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14/05/2024 | FRANCE | N°22/15164

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 14 mai 2024, 22/15164


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 22/15164

N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZX

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
16 décembre 2022






JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2059


DÉFENDERESSE

BRED BANQUE POPULAI

RE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812


COMPOSITION DU TRIBUNAL

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/15164

N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZX

N° MINUTE : 1

Contradictoire

Assignation du :
16 décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2059

DÉFENDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats, et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 14 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZX

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

M. [S] [R] est titulaire d’un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.

En août 2022, M. [R] a vendu du matériel médical pour un montant de 35.500 euros.

Le 24 août 2022, l’acheteur a remis à la banque un bordereau d’espèces et le compte de M. [R] a été crédité de la somme de 35.500 euros. Toutefois l’enveloppe ne contenait pas d’espèces et le 26 août 2022 le compte de M. [R] a été débité de cette même somme.

Le 27 août 2022, M. [R] a remis le matériel à un transporteur.

Le 31 août 2022, M. [R] a porté plainte.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Faisant valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie, par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022, M. [S] [R] a assigné devant le tribunal de céans la BRED BANQUE POPULAIRE.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, M.[R] demande de :

Vu les articles L. 133 -18 et L. 133-19 du Code Monétaire et Financier
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- JUGER que la BRED s'est rendue coupable d’une faute professionnelle,

- JUGER que la BRED a manqué à son devoir de diligence,

En conséquence :

- CONDAMNER la BRED à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 35 500 euros,

- CONDAMNER la BRED à payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ORDONNER l'exécution provisoire, de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la BRED aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes il fait valoir :
- que la banque a manqué à son devoir de vigilance ; que la banque est un professionnel qui est tenu à des obligations contractuelles à l’égard de ses clients ; qu’elle n’a pas sécurisé l’opération bancaire et qu’elle a donc commis une faute ;
- que la banque ne lui a pas rappelé les conditions générales des opérations en cas de paiement en espèces et ne lui a pas demandé d’attendre le décomptage des sommes.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de :

Vu l’article L.112-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats,

RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,

JUGER que la BRED n’a commis aucune faute dans la contrepassation de la somme de 35.500 euros compte tenu de l’absence d’espèces dans les enveloppes,

JUGER que Monsieur [R] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,

JUGER que Monsieur [R] a manqué à ses obligations légales et à son devoir de vigilance,

Dès lors, JUGER que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée dans les faits qui lui sont reprochés,

DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la BRED la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- qu’elle a un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ;
- qu’elle a parfaitement respecté les conditions générales de la convention de compte la liant à M. [R] ;
- que M. [R] a constaté à la lecture de son relevé de compte qu’il s’agissait d’un versement en espèces et non pas d’un virement ;
- que le compte de M. [R] a été débité le 26 août 2022, de la somme de 35.500 euros soit un jour avant que le transporteur ne vienne retirer le matériel soit le 27 août 2022 ; que M. [R] savait donc que le prix n’avait pas été payé ; qu’en outre il a été informé de cette situation par son conseiller bancaire ; que conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, pour une somme de 35.500 euros M. [R] ne pouvait pas être payé en espèces ;
- qu’on ignore les suites de la plainte pénale.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.

MOTIVATION

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 3.1.1. b) des conditions générales de la convention de compte liant la BRED à Monsieur [R] stipule que « Le compte du CLIENT sera crédité du montant déclaré par le remettant sur le feuillet ou coupon ou lors de la saisie sur l’automate sous réserve du comptage par la Banque ou son prestataire des billets ou pièces contenus dans les sacs ou enveloppes correspondant au montant déclaré sur le feuillet ou coupon ou lors de la saisie. Il est précisé, si besoin, que cette écriture au crédit du compte ne vaut pas preuve des montants déposés, le crédit au compte du Client des sommes déclarées lors du versement d’espèces n’étant inscrit que sous réserve de comptage et/ou de détection des éventuels faux billets ou fausses pièces par la Banque ou son mandataire (Opérations de comptage).
En cas d’opération de comptage laissant apparaître une différence avec le montant indiqué par le CLIENT, il est expressément convenu que le montant du dépôt tel qu’il résulte du comptage par la BANQUE fera foi. A cet effet, le CLIENT autorise d’ores et déjà la BANQUE à procéder à la régularisation, sur son compte, du montant du dépôt et, en conséquence, à le débiter ou créditer immédiatement de l’écart constaté sous le libellé “Différence de comptage". »

L’article L 112-6 du Code monétaire et financier dispose que « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.(...) ».

Le décret n°2018-284 du 18 avril 2018 précise que « I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; […] ».

M. [R] indique avoir consulté son relevé bancaire et a constaté le 24 août 2022 que la somme de 35.500 euros avait bien été créditée sur son compte. Ce relevé bancaire mentionne que cette somme provenait d’un versement et non pas d’un virement.

A la suite d’un courriel adressé par la banque à M. [R] le 25 août 2022, une discussion téléphonique a eu lieu entre ce dernier et le conseiller de la banque. Mais on ignore la teneur exacte de la conversation entre les parties.

Dès le 26 août 2022, la somme de 35.500 euros a été débitée du compte professionnel de M. [R] ; Par conséquent, lorsqu’il a livré le matériel médical au transporteur soit le 27 août 2022, M. [R] pouvait savoir que cette somme avait bien été débitée de son compte.

Si M. [R] fait valoir qu’il ignorait les risques liés à l’encaissement de sommes en espèces le contrat conclu avec la banque lors de l’ouverture du compte stipule que le compte du client sera crédité du montant déclaré par le remettant sous réserve du comptage par la banque et précise que cette écriture au crédit du compte ne vaut pas preuve des montants déposés car elle doit être effectuée sous réserve de comptage. Dès lors M. [R], qui ne conteste pas que l’enveloppe qui a été remis à la banque ne contenait pas d’espèces, ne pouvait pas ignorer les modalités d’encaissement des sommes en liquide et notamment que l’inscription au crédit de son compte se faisait sous réserve de comptage.

En outre, si M. [R] a fait valoir que la banque aurait dû mieux prendre en compte les modalités de paiement de cette transaction il y a lieu de souligner que tout paiement d’une dette au-delà d’une somme de 10.000 euros ne peut pas être effectuée en espèces.

De plus, aucune pièce ou information n’est transmise concernant l’identité de la personne physique ou morale ayant acheté ce matériel médical, si ce n’est que la personne qui a contacté M. [R] pour cet achat était prénommée « [P] ».

Il ressort de ces différents éléments que la banque n’a pas commis de faute et il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande d’indemnisation.

Partie perdante, il sera condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [S] [R] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/15164
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;22.15164 ?
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