TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PARDO (K0170)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05766
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3L
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC DENSE (RCS Paris 397 986 092)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la S.E.L.A.R.L. Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACIAM anciennement dénommée la S.A.S. FIB NC 7 (RCS Lille Métropole 881 209 647)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier PARDO de la S.E.L.A.S. OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [T] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3L
S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK, prise en la personne de Me [F] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 8 et 12 décembre 2017, la S.N.C. SNC DENSE a donné à bail commercial à la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL un local n°5 d'une surface locative brute de 221 m² et d'une surface de vente de 185,50 m² situé au sein d'un ensemble immobilier composé d'un centre commercial dénommé « [10] » sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) pour une durée de dix années à effet au 1er janvier 2018 afin qu'y soit exercée une activité d'équipement féminin de la personne et accessoires, le tout sous l'enseigne « Camaïeu », moyennant le versement d'un loyer annuel variable équivalant à 10% du chiffre d'affaires hors taxes d'un montant minimal garanti de 110.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par jugement en date du 26 mai 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°107 A du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL.
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3L
Par jugement en date du 17 août 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°165 A du 26 août 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de cession de certains actifs de la S.A.S. CAMAÏEU INTERNATIONAL, dont le droit au bail susvisé, à la S.A.S. FINANCIÈRE IMMOBILIER BORDELAISE, à laquelle s'est substituée la S.A.S. FIB NC 7.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant des loyers et des provisions sur charges et taxes locatives dus au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021, la S.N.C. SNC DENSE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire en date du 5 juillet 2021, mis en demeure la S.A.S. FIB NC 7 de lui verser sous huitaine la somme totale de 117.333,91 euros, et en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 10 août 2021, fait signifier une sommation de payer portant sur la somme de 141.100,08 euros en principal, outre le coût de l'acte d'un montant de 395,05 euros, soit sur la somme totale de 141.495,13 euros.
À défaut de règlement, la S.N.C. SNC DENSE a, par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021 dénoncé à la S.A.S. FIB NC 7 le 21 octobre 2021, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière portant sur la somme totale de 195.288,40 euros.
Par acte sous signature privée unilatéral en date du 14 décembre 2021, la S.A.S. FIB NC 7 a déclaré acquiescer partiellement à la saisie conservatoire pour un montant de 69.000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2022, la S.N.C. SNC DENSE a fait assigner la S.A.S. FIB NC 7, devenue depuis la S.A.S. ACIAM, en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05766.
Par jugement en date du 1er août 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. ACIAM, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°195 A du 7 octobre 2022, Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par exploits d'huissier en date du 13 octobre 2022, la S.N.C. SNC DENSE a fait assigner en intervention forcée Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/12359.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/05766 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2022.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la S.N.C. SNC DENSE demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de :
–ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/05766 ;
–faire droit à ses demandes ;
–en conséquence, admettre sa créance au passif de la S.A.S. ACIAM à la somme de 188.723,58 euros T.T.C. à titre privilégié pour la période antérieure au redressement judiciaire ;
–condamner Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM aux dépens ;
–ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.N.C. SNC DENSE fait valoir que la S.A.S. ACIAM a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives depuis le mois de janvier 2021, et ajoute qu'elle a valablement déclaré sa créance auprès des liquidateurs judiciaires de cette dernière, ce qui justifie sa demande de fixation de créance.
Bien qu'ayant constitué avocat, la S.A.S. ACIAM n'a jamais conclu.
Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. ACIAM, régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en fixation de créance
Sur la créance de la bailleresse
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Selon les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du décompte en date du 2 septembre 2022 produit aux débats que la dette de la S.A.S. ACIAM au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 31 juillet 2022 s'élève à la somme de 188.723,58 euros, ce qui n'est pas contesté.
De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier à la preneuse une sommation de payer valant mise en demeure par acte d'huissier en date du 10 août 2021 (pièce n°7 en demande).
En conséquence, il convient de retenir que la S.N.C. SNC DENSE justifie d'une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d'un montant de 188.723,58 euros.
Sur la fixation de créance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3L
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 1er août 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°154 A du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. ACIAM, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 28 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°195 A du 7 octobre 2022, Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
De plus, la S.N.C. SNC DENSE justifie avoir adressé à Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ACIAM une déclaration de créance d'un montant de 188.723,58 euros à titre privilégié par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022 réceptionnée le lendemain (pièce n°1 en demande).
Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges et taxes locatives impayés sont relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2022, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance déclarée bénéficie d'un caractère privilégié en totalité.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la S.N.C. SNC DENSE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM à la somme de 188.723,58 euros à titre privilégié.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l'espèce, la S.A.S. ACIAM, ainsi que Maître [T] [B] de la S.E.L.A.R.L. [K] [B] & ASSOCIÉS et Maître [F] [O] de la S.E.L.A.R.L. [F] [O] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la première, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.N.C. SNC DENSE a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM la créance de la S.N.C. SNC DENSE au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés à la date du 31 juillet 2022 à la somme de 188.723,58 euros T.T.C. (CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS euros et CINQUANTE-HUIT centimes toutes taxes comprises) à titre privilégié,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM la créance de la S.N.C. SNC DENSE au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. ACIAM les dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM