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16/05/2024 | FRANCE | N°23/57333

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 mai 2024, 23/57333


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/57333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEG

N° : 15

Assignation du :
21 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. PAGET-DOMET
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par

Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472


DEFENDERESSES

La SCI AMITEK
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEG

N° : 15

Assignation du :
21 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. PAGET-DOMET
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472

DEFENDERESSES

La SCI AMITEK
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241

La SAS « R&D » NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 20 janvier 2023 dressé par Me [M], notaire au sein de la société R&D, la société PAGET-DOMET a promis de vendre à la société AMITEK le lot 46 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8], ledit lot devant être créé par suite de la réunion à intervenir des lots 43 et 44, moyennant un prix de 337.603 €.

La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 5 mai 2023 à 17 heures.

Les parties sont convenues du versement par le bénéficiaire de la promesse d’une indemnité d’immobilisation de 30.450 €, dont 9.500 € ont été consignés par la société AMITEK entre les mains du notaire rédacteur de l’acte.

Par avenant n°1 non daté, les parties ont prorogé la durée de la promesse au 30 juin 2023 à 17 heures.

Par acte signifié le 28 juin 2023, la société PAGET-DOMET a fait sommation à la société AMITEK d’être présente en l’étude de Me [U] le 30 juin 2023 à 16 h00 pour recevoir l’acte authentique de vente.

Le 30 juin 2023, Me [M] a dressé procès-verbal de carence du fait de la non-comparution de la société AMITEK.

Le 17 juillet 2023, la société PAGET-DOMET a fait signifier à la société AMITEK le procès-verbal de carence précité ainsi qu’une sommation d’une part, de confirmer à la société R&D que celle-ci peut se libérer au profit de la société PAGET-DOMET de la somme de 9.500 € consignée entre ses mains, d’autre part, de verser à cette dernière le solde de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 20.950 €.

La société AMITEK n’ayant pas déféré à cette sommation, la société PAGET-DOMET l’a fait assigner, ainsi que la société R&D, devant le juge des référés de ce tribunal par acte du 21 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- condamner la société AMITEK à lui payer par provision la somme de 30.450 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation desdits intérêts;
- ordonner à la société R&D de lui remettre la somme de 9.500 € séquestrée entre ses mains;
- débouter la société AMITEK de toutes ses demandes;
- condamner la société AMITEK à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AMITEK demande au juge de:

- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande la société PAGET-DOMET;
- subsidiairement, la débouter de cette demande;
- à titre reconventionnel, la condamner à lui rembourser la somme de 9.500 € détenue par la société R&D et autoriser cette dernière à se dessaisir de cette somme à son profit;
- condamner la société PAGET-DOMET à lui payer 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société R&D n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle de la société AMITEK au paiement de la somme de 30.450 € au titre de l’indemnité d’immobilisation

A l’appui de sa demande, la société PAGET-DOMET fait valoir:

- que le défaut de réalisation de la vente à la date du 30 juin 2023 du fait de la société AMITEK justifie le versement à son profit de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse;
- que les contestations qui lui sont opposées par la société AMITEK ne sont pas sérieuses;
- qu’ainsi, la promesse de vente ne comporte pas de condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt;
- que s’agissant de la condition suspensive portant sur la création d’un lot 46 résultant de la réunion des lots 43 et 44, elle a bien été levée à la date butoir du 30 juin 2023 ainsi qu’en atteste l’acte authentique qu’elle verse aux débats contenant modificatif du règlement de copropriété.

La société AMITEK réplique:

- qu’elle a refusé de réitérer l’acte de vente car l’ensemble des conditions suspensives n’avait pas été levé;
- que la société PAGET-DOMET ne pouvait ignorer que la société AMITEK entendait solliciter un prêt auprès de plusieurs établissements bancaires pour financer son aquisition, ainsi qu’il résulte des stipulations de l’article 8.1 de la promesse qui évoquent expressément le dépôt d’un dossier de financement;
- qu’en outre, ce n’est que le 10 juillet 2023, soit après la date butoir du 30 juin 2023 prévue dans la promesse, que la société PAGET-DOMET, par l’intermédiaire de son notaire la société R&D, l’a informée de l’établissement de l’acte authentique contenant modificatif du règlement de copropriété et lui a transmis cet acte;
- que par conséquent, l’acte de vente ne pouvait être réitéré le 30 juin 2023puisque la société PAGET-DOMET n’avait pas justifié à cette date de la levée de l’ensemble des conditions suspensives; que cette contestation sérieuse fait obstacle au versement des sommes sollicitées par la demanderesse.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est versé aux débats la promesse de vente du 20 janvier 2023.

L’article 8.1 stipule que la promesse est consentie pour une durée expirant le 5 mai 2023, à 17 heures, durée qui sera prorogée au 30 juin 2023 à 17 heures par l’effet de l’avenant n°1 régularisé par les parties.

L’article 16.3 stipule que “La promesse est soumise à condition suspensive qu’un Modificatif au Règlement de copropriété établi en vue de réunir les lots de copropriété numéro 43 et 44 actuels et contigus, et permettant la création d’un unique lot de copropriété numéro 46, soit reçu préalablement à l’acte authentique de vente”.

L’article 16.5 intitulé “Notification de la réalisation des Conditions Suspensives”, précise que “Le Promettant s’engage à notifier la réalisation des Conditions Suspensives au fur et à mesure de leur réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi par courriel simple dans les délais sus-énoncés”.

L’article 17 intitulé “indemnité d’immobilisation” stipule ce qui suit:
“En contrepartie de la Promesse de Vente qui lui est faite par le Promettant, et pour indemniser ce dernier du préjudice qui sa non réalisation lui ferait subir, notamment du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, le Bénéficiaire s’oblige à verser au Promettant la somme de (...) 30.450,00 EUR.
Ainsi, le Bénéficiaire versera, sous un délai de 15 (QUINZE) jours à compter d’aujourd’hui, la somme de (...) 9.500 EUR (...) à Madame [F] [V], comptable taxatrice en l’Etude du Notaire Soussigné (...).
(...)
En cas de non-réalisation dela Promesse de vente dans le délai de réalisation, alors que les conditions suspensives ci-dessus énoncées seraient réalisées, il conviendra de remettre cette somme [de 9.500 €] au Promettant, dans les conditions prévues à l’article 1960 du Code Civil.
(...)
Compte tenu de l’indemnité d’immobilisation stipulée et de la somme qui sera versée, le Bénéficiaire s’oblige à verser la somme complémentaire de (...) 20.950 EUR dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente (...) si toutes les conditions suspensives étant réalisées, il ne procéderait pas à la signature de l’acte authentique de vente”.

La société PAGET-DOMET produit l’acte authentique dressé le 30 juin 2023 par la société R&D contenant modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] par suite de la réunion des lots 43 et 44 en un nouveau lot 46.

La société PAGET-DOMET ne démontre pas que la réalisation de la condition suspensive résultant de l’établissement de cet acte a été notifiée à la société AMITEK dans les formes et délai prévus par l’article 16.5 précité, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel envoyé avant le 30 juin 2023 à17h00.

La contestation soulevée à cet égard par la défenderesse, qui pose la question de l’effet de l’inexécution de l’obligation de notification souscrite par la société PAGET-DOMET sur l’obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisation pesant sur la société AMITEK, présente un caractère sérieux, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société PAGET-DOMET.

Sur la demande reconventionnelle de la société AMITEK de versement de la somme de 9.500 € séquestrée entre les mains de la société R&D

Cette demande étant liée à l’examen du bien-fondé de la demande de la société PAGET-DOMET, il convient également de renvoyer la société ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir sur ce point devant le juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PAGET-DOMET,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société AMITEK,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société PAGET-DOMET aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 16 mai 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57333
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.57333 ?
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