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15/05/2024 | FRANCE | N°22/05768

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 15 mai 2024, 22/05768


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PARDO (K0170)






18° chambre
2ème section

N° RG 22/05768

N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3T

N° MINUTE : 3

Assignation du :
05 Mai 2022







JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024


DEMANDERESSE

S.A.S. SAS CECOVILLE (RCS Paris 409 547 015)
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la S.E.L.A.RL. Cather

ine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107


DÉFENDERESSES

S.A.S. ACIAM anciennement dénommée la S.A.S. FIB NC 7 (RCS Lille Métropole 881 209 647)
[Adresse 1]
[Loca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PARDO (K0170)

18° chambre
2ème section

N° RG 22/05768

N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3T

N° MINUTE : 3

Assignation du :
05 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS CECOVILLE (RCS Paris 409 547 015)
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la S.E.L.A.RL. Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107

DÉFENDERESSES

S.A.S. ACIAM anciennement dénommée la S.A.S. FIB NC 7 (RCS Lille Métropole 881 209 647)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivier PARDO de la S.E.L.A.S. OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170

S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [W] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3T

S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK, prise en la personne de Me [O] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]

défaillantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date des 26 mai et 3 juin 2014, la S.A.S. SAS CECOVILLE a donné à bail commercial à la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL un local n°71-72 d'une surface locative brute de 220 m² et d'une surface de vente de 198 m² situé au sein d'un ensemble immobilier composé d'un centre commercial dénommé « [Localité 10] » sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Haute-Garonne) pour une durée de dix années à effet rétroactif au 1er janvier 2014 afin qu'y soit exercée une activité de vente de prêt-à-porter féminin et accessoires s'y rapportant, le tout sous l'enseigne « Camaïeu », moyennant le versement d'un loyer annuel variable équivalant à 6% du chiffre d'affaires hors taxes d'un montant minimal garanti de 103.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Par jugement en date du 26 mai 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°107 A du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL.

Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3T

Par jugement en date du 17 août 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°165 A du 26 août 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de cession de certains actifs de la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL, dont le droit au bail susvisé, à la S.A.S. FINANCIÈRE IMMOBILIER BORDELAISE, à laquelle s'est substituée la S.A.S. FIB NC 7.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant des loyers et des provisions sur charges et taxes locatives dus au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021, la S.A.S. SAS CECOVILLE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 5 juillet 2021, mis en demeure la S.A.S. FIB NC 7 de lui verser sous huitaine la somme totale de 109.904,37 euros, et en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 10 août 2021, fait signifier une sommation de payer portant sur la somme de 132.320,80 euros en principal, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros, soit sur la somme totale de 132.715,85 euros.

À défaut de règlement, la S.A.S. SAS CECOVILLE a, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2021 dénoncé à la S.A.S. FIB NC 7 le 21 octobre 2021, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière portant sur la somme totale de 183.429,50 euros.

Par acte sous signature privée unilatéral en date du 14 décembre 2021, la S.A.S. FIB NC 7 a déclaré acquiescer partiellement à la saisie conservatoire pour un montant de 65.000 euros.

Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE a fait assigner la S.A.S. FIB NC 7, devenue depuis la S.A.S. ACIAM, en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05768.

Par jugement en date du 1er août 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. ACIAM, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°195 A du 7 octobre 2022, Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par exploits d'huissier en date du 13 octobre 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE a fait assigner en intervention forcée Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/12363.

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/05768 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2022.

Aux termes de son assignation en intervention forcée, la S.A.S. SAS CECOVILLE demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de :

–ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05768 ;
–faire droit à ses demandes ;
–en conséquence, admettre sa créance au passif de la S.A.S. ACIAM à la somme de 202.610,80 euros T.T.C. à titre privilégié pour la période antérieure au redressement judiciaire ;
–condamner Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM aux dépens ;
–ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. SAS CECOVILLE fait valoir que la S.A.S. ACIAM a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de janvier 2021, et ajoute qu'elle a valablement déclaré sa créance auprès des liquidateurs judiciaires de cette dernière, ce qui justifie sa demande de fixation de créance.

Bien qu'ayant constitué avocat, la S.A.S. ACIAM n'a jamais conclu.

Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM, régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'action en fixation de créance

Sur la créance de la bailleresse

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1184 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Selon les dispositions de l'article 1139 ancien de ce code, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Enfin, d'après les dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du décompte en date du 1er septembre 2022 produit aux débats que la dette de la S.A.S. ACIAM au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 31 juillet 2022 s'élève à la somme de 202.610,80 euros, ce qui n'est pas contesté.

De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier à la preneuse une sommation de payer valant mise en demeure par acte d'huissier en date du 10 août 2021 (pièce n°7 en demande).

En conséquence, il convient de retenir que la S.A.S. SAS CECOVILLE justifie d'une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d'un montant de 202.610,80 euros.

Sur la fixation de créance

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3T

D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.

Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 1er août 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. ACIAM, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°195 A du 7 octobre 2022, Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

De plus, la S.A.S. SAS CECOVILLE justifie avoir adressé à Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM une déclaration de créance d'un montant de 202.610,80 euros à titre privilégié par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022 réceptionnée le lendemain (pièce n°1 en demande).

Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés sont relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2022, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance déclarée bénéficie d'un caractère privilégié en totalité.

En conséquence, il convient de fixer la créance de la S.A.S. SAS CECOVILLE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM à la somme de 202.610,80 euros à titre privilégié.

Sur les mesures accessoires

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).

En l'espèce, la S.A.S. ACIAM, ainsi que Maître [W] [Z] de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [Z] & ASSOCIÉS et Maître [O] [U] de la S.E.L.A.R.L. [O] [U] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la première, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.

De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A.S. SAS CECOVILLE a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM la créance de la S.A.S. SAS CECOVILLE au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés à la date du 31 juillet 2022 à la somme de 202.610,80 euros T.T.C. (DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT DIX euros et QUATRE-VINGTS centimes toutes taxes comprises) à titre privilégié,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM la créance de la S.A.S. SAS CECOVILLE au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM les dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024

Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/05768
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;22.05768 ?
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