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17/05/2024 | FRANCE | N°21/14888

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 17 mai 2024, 21/14888


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile

N° RG 21/14888

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :


GC






JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

ET

Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

ET

Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentés par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D488


DÉF

ENDERESSES

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 21/14888

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :

GC

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

ET

Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

ET

Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentés par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D488

DÉFENDERESSES

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089

Décision du 17 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/14888

CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024, puis prorogée au 17 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [B], né le [Date naissance 2] 2000 a été victime le 1er juin 2009 d’un accident de la circulation ayant été percuté alors qu’il traversait au passage piéton par un véhicule utilitaire conduit par M. [K] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.

Il a alors présenté :
Un délabrement de la cheville gauche avec perte de substance osseuse et cutanée,Une exposition de l’articulation tibio-tarsienne,Une exposition et luxation du tendon fibulaire et des corps étrangers intra-articulaires.
Le Dr [G] a été désigné à titre amiable et a constaté l’absence de consolidation aux termes de ses rapports remis les 5 juillet 2010 et 14 septembre 2011.

Par jugement du 19 septembre 2014, la 19ème chambre civile a fait droit à la demande d’expertise judiciaire confiée au Dr [L] et a condamné la MACIF à verser la somme de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [B].

Le Dr [L] a déposé son rapport le 17 mars 2015 constatant que l’état de santé d’[M] [B] n’était pas consolidé.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Z] désigné par l’assureur aux fins de fixation de la date de consolidation et d’évaluation des préjudices définitifs.

Le Dr [Z] a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 6 février 2019, a conclu ainsi que suit :

Arrêt des activités scolaires : du 01/062009 au 30/06/2009 ;Déficit fonctionnel temporaire : . total du 1/06/2009 au 20/07/2009
. classe IV du 21/07/2009 au 01/09/2009
. classe III du 02/09/2009 au 30/09/2009
. classe II du 01/10/2009 au 10/11/2009
. classe I du 11/11/2009 au 5/04/2018 ;
Besoin en tierce personne : une aide humaine apportée par les parents d’une heure par jour du 21/07/2009 au 30/09/2009 ;Souffrances endurées : 5/7 ;Consolidation des blessures : 6/04/2018 ;Déficit fonctionnel permanent : 8% ;Dommage esthétique : 3/7 ;Préjudice d'agrément : les activités sportives auxquelles peut prétendre un homme de son âge, nécessitant l’utilisation des membres inférieurs, ou la course à pied, ne seront réalisables qu’avec de très grandes difficultés ;Préjudice professionnel : il n’y a pas d’éléments qui permettent d’objectiver une répercussion sur des activités professionnelles, notons malgré tout que les activités professionnelles nécessitant le piétinement et la station debout prolongée seront plus pénibles ;Soins futurs : à ce jour il n’y a pas de frais futurs à identifier, ce dossier pourrait être en aggravation si une chirurgie plastique des membres inférieurs était décidée.
Par actes d’huissier en date du 16 octobre 2021 et 12 novembre 2021, M. [M] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [I] ont fait assigner la MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] (ci-après CPAM de [Localité 7]) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [B], M. [C] [B] et Mme [H] [A] demandent au tribunal de :
Les juger recevables et bien fondés en leur action ;Juger que le droit à indemnisation de M. [M] [B] est entierEn conséquence,
Fixer le préjudice corporel de M. [M] [B] comme suit :. dépenses de santé actuelles : mémoire ;
. frais divers : mémoire ;
. tierce personne temporaire : 49.698 euros, subsidiairement 21.241 euros ;
. dépenses de santé futures : 18.500 euros, pour le surplus mémoire ;
. frais futurs d’adaptation du véhicule : 15.775,71 euros ;
. tierce personne permanente : 129.297 euros, subsidiairement 64.648 euros ;
. incidence professionnelle : 60.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 10.913,40 euros ;
. souffrances endurées : 32.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 22.400 euros ;
. préjudice d’agrément : 30.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 12.000 euros
A titre infiniment subsidiaire et concernant uniquement les postes tierces personnes temporaire et permanente, . Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal :
. Condamner la MACIF à verser à M. [M] [B] une provision ad litem à hauteur de 2.000 euros eu égard à la disparité manifeste des moyens entre les parties et de la nécessité d’avancer les frais de consignation relatifs à l’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la MACIF à verser à Mme [H] [I] et M. [C] [B] en réparation de leur préjudice d’affection et moral subis par ricochet du fait des blessures de leur enfant, le somme de 7.500 euros, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la MACIF au paiement des indemnités allouées avec intérêts de droit au double du taux légal avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs à compter du 6 juillet 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir en présence d’une offre notoirement insuffisante, et subsidiairement au paiement des indemnités allouées, avec intérêts au double du taux légal avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs du 6 juillet 2019 au 18 septembre 2020 ;Condamner la MACIF à verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Prononcer l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;Juger que la décision sera commune à la CPAM de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté et ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [M] [B] et de ses parents, Mme [H] [I] et M. [C] [B] ;Rejeter la demande d’expertise présentée à titre infiniment subsidiaire par M. [M] [B] pour l’évaluation des postes tierce personne temporaire et tierce personne permanente ; Débouter en conséquence, M. [M] [B] de sa demande tendant à voir condamner la MACIF à lui verser une provision ad litem ;Débouter M. [M] [B] de la réclamation qu’il présente au titre des postes de frais futurs de véhicule adapté et tierce personne permanente ;Surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes dépenses de santé futures et préjudice esthétique permanent dans l’attente de la réalisation des interventions chirurgicales au niveau du mollet droit et de la cheville gauche ;Allouer à M. [M] [B] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation du poste dépenses de santé futures ;Réduire le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel de M. [M] [B] dans les proportions suivantes :. dépenses de santé actuelles : mémoire ;
. tierce personne temporaire : 1.080 euros ;
. incidence professionnelle : 30.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 10.345 euros ;
. souffrances endurées : 25.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros ;
. préjudice d’agrément : 10.000 euros
Débouter M. [M] [B] du surplus de ses réclamations ;Déduire les provisions amiables et judiciaires versées à M. [M] [B] à hauteur de la somme de 26.000 euros ;Dire et juger que la sanction du doublement des intérêts portera sur le montant de l’offre d’indemnisation de la MACIF du 18 septembre 2020 et sera appliquée uniquement au bénéfice de M. [M] [B] et sur la période allant du 14 août 2019 au 18 septembre 2020 ;Réduire le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice d’affection dont Mme [H] [I] et M. [C] [B] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros chacun ; Débouter M. [M] [B], Mme [H] [I] et M. [C] [B] du surplus de leurs demandes ;Déduire la provision amiable versée à M. [C] [B] à hauteur de la somme de 300 euros ;Déduire la provision amiable versée à Mme [H] [I] à hauteur de la somme de 2.500 euros ;Débouter les demandeurs de leur réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les demandeurs de leur réclamation au titre des dépensA titre subsidiaire :
Débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir condamner la MACIF à lui verser une provision ad litem si le tribunal ordonnait la mesure d’expertise sollicitée ;Réduire à défaut dans de plus justes proportions le montant de la provision ad litem qui serait allouée à M. [M] [B] ;Réduire dans de notables proportions la réclamation présentée par les consorts [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024 prorogé au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation :

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

La compagnie MACIF, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [M] [B] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Dr [Z] évoqué ci-dessus présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales, notamment les rapports d’expertise amiable et judiciaire antérieurs. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que les conclusions d’expertise seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées.

II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [M] [B] :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] [B], né le [Date naissance 6] 2000 et âgé par conséquent de 8 ans lors de l'accident, 17 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 23 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1 – Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 juin 2019, le montant définitif de la créance de la CPAM de [Localité 7] s'élève à 71.260,69 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 70.749,66 eurosFrais médicaux : 139,57 eurosFrais Pharmaceutiques : 247,19 eurosFrais d’appareillage : 124,27 euros
M. [M] [B] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [B] sollicite à titre principal la somme de 49.698 euros correspondant à un tarif horaire de 16 euros à raison d’une heure par jour du 30 septembre 2019 jusqu’à la consolidation et subsidiairement de 21.241 euros correspondant à un tarif horaire de 16 euros à raison de trois heures par semaine du 30 septembre 2009 jusqu’à la date de la consolidation. A titre infiniment subsidiaire, M. [M] [B] demande l’organisation d’une expertise sur l’évaluation du besoin d’aide humaine ainsi qu’une provision ad litem. M. [M] [B] conteste l’évaluation de ce besoin par le Dr [Z] au regard de la nature de ses blessures, de son jeune âge et de son environnement. Il indique avoir bénéficié de l’aide de ses proches pour une multitude de tâches quotidiennes et pour ses déplacements. Il fait valoir que lors de l’examen de l’expert judiciaire, il n’était pas consolidé et que les experts missionnés par l’assureur se trouvaient dans un lien de dépendance économique avec celui-ci. Il ajoute que le besoin en tierce personne ne peut se limiter aux seuls actes essentiels de la vie courante, ce que les différents experts n’ont pas pris en compte.

La MACIF offre la somme de 1.080 euros correspondant à 72 heures d’assistance et à un taux horaire de 15 euros. La compagnie fait valoir que les demandes de M. [M] [B] ne sont justifiées ni par les conclusions médico-légales, ni par les pièces produites. Elle relève que les séquelles retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent ne justifient pas une aide temporaire jusqu’à la consolidation. Elle ajoute que les pièces produites ne permettent pas de considérer que le recours à une aide humaine ait perduré au-delà des besoins habituels pour un enfant de l’âge d’[M] [B]. La compagnie d’assurance s’oppose enfin à la tenue d’une expertise judiciaire estimant que le tribunal dispose déjà de l’avis de deux experts sur ce point et subsidiairement si une expertise devait être ordonnée, l’assureur demande le rejet ou la réduction de la provision ad litem sollicitée.

SUR CE,

Le rapport d’expertise amiable établi par le Dr [Z] retient au titre du besoin en aide humaine : « pendant la période évolutive après la sortie de l’hôpital, le blessé a nécessité une aide humaine apportée par les parents que l’on peut évaluer à 1 heure par jour du 21/07/2009 au 30/09/2009. ». L’expert a ainsi retenu ce besoin uniquement sur la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV et de classe III.

Antérieurement à la consolidation, alors qu’[M] [B] était âgé de 9 ans, le Dr [G] dans son rapport du 5 juillet 2010 a mentionné l’utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 1er septembre 2009 et de deux cannes jusqu’au 30 septembre 2009. Il retient la nécessité d’une aide de la famille de 3 h par jour jusqu’au 1er septembre 2009, puis deux heures par jour jusqu’au 10 novembre 2009. S’agissant de l’examen, le médecin note s’agissant de la cheville gauche :
« dans la tibio--tarsienne, la flexion dorsale est limitée. Elle est réduite d’une dizaine de degrés. Il en est de même de la flexion plantaire. Dans la sous-astragalienne, le varus est freiné, réduit de quelques degrés. Les mouvements sont déclarés douloureux. Il existe une bonne cinétique distale des orteils. L’étude de la sensibilité montre une sensibilité douloureuse de la cheville, sur sa face externe. »

Lors de son deuxième rapport du 14 septembre 2011, alors que [M] [B] était âgé de 10 ans, le Dr [G] reprend le même besoin en aide humaine. Lors de l’examen il est relevé que « la marche s’effectue, ce jour, sans claudication. Pas d’asymétrie notable sur les pointes. Sur les talons la marche est possible. Il se projette peut-être avec le pied droit en légère rotation externe. L’accroupissement est freiné, grossièrement symétrique cependant. Il s’agenouille aisément et il s’assoit sur les talons. » Il est par ailleurs relevé au plan articulaire à la cheville gauche « dans la tibio-tarsienne la flexion dorsale est limitée. La flexion plantaire est symétrique. Dans la sous-astragalienne, le varus reste limité de quelques degrés et nettement freiné. Le valgus reste libre. »

Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [L] daté du 12 janvier 2015 alors que M. [M] [B] était âgé de 14 ans indique en page 6 : « pendant la période de sa sortie de l’hôpital jusqu’au 30/09/2009, il a dû bénéficier d’une aide de la part de ses parents pour sortir et se laver. Cette aide peut être quantifiée à 1h par jour. ». Il est relevé lors de l’examen au niveau de la cheville gauche : « la flexion plantaire ne dépasse pas 10°. La flexion dorsale est réduite de 20°. La sous-astragalienne est réduite d’un quart environ. » plus loin l’expert note que « la marche s’effectue sans canne et sans boiterie. La marche sur les pointes et les talons est réalisée. L’accroupissement est complet mais douloureux en fin de course, notamment à gauche, essentiellement par mise en tension du tendon d’Achille gauche ». Au titre des doléances, l’expert note qu’[M] [B] se plaint de douleurs des deux chevilles, d’une gêne aux positions assise et debout prolongées, à l’effort, à l’accroupissement, à la montée des escaliers. L’expert conclut qu’au jour de son rapport, M. [M] [B] n’avait pas besoin d’une tierce personne.

Ainsi, les Drs [G] et [L] qui ont examiné M. [M] [B] à des temps différents ont procédé à la consultation de l’ensemble des éléments médicaux produits par M. [M] [B] notamment le suivi médical du Dr [R] chirurgien orthopédique. Le Dr [L] expert judiciaire tout en considérant que la consolidation n’était pas acquise n’a retenu aucun besoin en tierce personne au jour de son examen du 12 janvier 2015 et a fixé un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour entre le 20 juillet 2009 et le 30 septembre 2009. A l’issue de l’expertise un pré-rapport a été communiqué aux parties qui n’ont formulé aucun dire à ce sujet. L’évaluation faite par l’expert judiciaire a été reprise par le Dr [Z] postérieurement à la consolidation. Les conclusions concordantes de ces deux experts sont claires et précises et fondées sur les données médicales à leur disposition.

M. [M] [B] produit une attestation de son père, M. [C] [B], qui n’est au demeurant pas signée, indiquant que postérieurement à l’accident une aide journalière était nécessaire pour se chausser et mettre ses chaussettes, pour les retours d’école afin de porter son sac, ce qui n’était pas le cas avant l’accident et pour porter des charges lourdes. Il verse également une attestation de sa mère, Mme [H] [I], indiquant que les parents ont dû s’organiser pour assurer une présence très importante, en raison des soins et de l’accompagnement pour porter des charges lourdes. Est également produite une attestation de Mme [S] [O] précisant avoir gardé [M] [B] après son accident et témoignant de son incapacité à porter son cartable. Toutefois ces témoignages sont dépourvus de précision quant aux modalités des trajets scolaires de l’enfant avant l’accident, alors qu’il était âgé 8 ans, quant à la durée pendant laquelle une aide nécessairement évolutive selon l’âge de l’enfant aurait été nécessaire et quant à la nature précise des actes de la vie courante ayant nécessité une assistance particulière. Dans la mesure où la cicatrisation a été obtenue le 10 novembre 2009, date à laquelle un déficit fonctionnel temporaire de classe II est retenu par le Dr [Z] correspondant à l’arrêt des soins à domicile, il peut cependant raisonnablement être considéré que, jusqu’à cette date, le besoin d’aide humaine de la part des parents a perduré. En conséquence, il y a lieu de retenir une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour entre le 21 juillet 2009, date de la sortie d’hospitalisation et le 10 novembre 2009, date de l’arrêt des soins à domicile. En revanche, il n’est pas justifié de retenir un besoin jusqu’à la date de la consolidation ni d’ordonner une nouvelle expertise s’agissant de l’évaluation de ce besoin.

Sur la base d’un taux horaire de 16 euros conformément au tarif horaire retenu par M. [M] [B], il convient de lui allouer la somme suivante : (16 euros x 113 jours x 1h) = 1.808 euros.

- Dépenses de santé futures

M. [M] [B] sollicite la somme de 18.500 euros au titre d’un traitement chirurgical futur et la réserve s’agissant des autres dépenses. Il rappelle qu’il présente une plage cicatricielle en creux de 17 cm sur 17 cm au niveau du mollet droit constituée par une perte de substance. Il précise qu’il devra subir une intervention de lipofilling réalisée en trois temps à six mois d’intervalle et pour la cheville gauche un désépaississement du lambeau en deux fois suivi d’un lipofilling de la gouttière du talon d’Achille. Il relève que le Dr [Z] a mentionné cette intervention dans son rapport et qu’un devis suffit à évaluer le coût de la dépense. Il ajoute que les interventions projetées ne font pas partie des prestations remboursables et qu’il ne peut être contraint de choisir un établissement public pour leur réalisation.

La MACIF demande à ce qu’il soit alloué une indemnité provisionnelle de 1.500 euros au titre des dépenses de santé futures et le sursis à statuer sur la liquidation du poste dans l’attente de la réalisation des interventions. Elle relève que le Dr [Z] n’a pas circonscrit le coût des interventions préconisées ce qui ne permet pas d’établir si les trois interventions mentionnées dans le devis produit correspondent aux interventions strictement nécessaires. L’assureur se réfère à l’analyse de son propre médecin conseil selon laquelle les interventions envisagées font l’objet d’une prise en charge par la CPAM à hauteur de 1.500 euros par intervention, que le nombre d’interventions ne peut être déterminé de manière certaine et que le coût des interventions serait totalement pris en charge par les organismes sociaux si elles étaient réalisées dans le cadre d’un centre hospitalier public. La MACIF relève par ailleurs que la créance de la CPAM mentionne des frais futurs et qu’interrogé par la MACIF, l’organisme a indiqué que la somme de 1.014,16 euros correspondait à la reprise chirurgicale de la cicatrice disgracieuse.

En l’espèce, s’agissant de l’intervention de chirurgie réparatrice, le Dr [R], chirurgien orthopédique qui suit M. [M] [B] a indiqué dans un compte rendu du 10 décembre 2014 qu’il y avait lieu d’envisager un dégraissage du lambeau en particulier de sa partie postérieure ainsi que la mise en place de ballonnets d’expansion cutanée de manière à pouvoir enlever la cicatrice de prise de lambeau. Le Docteur [L] indique à ce sujet dans son rapport qu’il est nécessaire de prévoir, à terme, une chirurgie réparatrice telle que décrite dans le rapport. Le Dr [Z] précise quant à lui que cette chirurgie de la jambe droite et de la cheville gauche est hypothétique et que le dossier pourrait être ouvert en aggravation si une chirurgie plastique des membres inférieurs était décidée.

M. [M] [B] produit une attestation du Dr [P], chirurgien plastique, en date du 2 septembre 2022 indiquant : « actuellement le patient présente, comme séquelles principales, une plage cicatricielle en creux de 17cm sur 17 cm au niveau du mollet droit constituée par une perte de substance considérable avec rétractation recouverte par greffe de peau mince. Cet aspect pourrait faire l’objet d’un lipofilling en deux ou trois temps successifs, à six mois d’intervalle pour libérer la rétractation et redonner du volume. Au niveau de la cheville gauche un lambeau qui doit être désépaissi en deux fois, éventuellement suivi d’un lipofilling de la gouttière du tendon d’Achille. » Il fournit un devis pour une somme totale de 18.500 euros, incluant les honoraires de chirurgien et d’anesthésistes pour trois interventions.

La MACIF produit quant à elle une analyse du Dr [J], médecin conseil, qui indique que ce type d’intervention fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM à raison de 1.500 euros par intervention. Cette analyse est par ailleurs corroborée par l’indication dans la créance de la CPAM du 5 août 2019 d’une somme de 1.577,16 euros au titre des frais futurs comprenant des frais d’hospitalisation, de suivi et de pharmacie en lien avec une intervention de chirurgie réparatrice.

Ainsi, s’il peut être considéré que l’intervention de chirurgie réparatrice envisagée est rendue nécessaire par l’accident survenu le 1er juin 2009, le devis produit ne permet pas d’évaluer le coût exact des interventions envisagées, même dans un établissement privé, le Dr [P] évoquant deux à trois interventions de lipofilling et ne mentionnant pas les codifications des actes envisagés permettant d’évaluer le montant de la participation éventuelle de la CPAM et les sommes qui resteront à charge de M. [M] [B]. En conséquence, la demande de M. [M] [B] à ce titre sera donc réservée dans l’attente de la production par du détail précis des interventions nécessaires, d’un devis présentant la classification exacte des actes de chirurgie préconisés et du montant des frais pris en charge par les organismes sociaux. IL n’y a pas lieu dans ces conditions d’allouer de provision à valoir sur ce poste de préjudice.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [B] sollicite à titre principal la somme de 129.297 euros sur la base de deux heures par semaine et d’un tarif horaire de 20 euros. Il demande subsidiairement la somme de 64.648 euros sur la base d’un besoin d’une heure par semaine et sollicite à défaut l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il reproche au rapport du Dr [Z] de ne pas procéder à une analyse détaillée de ses besoins alors que les séquelles constatées, à savoir une gêne au piétinement et à la station debout prolongée, témoignent d’une restriction fonctionnelle évidente de son membre inférieur. Il estime par ailleurs incohérent de retenir des répercussions professionnelles et sportives, sans retenir de gêne dans les activités quotidiennes, notamment pour les tâches domestiques et ménagères lourdes et le gros réapprovisionnement.

La MACIF s’oppose à cette demande relevant que M. [M] [B] ne verse aux débats aucun avis médico-légal critiquant les avis des Drs [L] et [Z] qui n’ont pas retenu de besoin d’assistance pérenne. Elle ajoute que les séquelles constatées n’engendrent pas d’incapacité à réaliser certaines tâches, mais seulement une pénibilité accrue, étant précisé que l’expert n’a pas retenu de restriction en matière de port de charges lourdes. La MACIF s’oppose en outre à l’organisation d’une expertise.

En l'espèce, postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. [M] [B], l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne. Comme indiqué précédemment lors des développements relatifs à l’assistance par tierce personne temporaire, le Dr [Z] dans son expertise s’est fondé sur l’ensemble des données médicales fournies et a retenu les séquelles orthopédiques suivantes :
Une limitation de la cheville gauche et de la cheville droite à la flexion dorsale et de la cheville gauche au niveau de l’articulation sous-talienne
Il relève par ailleurs que ces séquelles induisent une pénibilité supplémentaire sur les activités professionnelles nécessitant le piétinement et la station debout prolongée. Pour autant, ces constatations qui ne concernent pas notamment le port de charges lourdes n’impliquent pas la nécessité d’une assistance par tierce personne. Dans ces conditions, l’évaluation par l’expert apparaît en cohérence avec les séquelles constatées, et une nouvelle expertise sur ce point n’est pas justifiée.

Il y a donc lieu de débouter M. [M] [B] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne pérenne.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [M] [B] sollicite la somme de 60.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il travaille en qualité de commis de cuisine et qu’il doit à ce titre effectuer des tâches très diverses. Il ajoute que la station debout prolongée lui procure une gêne douloureuse et qu’il est contraint de prendre des pauses fréquentes et de recourir à l’aide de ses collègues. Il précise avoir dû démissionner d’un précédent emploi pour ce motif.

La MACIF offre la somme de 30.000 euros. Elle rappelle que M. [M] [B] a fait le choix d’une carrière impliquant le piétinement et la station debout prolongée qui engendrent une pénibilité accrue. Elle conteste par ailleurs le caractère probant de l’attestation de M. [F] [T]. Elle estime qu’il n’est pas établi que le motif de la démission de M. [M] [B] soit en lien avec les séquelles de l’accident alors qu’il a repris une activité similaire à [Localité 7] où il a rejoint son père.

En l'espèce, il convient de noter qu’au regard des séquelles constatées, le Dr [Z] a retenu :
« Il n’y a pas d’élément qui permettent d’objectiver une répercussion sur des activités professionnelles (…) notons malgré tout que les activités professionnelles nécessitant le piétinement et la station debout prolongée seront plus pénibles. »

M. [M] [U] indique exercer en tant que commis de cuisine au sein d’une brigade. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020 au sein de la société REM située à [Localité 7]. Si M. [M] [B] indique avoir précédemment démissionné de son emploi, il ne peut être établi sur la foi de la lettre de démission produite évoquant des douleurs éprouvées en raison de son accident, que ce départ soit en lien avec les séquelles retenues par l’expert dans la mesure où M. [M] [B] a signé à la suite un nouveau contrat de travail pour un emploi strictement identique. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les deux attestations produites par M. [M] [B] à savoir celle de son ancien collègue, M. [T] et de son ancien employeur M. [X] qui ne font que confirmer les éléments de pénibilité retenus par l’expert.

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [M] [B] ont une incidence sur la sphère professionnelle plus précisément sur la pénibilité et la fatigabilité dans l’exercice de son emploi de cuisinier qui induit une implication physique particulièrement importante. Il s’en déduit une incidence professionnelle certaine.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 17 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 40.000 euros.

- Aménagement du véhicule

M. [M] [B] sollicite la somme de 15.775,71 euros correspondant au coût d’adaptation de son véhicule. Il expose que le Dr [Z] ne s’est pas intéressé à ce poste de préjudice dans la mesure où il n’était pas alors titulaire du permis de conduire. Il ajoute que la description de ses séquelles témoigne d’une restriction fonctionnelle des deux chevilles et que l’aménagement du véhicule est nécessaire y compris pour des raisons de confort et de sécurité. Il se réfère au devis des établissements [D] pour la mise en place d’une pédale accélérateur gauche et sollicite une capitalisation en application du barème de la Gazette du Palais 2020 sur la base d’un coût annuel de 295 euros pour un renouvellement tous les 5 ans.

La MACIF s’oppose à cette demande faisant valoir que le Dr [Z] n’a pas retenu de nécessité de ce poste. Elle ajoute avoir soumis le rapport du Dr [Z] à son médecin conseil qui indique qu’il n’y a pas lieu d’imposer une boîte automatique avec pédales inversées et que l’usage même d’un véhicule avec boîte automatique ne serait pas en rapport direct et certain avec les séquelles de l’accident.

En l'espèce, il sera rappelé que le Dr [Z] à l’issue de son expertise du 6 février 2019 ne s’est pas prononcé sur la nécessité de prévoir une adaptation de véhicule pour la conduite. Il a retenu au titre des séquelles orthopédiques une limitation de la cheville gauche et de la cheville droite à la flexion dorsale et de la cheville gauche au niveau de l’articulation sous talienne. Or, il est sollicité un aménagement du véhicule par la mise en place d’une pédale accélérateur gauche, ce type d’aménagement n’apparaît cependant pas indiqué par les constatations médicales alors que les blessures et séquelles principales sont justement localisées au membre gauche. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre sera rejetée.

2. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [M] [B] sollicite la somme de 10.913,40 euros sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour pour un déficit total.

La MACIF offre la somme de 10.345 euros sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit total.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Dr [Z] ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit temporaire total du 01/06/2009 au 20/07/2009, soit 50 jours ;Classe IV : du 21/07/2009 au 01/09/2009,Classe III : du 02/09/2009 au 30/09/2009,Classe II : du 01/10/2009 au 10/11/2009, Classe I : du 11/11/2009 au 05/04/2018,
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, et conformément au calcul des périodes retenu par le demandeur, il sera alloué la somme suivante : (49 jours x 27 euros) + (42 jours x 27 euros x 75%) + (28 jours x 27 euros x 50%) + (40 jours x 27 euros x 25%) + (3067 jours x 27 euros x 10%) = 1.323 euros + 850,5 euros + 378 euros + 270 euros + 8.280,9 euros = 11.102,40 euros ramenée à la somme de 10.913,40 euros conformément à la demande.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [M] [B] sollicite la somme de 32.000 euros à ce titre tandis que la MACIF offre la somme de 25.000 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il y a lieu de relever que M. [M] [B] a subi un traumatisme important, alors qu’il était âgé de 8 ans, constitué d’un délabrement de la cheville gauche avec perte de substance cutanée et osseuse malléolaire, exposition de l’articulation tibio-tarsienne, exposition et luxation des tendons fibulaires. Il été hospitalisé durant un mois et 20 jours et a subi plusieurs interventions, notamment une greffe de peau et des soins de pansements nécessitant des anesthésies. Il a également reçu des soins infirmiers à domicile jusqu’au 10 novembre 2009. Tout au long de la période qui a précédé la consolidation, il est fait état de douleurs à la marche prolongée, à la position assise et débout prolongée. Il est également fait état d’un retentissement psychologique lié à l’apparition de cauchemars et une appréhension à la circulation. Les souffrances ont été cotées à 5/7 par l’expert. Compte tenu de ces éléments, de la période particulièrement longue avant consolidation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 32.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [M] [B] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la MACIF offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, l’expert a mentionné un préjudice esthétique évalué à 3/7 sans indiquer dans ses conclusions de préjudice temporaire. Or, le préjudice esthétique définitif a nécessairement été précédé d’un préjudice esthétique temporaire. Il ressort des expertises avant et après que M. [M] [B] a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 1er septembre 2009, puis à l’aide de béquilles jusqu’au 30 septembre 2009. Il a présenté dans les suites de l’accident et des interventions chirurgicales des cicatrices importantes et visibles, il est notamment constaté lors d’un examen du 10 décembre 2014 « l’examen des membres inférieurs montre une rançon cicatricielle importante notamment sur la prise de lambeau du cross-leg et sur le lambeau lui-même qui reste assez épais en particulier à sa partie postérieure », le rapport du Dr [L] du 12 janvier 2015, avant consolidation, constate :
« Au niveau du membre supérieur droit, il existe une cicatrice de prise de greffon de la face antéro-interne de la racine de la cuisse droite mesurant 10 cm de large x 13 cm de long. Cette cicatrice est discrètement dépigmentée. Elle est gaufrée.Une cicatrice de cross-leg de la face antéro-interne de la jambe droite. Cette cicatrice mesure grossièrement 16 cm de hauteur x 13 cm de large dans sa partie supérieure et 10 cm de large dans sa partie inférieure.L’ensemble cicatriciel est peu mobile, adhérent, assez visibleAu niveau de la cheville gauche, on décrira un ensemble cicatriciel circulaire de 30 cm de diamètre total, très rétractée en rétro-malléolaire externe avec une partie centrale tuméfiée, sensible. »
Des photographies ont été produites par le demandeur alors qu’il était enfant permettant d’envisager l’importance et le caractère visible des cicatrices.

Au regard de ces éléments, du très jeune âge de M. [M] [B] au moment de l’accident, de la localisation des cicatrices susceptible d’occasionner une appréhension légitime du regard d’autrui, il sera alloué une indemnité de 4.000 euros au titre de ce préjudice.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [M] [B] sollicite la somme de 22.400 euros en appliquant une valeur de point à 2.800 euros. Il précise que l’expert s’est limité à une évaluation conformément au barème médical sans prendre en compte les douleurs morales, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence

La MACIF offre la somme de 18.400 euros sur une valeur du point à 2.300 euros estimant que l’évaluation tient compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l’expert a retenu au titre des séquelles :
Une limitation de la cheville gauche et de la cheville droite à la flexion dorsale et de la cheville gauche au niveau de l’articulation sous-talienne
Il conclut au titre du déficit fonctionnel permanent : « les séquelles ci-dessus décrites sont en relation directe et certain avec cet accident et constituent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dont nous pouvons évaluer le taux à huit pourcent (8%) par référence au barème indicatif publié par le Concours médical »

Il n’apparaît pas à la lecture de l’expertise que dans son évaluation l’expert ait omis l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent et il n’y a dès lors pas lieu de réévaluer ce taux.

La victime étant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 19.800 euros (valeur du point fixée à 2.475 euros).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [M] [B] sollicite la somme de 12.000 euros à ce titre rappelant la nature et l’importance des cicatrices relevées par l’expert et leurs conséquences sociales. Il ajoute que l’amélioration éventuelle par la chirurgie n’est pas de nature à limiter son indemnisation et qu’il est de jurisprudence constante que la victime ne peut être tenue de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable.

La MACIF sollicite un sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la réalisation des interventions chirurgicales du mollet droit et de la cheville gauche. Elle fait valoir que M. [M] [B] sollicite le remboursement des interventions chirurgicales pour améliorer l’aspect cicatriciel ce qui réduira l’importance de son préjudice esthétique permanent.

En l'espèce, Le Dr [Z] relève :
« sur la face interne de la cuisse droite, une cicatrice de prélèvement de greffe globalement rectangulaire de 15 cm de haut x 10 cm de large, superficielle, avec une coloration en mosaïque, discrètement visible.
A la face postéro-interne du mollet droit, une grande cicatrice séquellaire du cross-leg, de 17 cm de haut x 16 cm de large avec une peau très remaniée ;
A la face externe du pied gauche, une cicatrice oblique mesurant au total 9 cm de long.
Il existe une hypoesthésie de la face externe du pied gauche et une dysesthésie de la partie greffée de la jambe gauche. » L’expert retient une cotation de 3/7 pour ce préjudice.

En l'espèce, il convient de relever que le résultat d’une opération de chirurgie esthétique en vue d’améliorer l’apparence des cicatrices présentées par M. [M] [B] demeure incertain. Il ressort de l’attestation du Dr [P], chirurgien esthétique que l’aspect des cicatrices présentes au mollet droit et à la cheville gauche pourraient être améliorées par l’intervention. Il n’est cependant pas envisagé de chirurgie réparatrice s’agissant de la cicatrice de prélèvement de la cuisse droite. Ainsi, mêmes si elles sont réalisées les interventions envisagées de conduiront pas à la disparition des cicatrices présentes à divers endroits et il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’amélioration éventuelle de leur aspect s’agissant d’un préjudice qui doit être évalué au jour de la consolidation.

Dans ces conditions, l’importance du préjudice esthétique doit tenir compte du très jeune âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 8.000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [M] [B] sollicite la somme de 30.000 euros expliquant qu’il ne peut plus pratiquer le football, le ski, le footing et le tennis. La MACIF offre la somme de 10.000 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu ce qui suit s’agissant des répercussions sur les activités sportives : « à ce jour les activités sportives auxquelles peut prétendre un homme de son âge, nécessitant l’utilisation des membres inférieurs, ou la course à pied, ne seront réalisables qu’avec de très grandes difficultés. »

M. [M] [B] produit plusieurs attestations indiquant qu’antérieurement à l’accident il pratiquait du tennis de table, du basket, du football et du ski. Il est également relevé par le rapport d’expertise du Dr [L] réalisé avant consolidation que M. [M] [B] avait arrêté le football en raison des douleurs.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.

III – Sur les préjudices des victimes par ricochet :

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence

Mme [H] [I] et M. [C] [B] sollicitent la somme de 7.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d’affection ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence. La MACIF offre la somme de 5.000 euros pour chacun des parents en réparation de leur préjudice d’affection et demande la déduction des provisions déjà versées.

En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence causés par l’accident aux parents de M. [M] [B] doit tenir compte des conditions de vie avant la consolidation fixée au 6 avril 2018 impliquant une période de déplacement relativement longue en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes, alors que leur enfant était âgé de seulement 8 ans. Aussi, même si le déficit fonctionnel permanent de M. [M] [B] est en définitive de 8%, la situation de ses parents durant la période de consolidation, leur a causé un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence qui justifie l’allocation de la somme de 7.000 euros chacun.

IV – sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

- Sur les indemnités allouées à M. [M] [B] :

M. [M] [B] fait valoir qu’une offre définitive d’indemnisation aurait dû être formulée avant le 6 juillet 2019, soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise. Il ajoute que l’offre a été formulée le 18 septembre 2020 et estime qu’elle était insuffisante au regard du coût de la tierce personne, du montant de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément et de l’absence de proposition au titre du préjudice esthétique temporaire. Il en déduit que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal devra s’appliquer à compter du 6 juillet 2019 et jusqu’au jugement à intervenir, ou subsidiairement du 6 juillet 2019 au 18 septembre 2020 et également au profit des victimes par ricochet. M. [M] [U] demande en outre que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

La MACIF relève que le rapport de l’expert a été adressé le 13 mars 2019, ouvrant un délai pour l’offre définitive jusqu’au 14 août 2019. Elle ajoute que son offre du 20 septembre 2020 n’est pas insuffisante, arguant du caractère excessif des demandes. Elle ajoute que le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Elle demande en conséquence de retenir l’application de la sanction entre le 14 août 2019 et le 18 septembre 2020 sur le montant de l’offre de la MACIF et devra se limiter à l’indemnisation de M. [M] [B].

En l’espèce, seule l’absence d’offre définitive est critiquée par M. [M] [B]. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 6 avril 2018 par le rapport du 6 février 2019 adressé aux parties le 13 mars 2019. Comme le retient la MACIF, il y a donc lieu de considérer que l’assureur devait formuler une offre définitive avant le 13 août 2019. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 18 septembre 2020, elle est donc tardive.

Cette offre porte sur les postes d’incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément. Il n’est effectivement fait aucune proposition au titre du préjudice esthétique temporaire, mais ce poste n’a pas été qualifié par l’expert. S’il y a lieu de considérer que cette offre est donc complète et mentionne l’ensemble des postes de préjudice retenus aux termes du rapport d’expertise, elle représente cependant la somme de 42.381,40 euros pour les préjudices pour lesquels il est proposé une indemnisation, soit moins de 50% des sommes allouées aux termes du présent jugement sur ces mêmes postes de préjudice. L’offre apparaît en conséquence manifestement insuffisante et n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. En revanche, l’offre contenue dans les premières conclusions de la MACIF en date du 28 mars 2022 apparaît complète et suffisante.

Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 13 août 2019 au 28 mars 2022 sur l’offre formulée le 28 mars 2022.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux, y compris ceux dus du chef de la sanction de doublement des intérêts, produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les indemnités allouées à M.[C] [B] et Mme [H] [I] :
Mme [H] [I] et M.[C] [B] demandent l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées sans préciser de date. La MACIF s’y opposant.

Les demandeurs, victimes indirectes sont cependant fondés à se prévaloir de l’obligation de l’assureur de formuler une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de leur demande d’indemnisation. En l’espèce, il n’est pas justifié de demandes d’indemnisation des parents antérieurement à l’assignation du 16 novembre 2021, de sorte qu’il incombait à la MACIF de formuler une offre avant le 16 février 2022. Or, une offre d’indemnisation des victimes par ricochet a été formulée par la MACIF dans ces conclusions du 28 mars 2022. Dans ces conditions au regard de l’offre tardive de l’assureur, la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est donc encourue entre le 16 février 2022 et le 28 mars 2022. Il y a donc lieu d’appliquer les intérêts au double des intérêts au taux légal sur le montant des offres formulées par la MACIF dans ces conclusions du 28 mars 2022 entre le 16 février 2022 et le 28 mars 2022.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux, y compris ceux dus du chef de la sanction de doublement des intérêts, produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

V- Sur les demandes accessoires :

La MACIF qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [W] [N] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [M] [B], Mme [H] [I] et M. [C] [B] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er juin 2009 est entier ;

CONDAMNE la MACIF à payer à M. [M] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.808 euros
- incidence professionnelle: 40.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 10.913,40 euros
- souffrances endurées: 32.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 19.800 euros
- préjudice esthétique permanent: 8.000 euros
- préjudice d’agrément: 20.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la MACIF à payer à M.[M] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 28 mars 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 août 2019 et jusqu'au 28 mars 2022 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE M. [M] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne permanente et de frais de véhicule adapté ;

DÉBOUTE M. [M] [B] de ses demandes d’expertise et de provisions au titre de l’assistance par tierce personne permanente et de l’assistance par tierce personne provisoire ;

RESERVE la demande formée par M. [M] [B] au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de la production par M. [M] [B] du détail précis des interventions nécessaires, d’un devis présentant la classification exacte des actes de chirurgie préconisés et du montant des frais pris en charge par les organismes sociaux ;

DIT n’y avoir lieu à provision s’agissant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Madame [H] [I] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 7.000 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à M. [C] [B] en réparation de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 7.000 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Mme [H] [I] et M. [C] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l’offre d’indemnisation de leur préjudice formulée par la MACIF dans les conclusions signifiées le 28 mars 2022, avant déduction des provisions versées, à compter du 16 février 2022 et jusqu’au 28 mars 2022 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal ;

DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 7] ;

CONDAMNE la MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à M. [M] [B], Mme [H] [I] et M. [C] [B] ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/14888
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.14888 ?
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