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21/05/2024 | FRANCE | N°19/05756

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024, 19/05756


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



8ème chambre
1ère section

N° RG 19/05756 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB


N° MINUTE :


Assignation du :
02 Mai 2019





JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024



DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [F], représenté par son tuteur Monsieur [M] [I] [P] [F] désigné ès qualité par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 juin 2017
[Adresse 1]
[Localité 8]

Monsieur [M] [I] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Maître Aur

ore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156


DÉFENDEURS

S.A.R.L. BONVAL CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

8ème chambre
1ère section

N° RG 19/05756 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 21 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [F], représenté par son tuteur Monsieur [M] [I] [P] [F] désigné ès qualité par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 juin 2017
[Adresse 1]
[Localité 8]

Monsieur [M] [I] [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156

DÉFENDEURS

S.A.R.L. BONVAL CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet GTF, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/05756 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [F] et M. [M] [F] sont propriétaires des lots n°1, 2, 3, 4 et 8, le premier en qualité d'usufruitier et le second en qualité de nu-propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, le Cabinet Bonval Conseil. L'immeuble compte trois autres copropriétaires.

Par jugement de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017, M. [M] [F] a été nommé tuteur de M. [P] [F].

Au cours de l'assemblée générale du 30 janvier 2019, ont été notamment votées les résolutions suivantes :
- n°6 portant sur la nomination de la société Bonval en qualité de syndic
- n°8 portant approbation des comptes de l'exercice depuis 2017
- n°9 donnant quitus au syndic pour sa gestion au 31 décembre 2017
- n°15 portant installation des boîtes aux lettres dans le hall de l'immeuble
- n°16 portant sur les honoraires du syndic
- n°17 portant sur un contrat d'entreprise pour l'entretien des parties communes et la sortie des poubelles
- n°18 portant sur l'attribution des places de parking

Par acte du 2 mai 2019, les consorts [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions n°8, 9, 15 à 18 de l'assemblée générale précitée.

Par acte du 1er décembre 2020, les consorts [F] ont assigné en intervention forcée la société Bonval Conseil aux fins d'obtenir l'annulation du mandat de syndic.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le n°RG 19/05756, enjoint le syndicat des copropriétaires à communiquer les pièces visées aux conclusions et déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du non respect du délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :

" Vu les articles 10-1, 14-1, 14-3, 18, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 9-1 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 8 du décret du 14 mars 2005,
Vu la doctrine et la jurisprudence précitées,

o DECLARER recevables et bien fondés les consorts [F] en leurs écritures ;

o DIRE ET JUGER MM. [P] et [M] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,

o ANNULER les résolutions n° 6, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 de l'assemblée générale du 30 janvier 2019,

o DECLARER que le mandat du syndic BONVAL est nul depuis le 7 juillet 2017,

et PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DIRE que les consorts [F] seront déchargés de toute contribution commune aux honoraires et débours du cabinet BONVAL à compter de cette date,

o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer aux consorts [F] les 29.958,20 euros versés au titre de l'exercice 2017 avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 30 janvier 2019,

o CONDAMNER le syndicat à procéder aux démarches de remplacement du gardien sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

o DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser 15.000 euros à [M] [F] et 8.000 euros à [P] [F] au titre d'indemnité de préjudice moral ;

o CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser aux consorts [F] 10.000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit de défense au sens des dispositions de l'article 32- 1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,

o DISPENSER MM [P] et [M] [F] de toute participation à la dépense commune relative aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires,

o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente procédure et à verser aux consorts [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

o ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".

Par conclusions notifiées par voie électronique du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

" Vu les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions

Reconventionnellement,

Condamner solidairement M. [P] [F] représenté par son tuteur M. [M] [F] et M. [M] [F] au paiement de la somme de 34 925,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions,

Condamner solidairement M. [P] [F] représenté par son tuteur M. [M] [F] et M. [M] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner M. [P] [F] et M. [M] [F] aux dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Sandrine Zalcman, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Bonval Conseil sollicite du tribunal de :

" Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022
Vu l'article 765, 766 et 784 du code de procédure civile

Prononcer l'irrecevabilité des demandes et la forclusion de l'action des Consorts [F] visant à voir déclarer nul le mandat de Syndic du Cabinet BONVAL CONSEIL,

En tout état de cause

DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande visant à voir déclaré nul le mandat de Syndic du Cabinet BONVAL CONSEIL,

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/05756 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

DEBOUTER les Consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société BONVAL CONSEIL,

CONDAMNER in solidum M. [P] [X] [F], représenté par son tuteur M. [M] [I] [P] [F] et M. [M] [I] [P] [F] à payer à la société BONVAL CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, avocat aux offres de droit en applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 12 juin 2023 et fixée à l'audience du 24 janvier 2024, à l'issue laquelle, elle a été mise en délibéré au 23 avril 2024 prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de "dire et juger"

Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle n'emporte aucune conséquence juridique et ne constitue donc pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des consorts [F] en leurs demandes

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

En application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

***

La société Bonval Conseil soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 30 janvier 2019 et de son mandat de syndicat formées par les consorts [F] en soutenant que :
le juge de la mise en état n'a pas tranché ce point par ordonnance du 6 avril 2021 en indiquant qu'elle relevait de la compétence du tribunal eu égard à la date d'assignation ;les consorts [F] ont sollicité l'annulation de la résolution n°6 portant sur sa nomination en tant que syndic ainsi que la nullité de son mandat qu'aux termes de leurs conclusions du 21 avril 2021 de sorte que ces demandes sont forcloses pour avoir été formées au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse, les consorts [F] concluent au rejet de ces demandes en faisant valoir que :
la société Bonval Conseil a repris les mêmes demandes d'irrecevabilité de l'intervention forcée et de forclusion de la nullité du mandat de syndic ainsi que de nullité de résolutions de l'assemblée générale du 30 janvier 2019 que lors de l'incident plaidé devant le juge de la mise en état ;le juge de la mise en état a estimé que l'argument tiré de la nullité du mandat de syndic à l'appui de leur demande d'annulation d'une résolution suffit à justifier la demande incidente en intervention forcée ;le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse ne fait pas mention de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,

Il ressort de l'ordonnance du 6 avril 2021 que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par le syndic au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître, cette compétence relevant du tribunal.

S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°6, il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2019 a été notifié le 1er mars 2019 de sorte que le délai de forclusion de deux mois a commencé à courir à compter du 2 mars 2019.
Or ce n'est que le 21 avril 2021 que les consorts [F] ont formé une demande en annulation de la résolution n°6 de l'assemblée critiquée de sorte qu'elle doit être déclarée forclose en application de l'article 42 alinéa 2.
Par conséquent, les consorts [F] seront déclarés irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 30 janvier 2019.

S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat de syndic, si les consorts [F] ont formé une telle demande aux termes de leur assignation en intervention forcée le 1er décembre 2020 et que si, dans le dispositif de leurs dernières écritures, ils sollicitent de voir " déclarer le mandat de syndic nul ", il s'avère qu'à l'examen du corps des mêmes écritures, cet élément est allégué en tant que moyen afin d'obtenir l'annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale querellée, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une prétention autonome.

Or, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "

Par conséquent, le tribunal n'est pas saisi d'une prétention tendant à l'annulation du mandat de syndic.

Au surplus, le tribunal rappelle qu'une telle demande n'est pas soumise au délai de forclusion de 2 mois mais au délai de prescription prévue à l'article 2224 du code civil soit cinq ans.

Sur les demandes principales des consorts [F]

- Sur les demandes en nullité des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 30 janvier 2019, de dispense de contribution aux charges communes afférentes aux honoraires et débours du syndic et de restitution de la somme de 29.958,20 euros

L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. "

Conformément à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale doit indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Enfin, l'article 9-1 du même décret précise que " Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. "

La charge de la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat des copropriétaires, ce à peine de nullité de l'assemblée générale.

En outre, l'article 11 I 1° dudit décret prévoit que doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision d'approbation des comptes, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général.

Le syndic n'est pas tenu de joindre à la convocation d'autres éléments comptables que ceux prévus à l'article 11 de ce décret. Il est loisible aux copropriétaires s'estimant insuffisamment informés de demander des explications au cours de l'assemblée pour éclairer leur vote (Cass, 3e civ., 30 novembre 2010, n°09-72.386).

L'article 8 du décret du 14 mars 2005 précise que les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice font l'objet de documents de synthèse établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus en annexes dudit décret.

Aux termes de l'article 18. II de la loi du 10 juillet 1965 : " II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : […]
-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. "
***
Les consorts [F] sollicitent l'annulation des résolutions n°8 et 9, d'être dispensés de contribution aux honoraires et débours du syndic ainsi que le remboursement de la somme de 29.958,20 euros de charges réglées au titre de l'année 2017 en faisant valoir que :
- les modalités de consultation des pièces justificatives notamment le lieu et les horaires n'ont pas été indiquées dans la convocation à l'assemblée générale et elles différaient des assemblées précédentes ;
- la convocation ne comprend pas l'annexe 4 des états financiers prévus à l'article 8 du décret du 14 mars 2005 et l'article 11- I du décret du 26 octobre 2016 ;
- une anomalie de 10.754,69 euros est apparue puisque l'annexe 1 mentionne un solde débiteur " en attente de travaux " de 6.611,64 euros alors que l'annexe 5 présente un solde créditeur de 4.143,05 euros ;
- ils sont fondés à demander l'annulation des comptes ayant approuvé une rémunération indue du syndic dans la mesure où le mandat de celui-ci doit être déclaré nul à défaut d'avoir ouvert un second compte bancaire avant le 7 juillet 2017 tel que prévu à l'article 18 II de la loi de 1965 ; ce motif de nullité n'est pas régularisable a postériori.
- les pièces produites par le syndic ne correspondent pas un compte épargne et datent du 20 juillet 2017 ;

En réponse, le syndicat des copropriétaires demande le rejet en affirmant que :
- le projet de résolution n °5 mentionnait que les copropriétaires pouvaient consulter les pièces justificatives des charges le mardi précédent la tenue de l'assemblée générale sur rendez-vous au [Adresse 7] ;
- les consorts [F] connaissent l'appartement de M. [J] dans lequel se sont déroulées la majorité des assemblées générales précédentes s'agissant en outre d'une copropriété de quatre copropriétaires ;
- le solde de l'annexe 5 de 6611,64 euros est exact puisqu'il expose un solde débiteur - 6612,49 euros correspondant aux travaux de réfection de l'escalier additionné au solde de + 0,85 euros de travaux de mur pignon ;
- en l'absence de tout préjudice du fait de la non ouverture dudit compte, il n'y a pas lieu de s'opposer au quitus donné au syndic.

La société Bonval Conseil demande le débouté en indiquant avoir justifié de l'ouverture de deux comptes au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la Banque Populaire dont un compte séparé pour les fonds travaux ouvert le 20 juillet 2017.

Sur ce,

Les résolutions n°8 et 9 ont été votées en ces termes :
" 8- Approbation des comptes de l'exercice du 01/010/2017 au 31/12/2017 (article 24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges du syndicat des copropriétaires pour la période du 01/01/2027 au 31/12/2017, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaires
Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité des présents et représentés. "

" 9- Quitus au syndic Bonval Conseil pour sa gestion arrêtée au 31/12/2017 (article 24)
L'assemblée générale donne quitus à Bonval Conseil pour sa gestion arrêtée au 31/12/2017.
Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité des présents et représentés. "

Par ailleurs, la convocation à l'assemblée générale du 30 janvier 2019 indique qu'elle se tiendra dans l'appartement de M. [J] au [Adresse 7] et prévoit s'agissant de la consultation des pièces justificatives de charges que " Les copropriétaires pourront consulter les pièces justificatives des charges le mardi précédent la tenue de l'assemblée sur rendez-vous [Adresse 7] à [Localité 9] ".

Si les consorts [F] affirment que les pièces justificatives n'ont pas été mises à leur disposition à défaut de précision sur les horaires et le lieu, l'absence de mention de l'appartement précis n'a pas eu pour effet de priver les copropriétaires de la consultation de ces pièces dès lors que le lieu de consultation et le jour étaient mentionnés ainsi que les modalités de consultation à savoir sur rendez-vous et alors que la copropriété ne compte que quatre copropriétaires.
Il demeurait ainsi possible pour chaque copropriétaire d'y avoir accès au moins entre la réception de la convocation et le jour de l'assemblée générale.
Les demandeurs ne prouvent pas l'existence d'un quelconque obstacle les ayant empêchés d'effectivement consulter ces documents. En effet, ils ne démontrent pas avoir sollicité un rendez-vous ni qu'il leur ait été opposé un refus. Ce moyen est donc inopérant.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de notification de l'annexe 4 des états financiers, il convient de rappeler que l'annexe 4 représentant " le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (n) " n'a pas à être notifiée au titre des documents prévus à l'article 11 du décret précité contrairement aux annexes 1 à 3.
En outre, le compte visé à l'annexe 4 demeure une composante du compte de gestion générale présentant les charges et les produits de l'exercice, dont il n'est pas contesté qu'il ait été joint à la convocation.
En tout état de cause, les consorts [F] n'expliquent pas en quoi le défaut de notification de cette annexe les a empêchés de voter l'approbation des comptes de manière éclairée puisqu'ils relèvent eux-mêmes que les travaux réalisés en 2017 figurent dans les documents produits par le syndicat des copropriétaires et qu'ils étaient donc en possession des informations suffisantes pour statuer sur l'approbation des comptes. Ce moyen n'est donc pas davantage opérant et doit être écarté.

Sur les irrégularités comptables alléguées, si les consorts [F] font état notamment d'un différentiel de plus de 10.000 euros entre le solde figurant à l'annexe 1 et celui figurant à l'annexe 5, la version de l'annexe 5 fournie par le syndicat des copropriétaires dans ses pièces et qui diffère de celle jointe à la convocation de l'assemblée générale, expose des travaux de mur pignon dont le solde s'élève à 0,85 euros et de réfection de l'escalier dont le solde s'élève à -6.612,49 euros de sorte que la somme totale s'élève bien à - 6.611,64 euros comme rapporté sur l'annexe 1.
Si les consorts [F] contestent cette nouvelle version de l'annexe 5, il apparaît que les informations qu'elle contient sont avérées puisque les travaux de réfection de l'escalier ont été inscrits à l'annexe 5 de l'exercice 2014 et les travaux de réfection du mur pignon ont été inscrits à celui de 2016.
S'il est exact que la version de l'annexe 5 jointe à la convocation semble moins récente que celle produite à la procédure, il sera rappelé que cette annexe demeure informative et ne conditionne pas la validité de la décision approuvant les comptes. Au surplus, les consorts [F] ne démontrent pas que des éléments aient été dissimulés aux copropriétaires ni que ces derniers n'auraient pas voté l'approbation des comptes en toute connaissance de cause.

Concernant le moyen tenant à la nullité du mandat du syndic découlant du défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 avril 2017 que la société Bonval Conseil a été désignée en qualité de syndic. Par conséquent, elle était tenue de procéder à l'ouverture d'un compte séparé au plus tard le 7 juillet 2017. Or, il est constant que l'ouverture de ce compte n'est intervenue que le 20 juillet 2017 de sorte que le mandat de syndic encourt la nullité de plein droit avec rétroactivité, comme prévue par les dispositions légales.
Cependant, cette nullité du mandat du syndic ne suffit pas à elle seule à entraîner l'annulation de l'approbation des comptes à défaut de justifier d'un abus de majorité ou d'une irrégularité de fond ou de forme de la résolution litigieuse dès lors que les pièces visées à l'article 11. I.1° du décret du 17 mars 1967 ont été notifiées en même temps que l'ordre du jour et que les copropriétaires ont été en mesure de voter la résolution de manière éclairée. Enfin, il sera au surplus constaté, et admis par les consorts [F], que le syndicat des copropriétaires seul habilité, en qualité de partie au contrat, à exercer une action en répétition de l'indû, n'a pas sollicité la restitution des honoraires. Dès lors, les consorts [F] ne peuvent prétendre à être dispensés de toute contribution aux charges communes afférentes aux honoraires et débours dudit cabinet depuis la date du 7 juillet 2017.

Par conséquent, au vu des éléments développés, la demande en annulation de la résolution n°8 sera rejetée.

En outre, si les consorts [F] se fondent sur la rémunération indue du syndic pour demander l'annulation des comptes, ils ne contestent pas que le syndic a administré le syndicat jusqu'à la décision d'annulation. Dès lors, la décision approuvant les comptes pouvait être régulièrement votée, rien n'empêchait de considérer ses comptes comme étant admissibles et le paiement de ses honoraires comme reposant sur un juste fondement et par suite exigibles (Cass, 3e civ., 20 janvier 1999, n°97-14.747).

A titre surabondant, il convient de rappeler que l'annulation de l'approbation des comptes n'ouvre pas droit à restitution des sommes figurant dans les comptes. En effet, une telle annulation reste sans effet sur l'obligation des copropriétaires à régler les charges, qui trouve sa cause dans le règlement de copropriété et à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la demande des consorts [F] de remboursement de la somme de 29.958,20 euros versée au titre de l'exercice 2017 sera rejetée.

S'agissant de la résolution n°9 donnant quitus au syndic pour sa gestion au 31 décembre 2017, les consorts [F] qui se fondent sur les irrégularités comptables et le défaut d'accès aux pièces justificatives des charges précédemment examinés, ne démontrent pas le syndic aurait commis des actes de gestion engageant sa responsabilité et justifiant un refus de quitus. Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°9 sera également rejetée.

- Sur la demande d'annulation des résolutions n°15, 16 et 17 et de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux démarches de remplacement du gardien

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. "

Pour démontrer l'abus de majorité, le copropriétaire qui demande la nullité d'une décision doit démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou enfin qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.

Aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, " Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ".

***

Les consorts [F] demandent l'annulation des résolutions n°15, 16 et 17 en faisant valoir que :
- l'article 12 du règlement de copropriété prévoit que la distribution du courrier doit être assurée deux fois par jour par un concierge logé gratuitement dans un local prévu à cet effet, ce qui est justifié par le standing de l'immeuble ; le vote de la résolution n°15 portant atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble aurait dû être soumise à la majorité de l'article 26 de la loi de 1965 ;
- par conséquent, la résolution n°16 qui vote les honoraires du syndic de gestion de l'installation de ces boites aux lettres doit être également annulée ;
- la résolution n°17 portant sur la conclusion d'un contrat d'entretien des parties communes et de sortie des poubelles pour un montant annuel de 4.665 euros correspond à deux ans de salaire de gardien de sorte que la résolution doit être annulée pour abus de majorité et dépenses somptuaires ;

- le règlement de copropriété prévoit un poste de gardien assurant le service d'entretien et de sortie des conteneurs que le syndicat des copropriétaires tente de supprimer en contractualisant avec l'entreprise Jean Rourdin- Utile et Agréable sans se soumettre à la règle du vote à l'unanimité applicable ;
- la présence d'un gardien est justifiée par un motif de sécurité afin de prévenir les cambriolages et les squatteurs.

Le syndicat des copropriétaires rétorque que :
- le fait d'installer des boites aux lettres n'exclut pas d'avoir un gardien;
- celui-ci a informé tardivement la copropriété de son intention de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'il a fallu prendre des mesures pendant la durée de son éventuel remplacement pour la distribution du courrier et le ménage ;
- en outre, le remplacement du gardien a été retardé du fait de son maintien dans les lieux et de l'état de vétusté de la loge constaté lors de son départ nécessitant des travaux ;
- l'installation de boîtes aux lettres ne constitue pas des dépenses somptuaires et ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives.

Sur ce,

Les résolutions 15,16 et 17 ont été votées dans ces termes :

" 15- Décision à prendre concernant l'installation de boites aux lettres dans le hall de l'immeuble
Devis MERCIER-BSM-SIRANDRE
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'installation de boîtes aux lettres dans le hall de l'immeuble selon le devis n° YG3922 Mercier pour un montant de maximum de 1.343,32 euros TTC + tableau d'affichage mélaminé 190,43 euros soit 1.533,75 euros TTC.
Appel de fond : 1er avril 2019

Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité.

16- Honoraires sur travaux
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que les honoraires concernant le suivi administratif, comptable et financier des travaux seront de 6% HT du montant des travaux.
Appel de fond : 1er avril 2019

Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité.

17- Décision à prendre concernant un contrat d'entreprise pour l'entretien des parties communes et sorties des conteneurs
Devis Jean Bourdin-Utile et Agréable (en attente)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire un contrat pour l'entretien des parties communes et sorties des conteneurs selon le devis de la société Bourdin dans l'attente de la reprise du local de la loge toujours occupée à ce jour par l'ancien gardien.

Décision du 21 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/05756 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité ".

Si les consorts [F] soutiennent que le vote de la résolution n°15 aurait dû être soumis à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ils n'expliquent pas en quoi l'installation de boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble, partie commune de l'immeuble, constitue une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives.
Si l'article 12 du règlement de copropriété stipule qu'un concierge, logé sur place, montera deux fois par jour le courrier aux copropriétaires, cette disposition n'est pas incompatible avec l'installation des boîtes aux lettres comme le relève utilement le syndicat des copropriétaires et participe au contraire à une amélioration de la vie de la copropriété. Par conséquent, l'erreur de majorité invoquée n'est pas établie.

S'agissant de l'abus de majorité, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires que le gardien a fait valoir ses droits à la retraite et a libéré sa loge laquelle nécessitait des travaux importants.
Par conséquent, le recours à une société de prestation visant à pallier l'absence provisoire dudit gardien ne constitue pas un abus de majorité à défaut pour les consorts [F] de démontrer qu'elle vise à favoriser les intérêts de certains copropriétaires majoritaires au détriment des autres. En tout état de cause, le coût, certes plus élevé, ne saurait être qualifié de dépense somptuaire même pour une copropriété de cette dimension.

Enfin, bien que les consorts [F] reprochent au syndicat des copropriétaires de vouloir supprimer le poste du gardien sans appliquer la majorité appropriée à savoir celle prévue à l'article 26 de la loi de 1965, cette prétendue suppression ne saurait se déduire par la simple décision de recourir à une société de prestation pour assurer le ménage et la sortie des poubelles.
De plus, le devis de boîtes aux lettres établi le 21 juin 2018 soit avant le départ à la retraite du gardien démontre au contraire, si besoin en était, que ces travaux étaient décorrélés de la question de la reprise, ou non, du poste du gardien.

En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2019 que le gardien qui a pris sa retraite au 1er novembre 2018 s'était maintenu dans les lieux jusqu'au jour du constat et que la loge de gardien présentait un état très dégradé requérant des travaux de rénovation et des dépenses conséquentes pour la copropriété.

Par conséquent, à défaut de justifier d'une erreur de majorité applicable et d'un abus de majorité, les demandes d'annulation des résolutions n°15 à 17 seront rejetées.

S'agissant enfin de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux démarches de remplacement du gardien sous astreinte, il convient de rappeler qu'en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, cette prérogative relève des pouvoirs de l'assemblée générale qui a seule qualité pour fixer et le nombre et la catégorie des emplois et du syndic qui engage et congédie le personnel employé par le syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, les consorts [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur la demande en annulation de la résolution n°18

Les consorts [F] qui sollicitent l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée litigieuse, soutiennent que :
- le règlement de copropriété ne prévoit pas de place de parking ;
- la question de savoir si ces places constituent des parties communes ou leurs parties privatives est toujours pendante devant la cour d'appel;
- la dernière assemblée ayant statué sur des places de parking est celle de 2014 attribuant les places par roulement ; de sorte que la résolution modifiant les modalités de jouissance aurait dû être soumise à la majorité de l'article 26 ;
- si le syndicat des copropriétaires a falsifié les termes du projet de résolution pour lui donner une portée temporaire plutôt que permanente, la majorité de l'article 26 s'impose sans considération de durée et même pour une résolution temporaire ;
- au visa de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, la résolution ne correspondant pas à son projet doit être annulée.

En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose que :
- dans la procédure de 2015, les consort [F] avaient revendiqué la propriété de tous les emplacements de stationnement ; après avoir été déboutés par jugement du 21 juin 2022, ils ont interjeté appel de cette décision de sorte que l'annulation demandée comporte un risque de contradiction ;
- dans une lettre du 6 juillet 2014, les consorts [F] ont eux-mêmes proposé le roulement annuel des attributions de deux places de parking, ce qui a été précisément voté dans la résolution litigieuse.

Sur ce,

Le projet de résolution n°18 était rédigé comme suit :

" 18) Décision à prendre concernant l'attribution des places de stationnement sur la portion de voie en application du règlement de stationnement et de circulation (parkings n°35-36 et 37)

Pour mémoire, le règlement stipule que " lorsque le nombre de véhicules est supérieur à la capacité de son emplacement, le membre du syndicat intéressé doit opter entre deux solutions : soit limiter le nombre de bénéficiaires afin que chacun d'eux dispose d'une place permanente, soit limiter la durée de stationnement afin que tous les postulants puissent en user temporairement. La limitation peut avoir lieu par accord amiable, par roulement ou par tirage au sort.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à un tirage au sort concernant l'attribution des places de stationnement à compter du 1er avril 2019. "

La résolution n°18 a été votée en ces termes :

" 18- Décision à prendre concernant l'attribution des places de stationnement sur la portion de voie en application du règlement de stationnement et de circulation (parkings n°35-36 et 37)

Pour mémoire, le règlement stipule que " lorsque le nombre de véhicules est supérieur à la capacité de son emplacement, le membre du syndicat intéressé doit opter entre deux solutions : soit limiter le nombre de bénéficiaires afin que chacun d'eux dispose d'une place permanente, soit limiter la durée de stationnement afin que tous les postulants puissent en user temporairement. La limitation peut avoir lieu par accord amiable, par roulement ou par tirage au sort."

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à un tirage au sort concernant l'attribution des places de stationnement à compter du 1er avril 2019 pour une durée de 12 mois.
La représentant des consorts [F] a inscrit les noms des 4 copropriétaires sur des bulletins, procède au pliage en huit des bulletins, les dépose dans une boite qui est refermée puis secouée. La représentante ouvre la boite et procède au tirage dans l'ordre suivant:
1er tirage : emplacement n°35 : attribué à Mr [B]
2ème tirage : : emplacement n°36 : attribué à Mr [J]
3ème tirage : : emplacement n°36 : attribué à Mr [F]

Votes : Contre : [F] (475)
Abstention : zéro
Cette décision est prise à la majorité. "

Il est constant que le règlement de copropriété est silencieux sur la nature des places de stationnement lesquelles ne sauraient être considérées en l'état, au vu de la procédure d'appel en cours, comme des parties privatives des consorts [F]. En outre, il sera relevé que la résolution n°18 de l'assemblée générale du 11 juillet 2014 attribuant les places pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 a été votée à la majorité de l'article 25 de ladite loi.

Dès lors, les consorts [F] ne démontrent pas que la décision touchant à l'attribution des places doit être soumise à la majorité de l'article 26 à défaut de justifier de la modification de jouissance de leurs parties privatives telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

De même, s'ils font grief au syndicat des copropriétaires d'avoir falsifié le texte de la résolution susvisée en ajoutant un caractère temporaire, il y a lieu de rappeler que le procès-verbal de l'assemblée générale fait foi.

De plus, en ajoutant la précision tenant au caractère temporaire de l'attribution des places, l'assemblée générale a entendu préciser le sens de la résolution sans la dénaturer.

Au surplus, l'objet de la résolution tendant à attribuer les places de parking devait être nécessairement temporaire à l'instar de celle votée en 2014 et dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur la nature privative ou non de ces dernières. En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°18 litigieuse.

- Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.

***

Les consorts [F] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.000 euros à M. [P] [F] et de la somme de 8.000 euros à M. [M] [F] en prétendant que le syndicat des copropriétaires s'obstine à vouloir leur nuire en dépit des décisions judiciaires. Ils allèguent qu'au regard du handicap à 80% de M. [P] [F] et de la tutelle assumée par son fils M. [M] [F], cette procédure leur cause un grave préjudice moral. En outre, ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros invoquant un abus du droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

En réponse, le syndicat des copropriétaires objecte que les consorts [F] ne peuvent soutenir subir un préjudice moral du fait des procédures qu'ils ont eux -mêmes diligentées.

Pour sa part, la société Bonval Conseil rétorque qu'aucun abus de droit ne peut lui être reproché et que les consorts [F] ne justifient d'aucun préjudice ni d'aucune faute ni d'un lien de causalité, que l'absence d'ouverture de compte n'est pas constitutive d'un préjudice pour lequel les copropriétaires peuvent demander une réparation.

Sur ce,

Les consorts [F] ayant été déboutés, le sens de la décision conduit à rejeter leur demande indemnitaire tant au titre du préjudice moral que pour procédure abusive. En effet, ils ne démontrent pas l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires ni du syndic ni d'un lien de causalité avec les préjudices allégués de sorte que leurs demandes ne peuvent être accueillies.

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

- Sur la demande de paiement de la somme de 34.925,73 euros

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

L'action en recouvrement des charges de copropriété appartient au syndicat des copropriétaires. Comme tout demandeur à une action, il lui appartient de prouver que le copropriétaire qu'il assigne est effectivement débiteur des sommes réclamées (Civ. 3ème, 16 décembre 1987, n° 86-15.525).

***

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 34.925,73 euros correspondant aux arriérés de charges impayées. Il rappelle que le compte des consorts [F] présente un solde débiteur de 45.935,31 euros au 1er trimestre 2023 et qu'ils ont déjà été condamnés, par jugement du 21 juin 2022 à payer la somme de 11.009,58 euros de charges arrêtés au 1er juillet 2020.
Il fait valoir que le montant de l'arriéré est très important en proportion au budget annuel de la copropriété de 25.000 euros et met celle-ci dans une situation difficile requérant la désignation d'un administrateur provisoire. Il soutient que les consorts [F] sont les débiteurs les plus importants alors qu'ils réclament la réalisation de travaux.

Les consorts [F] concluent au rejet en soutenant que :
- cette demande est déjà formée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel dans le cadre de la précédente procédure le RG 22/17015 et présente un risque de contrariété ;
- leur impécuniosité vient du fait qu'ils ne peuvent louer leur bien en raison du refus du syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux de suppression des risques d'exposition au plomb sur la canalisation commune traversant leur appartement et ce, depuis l'assemblée générale de mai 2022 ; qu'en dépit de la condamnation par le tribunal de grande instance le 21 juin 2022, les travaux n'ont toujours pas été réalisés aggravant leur préjudice ;
- ils supportent en grande partie les condamnations du syndicat des copropriétaires puisqu'ils participent aux charges communes à hauteur de 475/1.000èmes.

Sur ce,

Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges appelées sur la période du 1er juillet 2020 au 1er trimestre 2023 pour un montant total de 34.925,73 euros.

Toutefois, il ressort du jugement du 21 juin 2022 que les consorts [F] ont été condamnés au paiement d'arriérés de charges arrêtés au 1er juillet 2022 d'un montant de 11.009,58 euros.

Or, les consorts [F] versent aux débats les conclusions d'appel incident signifiées par RPVA le 3 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires lesquelles exposent une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 42.141,75 euros correspondant au solde débiteur du compte des [F] arrêté au 4ème trimestre 2022.

Dès lors, il apparaît qu'une demande en paiement de charges sur la période du 1er juillet 2020 au dernier trimestre 2022 est déjà pendante devant la cour d'appel, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Par conséquent, en l'absence de justification tendant à démontrer que cette dernière pendante devant la cour d'appel ne serait plus actuelle, il convient de rejeter la demande sur ladite période du 1er juillet 2020 au dernier trimestre 2022.

S'agissant du surplus à savoir le premier trimestre 2023, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du grand livre certifié conforme et un relevé de compte arrêté au 1er janvier 2023 établi par GTF Immobilier présentant un solde débiteur de 45.935,31 euros ainsi que les appels de fonds des trois premiers trimestres de 2020 et les deux derniers trimestres de 2022.
Cependant, il ne produit ni les procès-verbaux de l'assemblée générale de 2022 et 2023 approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels des exercices correspondants et/ou votant les travaux non compris dans le budget prévisionnel, ni les appels de charges et travaux pour le premier trimestre 2023 de sorte que sa créance n'apparaît pas suffisamment justifiée.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires.

- Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

***

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que :
- le défaut de paiement des charges de copropriété des consorts [F] a conduit à la désignation d'un administrateur judiciaire ;
- les consorts [F] ont engagé quatre procédures ;
- ces procédures traduisent une opposition systématique causant la paralysie de la copropriété et l'impossibilité de faire des travaux.

Les consorts [F] s'opposent à cette demande en affirmant que le syndicat des copropriétaires a exercé des manœuvres dilatoires notamment en soulevant des incidents pour retarder la procédure et aggraver leur préjudice et que la procédure n'est pas abusive.

Sur ce,

Il ne résulte pas des éléments du dossier que les consorts [F] aient commis une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires. En effet, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, ce droit n'étant sanctionné que lorsque l'exercice de l'action dégénère en faute, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles, étant rappelé que le rejet de sa demande en paiement de charges résulte de sa propre carence probatoire. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

Les consorts [F], partie principalement succombante, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros et au cabinet Bonval Conseil la somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, il convient de rejeter leur demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE M. [P] [F] et M. [M] [F] en leur demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] tenue le 30 janvier 2019 ;

DEBOUTE M. [P] [F] et M. [M] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et M. [M] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des conseils en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [F] et M. [M] [F] à payer au Cabinet Bonval Conseil la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;

DEBOUTE M. [P] [F] et M. [M] [F] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 19/05756
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;19.05756 ?
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