaires présents physiquement et ceux ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire, le procès-verbal de l'assemblée générale ne peut suffire à établir une tenue en présentiel, alors que Mme [W] et de Mme [B] contestent avoir été physiquement présentes.

Ainsi, il apparaît que l'assemblée générale n'a été tenue que par correspondance, ce qui est corroborée par la convocation à ladite assemblée laquelle ne précise ni le lieu ni l'heure de l'assemblée générale se bornant à évoquer le jour du dimanche 31 janvier 2021.
Dès lors, en application de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, si le syndic a la possibilité de proposer que l'assemblée générale ne se tienne que par correspondance, c'est seulement après avoir justifié de l'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique.
En l'espèce, ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne justifient de difficultés techniques ou financières empêchant de recourir à la visioconférence.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le vote par correspondance a été imposé comme la seule modalité de participation à l'assemblée générale litigieuse en violation de l'article 22-2 précité faisant encourir son annulation en son entier.

Au surplus, il sera observé que l'absence de feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée générale puisqu'elle ne permet pas d'identifier les copropriétaires qui ont assisté à ladite assemblée ou qui y ont été représentés et par conséquent de reconstituer le sens du vote.

Par conséquent et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les demandeurs, l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2021 sera annulée en son entier.

Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°8 et n°25 à 32 devient sans objet.

Sur la demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de convoquer une nouvelle assemblée au frais du syndic sous astreinte

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ".

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l'invoque, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

Sur ce,

En application de l'article 7 susvisé, la convocation de l'assemblée générale relève de la mission du syndic. Dès lors, le tribunal ne saurait se substituer à ce dernier et faire droit à une demande d'injonction sous astreinte de convoquer une assemblée générale. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande d'enjoindre le syndic de présenter lors de la prochaine assemblée générale un contrat d'honoraires conforme à la loi

Les demandeurs qui invoquent le défaut de conformité à la loi du contrat de syndic adopté par la résolution n°8, sollicitent qu'il soit fait injonction au syndic de présenter un contrat d'honoraires conforme à la loi à la prochaine assemblée générale.
Cependant, une telle demande ne saurait prospérer, le syndic demeurant libre de soumettre, aux fins de sa désignation tout contrat qu'il appartiendra à l'assemblée générale, souveraine, d'adopter ou de rejeter en cas de non-conformité.

Sur les demandes indemnitaires des parties

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

- Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires forme à l'encontre des demandeurs, une demande d'indemnisation de 5.000 euros pour procédure abusive. Cependant, le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande.

- Sur les demandes indemnitaires des demandeurs

Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndic à les indemniser à hauteur de 1.000 euros par demandeur.

Le syndic argue qu'il n'a pas commis de faute justifiant une telle condamnation en dommages et intérêts et que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice.

Sur ce,

Si la faute du syndic est établie du fait des irrégularités affectant l'assemblée générale critiquée, il conviendra de relever qu'aucune pièce n'est versée pour justifier du préjudice dont il est sollicité réparation, tant dans son principe que dans son quantum significatif de 1.000 euros par demandeur. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Optimmo Gestion, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.

En outre, il convient de dispenser les demandeurs de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] tenue le 31 janvier 2021 en son entier ;

DEBOUTE M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] de leur demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de convoquer une nouvelle assemblée générale aux frais du Cabinet Optimmo Gestion ;

DEBOUTE M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] de leur demande d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DEBOUTE M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] de leur demande d'enjoindre le Cabinet Optimmo Gestion de présenter à la prochaine assemblée générale un contrat de syndic conforme à la loi ;

DEBOUTE M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] de leurs demandes indemnitaires ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice et le Cabinet Optimmo Gestion aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice et le Cabinet Optimmo Gestion à payer à M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] de toute participation aux frais de procédure de la présente instance prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/07082
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;21.07082 ?
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