TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me PACQUEMENT- CHAUDET #E158
Copie certifiée conforme délivrée à : Me PESKINE #A19
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/15247
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTNR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KARTHALA SYSTEM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Constance PACQUEMENT- CHAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0158
DÉFENDEURS
S.A.S. ITEOX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cecile PESKINE de la SELARLU LINKEA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0019
Décision du 16 mai 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/15247
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. La société Karthala System a notamment pour activité la valorisation des travaux de recherches réalisés par des chercheurs de l’[4] bénéficiant d’un concours scientifique, liés aux systèmes optiques dans le domaine de l'instrumentalisation scientifique autour de la microscopie.
2. M. [V] a déposé en son nom personnel :
-la marque française “Karthala System” n°4 339 934, déposée le 22 février 2017 en classe 9 : “Appareils et instruments scientifiques” et en classe 10 “Appareils et instruments médicaux”,
-le nom de domaine karthala-system.com,
-les noms de domaines aodscope.com et aoscope.com au nom de la société SASU Itox dont il est l’unique associé.
3. En 2020, des tensions se sont manifestées entre M. [V], président de la société Karthala System et les associés au sujet de la gestion de la société, jusqu’à la démission effective de M. [V], le 9 janvier 2021.
4. Le 7 septembre 2021, la société Karthala System a adressé une mise en demeure à M. [V] et à la société Iteox, aux fins de se voir restituer les titres de propriété intellectuelle déposés/réservés par M. [V] (en son nom personnel ou au nom de sa société personnelle Iteox) en fraude des droits de la société Karthala System.
5. Par acte du 9 décembre 2021, la société Karthala System a assigné la société Iteox et Monsieur [D] [V] devant le présent tribunal, aux fins d’obtenir à son profit le transfert de la marque Karthala System et les noms de domaine karthala-system.com, aodscope.com et aoscope.com.
6. Dans ses dernières conclusions du 24 février 2023, la société Karthala System demande au tribunal, de :
Décision du 16 mai 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/15247
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTNR
- Ordonner le transfert au profit de la société demanderesse de la marque Karthala System n°4 339 934, du nom de domaine karthala-system.com et des noms de domaine aodscope.com et aoscope.com sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de dix jours suivant la signification du jugement ;
- Condamner M. [V] à lui régler la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier et moral né du dépôt frauduleux de la marque litigieuse et de la réservation frauduleuse des noms de domaine karthala-system.com et karthala-technologies.com ;
- Condamner la société Iteox à lui régler la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier et moral né de la réservation frauduleuse des noms de domaine aodscope.com et aoscope.com Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes ;
- Condamner M. [V] et la société Iteox aux entiers dépens et à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans leurs dernières conclusions du 3 avril 2023, la société Iteox et M. [V] demandent au tribunal de :
- Constater qu'ils acquiescent au transfert de la marque Karthala System n°4 339 934 et des noms de domaine karthala-system.com, karthala-technologies.com, aodscope.com et aoscope.com,
- Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre reconventionnel, condamner la société Karthala System aux entiers dépens et à leurs payer la somme de 2. 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’instruction a été close le 18 avril 2023.
MOTIVATION
Sur le transfert de marque
9. La société Karthala System fonde sa demande de transfert de la marque sur l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle estimant que le dépôt a été réalisé par fraude afin de la priver d'un signe nécessaire à son activité. Elle soutient que Monsieur [V] assisté de son conseil a sciemment déposé la marque à son nom alors que la société était en cours de formation sans en informer les associés, pour ensuite nuire aux associés, par ce que la société Karthala System appelle un abus de position dominante outre des demandes pécuniaires.
10. Les défendeurs, qui acquiescent à la demande, ne présentent aucune analyse en droit sur ce point mais contestent le rappel des faits présenté par la société Karthala System.
Sur ce :
11. Aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. / A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».
12. Selon l'article 408 du code de procédure civile « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. / Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
13. En l'espèce, les défendeurs acquiescent de façon expresse à la demande de transfert de la marque.
14. En l'état des débats, aucun élément ne permet d'établir que cette marque intéresse ou serait contraire à l'ordre public.
15. Le transfert de la marque est donc ordonné dans les conditions du dispositif afin d'assurer son exécution.
Sur le transfert des noms de domaine
16. La société Karthala System fonde sa demande de transfert de trois noms de domaine sur l'adage fraus omnia corrumpit. Elle expose que Monsieur [V] assisté de son conseil a sciemment, et de mauvaise foi, déposé les noms de domaine qu'il savait correspondre au nom de la société ou a déposé au nom de la société Iteox des noms de domaine correspondant à son produit principal. Elle dénonce son comportement qu'elle qualifie de tromperie et de dissimulation insistant sur le pacte d'actionnaire signé par Monsieur [V] dans lequel il reconnaitrait un dépôt au nom de la société et non en son nom personnel ou en celui de la société Iteox et sur le transfert conditionné à des engagements financiers ou procéduraux qu'elle a refusé d'accepter.
17. Les défendeurs, qui acquiescent à la demandent, ne présentent aucune analyse en droit sur ce point mais contestent le rappel des faits présenté par la société Karthala System.
Sur ce :
18. Selon l'article 408 du code de procédure civile « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. / Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
19. En l'espèce, les défendeurs acquiescent de façon expresse à la demande de transfert de la marque.
20. En l'état des débats aucun motif ne permet d'établir que les parties n'ont pas la libre disposition de ces noms de domaine ou que ceux-ci intéressent l'ordre public.
21. Le transfert des noms de domaine karthala-system.com, aodscope.com et aoscope.com est donc ordonné dans les conditions du dispositif afin d'assurer son exécution.
22. Les défendeurs acquiescent au transfert du nom de domaine karthala-technologies.com qui ne fait l'objet d'aucune demande de transfert par la société Karthala System. Cet acquiescement sera mentionné au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
23. La société Karthala System soutient qu'en déposant ces quatre noms de domaines et cette marque, les défendeurs lui ont causé un préjudice financier et moral ; qu'elle a dû engager des frais pour un nouveau nom de domaine, un nouveau site, changer les adresses mails de ses salariés, établir une nouvelle communication et changer les liens vers son site sur les réseaux sociaux ; que l'accès lui était refusé ou conditionné par Monsieur [V] qui n'a pas rendu les sites inaccessibles malgré la demande de la société ; que ces circonstances ont été néfastes pour son image auprès de ses clients et caractérisent une intention de nuire justifiant une indemnité.
24. Les défendeurs soutiennent que les dommages et intérêts doivent rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, sans perte ni profit pour la victime, par une réparation intégrale à l'exclusion d'une indemnisation forfaitaire ou en équité ; que la demanderesse ne prouve aucun désagrément ni dommage ; que l'absence de transfert de marques ou de noms de domaines est causé, selon eux, par sa carence à signer les actes de cession dont le principe était accepté ; que la demanderesse a toujours pu exploiter librement les sites selon elle ; que le transfert de la marque et des noms de domaines est suffisante pour réparer le dommage.
Sur ce :
25. Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
26. En l'espèce, la société Karthala System est constituée selon statuts du 17 mars 2017. Des échanges de courriels datés de 2016 font état de discussion sur le nom « Karthala » et pour la société et le nom « aodscope » pour son produit.
27. Les associés s'engagent par acte du 18 mars 2017 à ce que les droits de propriété intellectuelle soient déposés ou acquis au nom de la société qui en sera propriétaire.
28. Monsieur [V] démissionne de ses fonctions de président de la société Karthala System par courrier daté du 9 octobre 2020 puis assure un intérim le temps de son remplacement.
29. Le 21 janvier 2021, Monsieur [V] adresse à Monsieur [M] [L] une demande de fixation de sa rémunération alors qu'il occupe toujours les fonctions de président.
30. Il est remplacé ultérieurement par Monsieur [C] en cette qualité.
31. Monsieur [C] réclame par courriel du 7 mai 2021 adressé à Monsieur [V] le transfert de l'administration des mails et du serveur du site web de la société.
32. Selon courriers du 7 septembre 2021, le conseil de la société Karthala System met en demeure Monsieur [V] de lui transférer la marque Karthala System, le nom de domaine karthala-system.com, et les noms de domaine aodscope.com et aoscope.com.
33. Par plusieurs courriels du 21 octobre 2021 au 28 octobre 2021, Monsieur [V] conditionne explicitement le transfert de la marque et des noms de domaine au paiement de sommes d'argent et se dit ouvert à d'autres propositions de négociation.
34. Par courrier du 11 avril 2022, le conseil de Monsieur [V] accepte le transfert des marques et noms de domaine à la condition que 2 000 euros soit payé à son mandant au titre de ses frais d'avocats.
35. Par courriel du 20 juin 2022, Monsieur [V] accepte le transfert à titre gratuit et rappelle une facture qu'il estime impayée mais sans conditionner l'un à l'autre.
36. Des actes de cession sont adressés par courriel du conseil de la société Karthala System au conseil des défendeurs le 9 janvier 2023. Des propositions de modification ne remettant pas en cause le principe du transfert à titre gratuit sont proposées par le conseil des défendeurs par courriel du 11 janvier 2023.
37. Par courriel en réponse du même jour, le conseil de la société Karthala System écrit que les noms de domaine et la marque ont été déposés en fraude de ses droits et que « vos clients ne peuvent donc poser des conditions à la cession de ces titres déposés en fraude des droits de ma cliente ». Elle demande de supprimer une clause emportant engagement de désistement d'instance et d'action selon courriel ultérieur du 16 janvier 2023.
38. Il ressort de ces circonstances que Monsieur [V] a déposé la marque et les noms de domaine litigieux avant que ne s'élève le différend entre les parties à compter des années 2020 et 2021 à tout le moins.
39. Aucun élément ne permet de dire que Monsieur [V] a alors agi de façon dissimulée ou par fraude ayant indiqué dans des courriels aux autres associés qu'il réservait les noms de domaine.
40. Monsieur [V] s'est engagé par pacte d'actionnaire à ce que les droits de propriété intellectuelle soient déposés ou acquis au nom de la société qui en sera propriétaire. Cet acte ne mentionne pas directement la marque et les noms de domaines prééxistants, mais démontre clairement que Monsieur [V] n'avait pas vocation à conserver ces droits.
41. Pourtant, Monsieur [V] en son nom et en celui de la société Iteox, a conditionné leur transfert au paiement de sommes qu'il réclame par ailleurs, puis à un acte juridictionnel devant comporter des engagements de la société Karthala System.
42. La formalisation d'une transaction n'est pas une formalité indispensable aux transferts sollicités.
43. Monsieur [V] et la société Iteox ont donc refusé les transferts sollicités sans utilité pour leur propre activité, en détournant ces droits de leurs finalités pour contrevenir à l'action de la société Karthala System, afin de contraindre de façon dolosive son engagement et de lui nuire.
44. Ils caractérisent un abus, constitutif d'une faute civile, ayant causé un préjudice à la société qui a été désorganisée depuis les mises en demeure du 7 septembre 2021 alors que son nom et celui de son principal produit font partie de la dénomination des noms de domaine ou de la marque.
45. En l'absence d'éléments financiers, le préjudice matériel sera limité à la somme de 2 000 euros en raison de l'impossibilité pour la demanderesse d'exploiter les noms de domaine et la marque correspondant à son nom. Le préjudice moral est fixé à la somme de 8 000 euros en raison de la désorganisation causée alors que la société récente et en développement dans un secteur très spécifique dépendant de la capacité de ses dirigeants et actionnaires pour mener son activité.
46. La société Iteox sera tenue au paiement du quart de cette somme au titre des deux noms de domaine pour lesquels elle est déposante, Monsieur [V] sera tenu au paiement du surplus.
Sur les demandes accessoires
47. Monsieur [V] et la société Iteox, parties perdantes, sont condamnés au paiement des dépens outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité à défaut d'autre justificatif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE le transfert par Monsieur [D] [V] de la marque française “Karthala System” n°4 339 934, déposée le 22 février 2017 à la société Karthala System,
DIT que la décision sera notifiée à l'INPI à l'intiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre des marques
ORDONNE le transfert par Monsieur [D] [V] du nom de domaine karthala-system.com$gt; à la société Karthala System,
ORDONNE le transfert par la société Iteox du nom de domaine aodscope.com$gt; et aoscope.com$gt; à la société Karthala System,
CONSTATE l'accord de Monsieur [D] [V] pour le transfert du nom de domaine karthala-technologies.com$gt; à la société Karthala System,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société Karthala System la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société Karthala System la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Iteox à payer à la société Karthala System la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société Iteox à payer à la société Karthala System la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et la société Iteox à payer à la société Karthala System la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et la société Iteox aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS