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21/05/2024 | FRANCE | N°20/02278

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 20/02278


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
1ère section


N° RG 20/02278 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D


N° MINUTE :


Assignation du :
19 février 2020







JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [B] [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710

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DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section


N° RG 20/02278 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D

N° MINUTE :

Assignation du :
19 février 2020

JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [B] [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/02278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 28 février 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.

MM. [O] [D] et [B] [R] sont propriétaires de lots dans cet immeuble.

Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a eu lieu le 11 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 19 février 2020, MM. [O] [D] et [B] [R] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d'obtenir la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2019 et spécialement des résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 de cette assemblée.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 octobre 2022, MM. [O] [D] et [B] [R] demandent au tribunal de :

" Vu l'assemblée générale du 11 décembre 2019
Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 9 ; 26 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967
- Juger recevable et bien-fondé monsieur [D] et monsieur [R] en tous leurs moyens.
- Débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Juger que l'assemblée générale du 11 décembre 2019 est nulle pour violation de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
- Juger que les résolutions 10 ; 10-1 ; 10-2 et 10-3 sont nulles en ce qu'elles constituent une violation des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
- Juger que les résolutions 10 ; 10-1 ; 10-2 et 10-3 sont nulles en ce qu'elles rompent le principe d'égalité entre les copropriétaires.
- Juger que messieurs [D] et [R] seront exonérées des frais de procédure en application de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser respectivement à messieurs [D] et [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :

" Vu les dispositions des articles 23 et 25 a) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Déclarer monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] irrecevables à agir en annulation de la résolution 10-2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 compte-tenu de leur perte d'intérêt à agir,
Déclarer monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] irrecevables à agir en annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 dans son intégralité,
Débouter monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ".

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée le 28 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de MM. [D] et [R]

MM. [D] et [R] font valoir que :
- le procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2019 a été notifié le 20 décembre 2019 et reçu le 21 décembre 2019 ;
- ils ont voté contre les résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 ;
- le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a été respecté ;
- le syndic ne veut pas produire la désignation de la fille de M. [U] comme mandataire commun de l'indivision de son père décédé, ni l'acte de notoriété, ni les modalités de convocation et de notification des assemblées générales à l'égard de cette indivision ;
- l'assemblée générale litigieuse doit être déclarée nulle en raison de la non-justification du pouvoir de représentation de l'indivision [U] ;
- les votes [U] et [N] ne devaient pas être comptabilisés ;
- les résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 sont illégales et ne respectent pas le principe d'égalité ;
- le syndic refuse de donner le détail des dégâts des eaux et déclarations à l'assurance ;
- il s'agit pour la copropriété de s'attaquer aux propriétaires des chambres des 7ème et 8ème étages ;
- l'assemblée générale n'a pas pris sa décision dans le sens de l'intérêt collectif ;
- la décision litigieuse devait être prise à l'unanimité ;
- l'inspection des sanitaires devrait concerner tous les appartements;
- le syndic n'a pas mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale certaines questions et notamment la possible inspection des sanitaires des autres appartements ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 février 2022 inclut en fin de rapport les remarques de M. [D] mais elles n'ont pas fait l'objet de présentation régulière en ordre du jour des assemblées générales ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse n'indique pas la vérification des mandats et leur distribution par le président en violation de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- l'assemblée générale du 10 février 2022 a voté une résolution n° 19 annulant la sous-résolution 10-2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 ;
- les demandeurs ont perdu tout intérêt à agir en annulation de cette résolution 10-2 ;
- ils sont irrecevables à agir s'agissant de la convocation de l'indivision [U] ;
- il n'a pas à justifier de l'acte de notoriété et des modalités de convocation ;
- le mandat tacite est autorisé ;
- la résolution 10 est un point sans vote donc non annulable ;
- le vote de la résolution 10-1 entre dans le champ de compétence du syndicat des copropriétaires ;
- cette résolution 10-1 est prise en application des articles 14 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les travaux seront finalement répartis en charges communes générales;
- s'agissant de la résolution 10-3, l'article 25 a) prévoit une telle délégation de pouvoirs.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 dans son intégralité

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les 8 jours suivant la tenue de l'assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1 (pouvoirs en blanc).

En l'espèce, les demandeurs font valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 ne mentionne pas que les mandats de vote ont été vérifiés et distribués par le président.

Ils versent aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, lequel est bien signé par le président, le scrutateur et le secrétaire. Le procès-verbal indique que le président a vérifié les pouvoirs et signé la feuille de présence.

Le procès-verbal ne mentionne effectivement pas la distribution de mandats de vote en blanc. Pour autant, les demandeurs ne justifient pas de l'envoi de pouvoirs en blanc par certains copropriétaires.

Dès lors, la demande d'annulation de l'assemblée générale litigieuse sur le fondement de l'article 17 précité sera rejetée.

Vu l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

Vu l'article 32 du décret du 17 mars 1967 qui précise que le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. Le mandataire commun désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision d'un lot de copropriétaire notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa.

En l'espèce, les demandeurs indiquent que [U] [W] était un copropriétaire de l'immeuble décédé le 26 septembre 2015 et laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants, que la fille du défunt a invoqué un pouvoir pour cette assemblée. Il ajoute qu'il en va de même pour les consorts [N] qui n'ont pas présenté de pouvoir avec leur double signature.

Ce faisant les demandeurs reconnaissent que pour les indivisions [U] et [N] des mandats a minima tacites ont été présentés au syndic.
Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/02278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D

Il n'appartient pas au syndic qui reçoit la notification de la désignation d'un mandataire commun de se faire juge de la régularité de cette désignation.

Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier d'un mandat écrit de représentation du mandataire de ces indivisions.

Il appartenait aux demandeurs de démontrer que le mandat tacite pris en compte par l'assemblée générale des copropriétaires ne correspondait pas à un réel accord de ces deux indivisions.

Il est également exact que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de sa convocation en assemblée générale. Or, aucun membre des indivisions évoquées ne porte une telle réclamation.

Dès lors, la demande d'annulation de l'assemblée générale litigieuse sur le fondement de l'article 23 précité sera rejetée.

Par ailleurs, au regard du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse versé aux débats, le tribunal constate que les demandeurs n'ont pas la qualité de copropriétaire opposant pour l'ensemble des résolutions de cette assemblée.

Ainsi, la demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale litigieuse n'est même pas recevable.

Sur la demande d'annulation des résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 litigieuses

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité.

En l'espèce, il n'y a pas de résolution n° 10 sanctionné par un vote, mais uniquement des résolutions 10.1, 10.2 et 10.3.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler une résolution n° 10 qui n'existe pas de manière autonome. La demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

S'agissant de la résolution n° 10.2 litigieuse, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 février 2022 versé aux débats que par une résolution n° 19, l'assemblée générale des copropriétaires a annulé la résolution 10.2 litigieuse de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.

La contestation de la résolution 10.2 par les demandeurs n'a donc plus d'objet et est irrecevable faute d'intérêt à agir.

Pour les résolutions 10.1 et 10.3, les demandeurs justifient bien de leur qualité de copropriétaire opposant.

S'agissant de la résolution 10.1, selon le procès-verbal de l'assemblée générale concernée, elle porte sur " décide de procéder à la nomination d'un architecte pour un état des lieux de la plomberie et autres factures de risques ". En introduction, il est également indiqué " décision à prendre concernant la nomination d'une architecte pour un état des lieux de la plomberie et autres facteurs de risques (dégâts des eaux, incendie, électricité, risque de chutes d'objets) au 7ème et 8ème étage... Cette proposition vient en complément du travail déjà effectué par l'architecte Mr [G] société Artexia en 2014. L'objectif est de faire visiter les locaux pour lesquels l'accès avaient été précédemment refusé".

Les demandeurs se plaignent du fait que la mesure porte atteinte à la libre jouissance et à leurs droits sur leur lots privatifs, tout en constituant une rupture d'égalité entre les copropriétaires.

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble... Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ces parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable.

Vu l'article 14 de la même loi qui prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

En l'espèce, la résolution litigieuse vise à permettre à un architecte mandaté par la copropriété de faire un état des lieux de la plomberie et autres facteurs de risques aux 7ème et 8ème étages, y compris dans les parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la nécessité de cette mesure devant s'exercer au moins partiellement dans des parties privatives et de sa restriction aux seuls 7ème et 8ème étages de l'immeuble.

Il n'est pas démontré que la mesure serait indispensable à la conservation de l'immeuble.

Dans ces conditions, il apparaît que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la jouissance des parties privatives des propriétaires des lots des 7ème et 8ème étages.

Les travaux d'intérêt collectif invoqués par le syndicat des copropriétaires pour justifier cette atteinte ne sont pas identifiés, ni identifiables par le tribunal.

La restriction de l'état des lieux voté aux seuls 7ème et 8ème étages, alors que rien n'indique que les lots privatifs de ces étages soient en plus mauvais état que les autres lots des autres étages, constitue en outre une rupture d'égalité entre les copropriétaires de l'immeuble.

Dès lors, il convient d'annuler la résolution 10.1 litigieuse.

La résolution n° 10.3 " délégation au conseil syndical à effet de retenir la proposition de l'architecte la mieux disante " qui est totalement liée à la résolution 10.1 annulée sera également annulée comme faisant partie du même projet litigieux.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à payer aux demandeurs une somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

MM. [D] et [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

DECLARE IRRECEVABLE et en tout état de cause REJETTE la demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] en date du 11 décembre 2019 ;

DECLARE MM. [O] [D] et [B] [R] irrecevables à solliciter l'annulation de la résolution 10 et de la résolution 10.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] en date du 11 décembre 2019 ;

ANNULE les résolutions 10.1 et 10.3 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] en date du 11 décembre 2019 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à MM. [O] [D] et [B] [R] une somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE MM. [O] [D] et [B] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/02278
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;20.02278 ?
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