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15/05/2024 | FRANCE | N°23/09964

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mai 2024, 23/09964


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [I]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJG

N° MINUTE :
3 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233


DÉFEND

EUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJG

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09964 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJG

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 21 avril 2022, la société BANQUE BCP a consenti à Monsieur [D] [I] un prêt personnel d’un montant de 4000 euros remboursable en 30 échéances mensuelles de 147,94 euros hors assurance facultative au taux d’intérêt nominal de 8,21% et au taux effectif global de 9,85%.

Suite au prononcé de la déchéance du terme, des mensualités étant restées impayées, la société BANQUE BCP, par acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2023, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes en raison de la déchéance du terme, ou subsidiairement après que le juge prononce la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts:

4093,8 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,85 % à compter du 3 octobre 2023, et 230,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

La déchéance du terme ne peut toutefois être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Or en l'espèce, la société BANQUE BCP ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme intervenue selon l’historique de paiements versé au débat et le décompte de créance le 21 février 2023.

L’envoi au débiteur le 3 octobre 2023 par le conseil de la banque d’une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances impayées dues au 21 février 2023 dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme ne peut constituer une mise en demeure préalable susceptible de faire échec à la déchéance du terme alors que le compte était d’ores et déjà clôturé et ne fonctionnait plus.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 7 juillet 2022, date du premier impayé non régularisé.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard du décompte de créance, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE BCP à hauteur de la somme de 3841,29 euros représentant la somme empruntée (4000 euros) déduction faite des règlements intervenus (158,71 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 21 avril 2022 conclu entre la société BANQUE BCP et Monsieur [D] [I], avec effet au jour de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 3841,29 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE la société BANQUE BCP de ses autres demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2024.

Le greffierLe juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09964
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;23.09964 ?
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