La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2024 | FRANCE | N°24/52698

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mai 2024, 24/52698


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/52698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEN

N°: 1

Assignation du :
10 et 11 Avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 CCC à M [M]
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], représenté p

ar son Syndic la SAS [Localité 44] OUEST GESTION
Chez son Syndic la SAS [Localité 44] OUEST GESTION
[Adresse 32]
[Localité 45]

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IAR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/52698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SEN

N°: 1

Assignation du :
10 et 11 Avril 2024

EXPERTISE[1]

[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 CCC à M [M]
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], représenté par son Syndic la SAS [Localité 44] OUEST GESTION
Chez son Syndic la SAS [Localité 44] OUEST GESTION
[Adresse 32]
[Localité 45]

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 36]

tous deux représentés par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E2035 (avocat postulant)
et Maître Jean-Pierre HOUNIEU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DEFENDEURS

L’ETAT, représenté par le Ministère des Armées,
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 23]

représenté par Monsieur [F] [M], Chef du bureau du contentieux contractuel et domanial

L’ETAT, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France et [Localité 44]
[Adresse 17]
[Localité 27]

non comparante

L’ETAT, représenté par le Préfet de Police de [Localité 44]
[Adresse 5]
[Localité 22]

et pour les besoins de la signification au
[Adresse 6]
[Localité 22]

non comparante

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 19]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 38]
[Localité 26]

représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141

La S.A.S. [46] prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 45]

ci devant et actuellement au

Centre de Réadaptation de [Localité 39]
[Adresse 7]
[Localité 30]

représenté par Maître Evis BURIMI, avocat au barreau de PARIS - A0956

La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 10]
[Localité 25]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0013

[C] PARTNERS pris en la personne de Monsieur [V] [C] es qualité d’administrateur provisoire de la Société [46]
[Adresse 15]
[Localité 24]

non comparant

La S.A. GMF ASSURANCES, es qualité d’assureur de feu Madame [H]
[Adresse 9]
[Localité 34]

non comparante

La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (G.R.D.F.)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 25]

La Société XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de GRDF
En sa succursale Française
[Adresse 20]
[Localité 28]

toutes deux représentées par Maître Alain SALGADO de la SELEURL SELARL ALAIN SALGADO, avocats au barreau de PARIS - #D0338

La S.A.S. STPS
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 31]

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262

La S.A. LA POSTE
[Adresse 33]
[Localité 27]

représentée par Maître Philippe ROSSIGNOL de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS - #L0015

HDI GLOBAL SE, es qualité d’assureur de la Société LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 35]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372

La SA ENEDIS
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 35]

La Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, es qualité d’assureur responsabilité civile de ENEDIS
En sa succursale Française
[Adresse 20]
[Localité 28]

toutes deux représentées par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, agissant à titre personnel et es qualité de subrogée dans les droits de ses assurées
[Adresse 11]
[Localité 29]

représentée par Maître Sabine LIEGES de COLBERT, avocats au barreau de PARIS - #E0279

La S.A.S. VEHIPOSTE
[Adresse 33]
[Localité 27]

représentée par Maître Philippe ROSSIGNOL de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS - #L0015

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

EXPOSE DU LITIGE

Le samedi 21 juin 2023, vers 16h55, une importante explosion, suivie par un incendie, est survenue au niveau de l’immeuble cadastré section BD n°[Cadastre 21], situé [Adresse 11] à [Localité 45], appartenant à l’Etat français et occupé par la SAS [46] et Mme [H], entrainant le décès de trois personnes, dont celui de Mme [H], ainsi que l’effondrement de l’immeuble, et occasionnant des dégâts matériels aux immeubles environnants.

Un arrêté de police générale portant interdiction à l’accès et à l’occupation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] a été pris le 26 juin 2023 par la maire de [Localité 44]. L’arrêté a été levé le 2 août 2023, après la réalisation des travaux de déblaiement et de sécurisation du site.

Le 6 juillet 2023 une information judiciaire a été ouverte des chefs d’homicides et blessures involontaires. Une expertise a été ordonnée dans ce cadre aux fins, notamment, de rechercher les causes du sinistre.

Parallèlement, une expertise amiable a été diligentée entre le 27 juin et le 4 décembre 2023 par le cabinet Stelliant, expert mandaté par la SA AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
Se prévalant des conclusions de ce rapport et de la nécessité de procéder aux constatations expertales avant la réalisation des travaux de désamiantage, déconstruction et étaiement sur le bâtiment situé au [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et la SA AXA France IARD, son assureur, ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par assignations délivrées les 10 et 11 avril 2024 suivant ordonnance du 8 avril 2024 les autorisant à assigner à heure indiquée, l’Etat, représenté par le ministère des armées, par le préfet de région Ile de France et Paris et par le préfet de police de Paris, l’agent judiciaire de l’Etat, la SAS [46], M. [V] [C], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS [46], la SA Generali IARD, en qualité d’assureur de la SAS [46], la SA GMF Assurances, assureur de Mme [H], la SA Gaz réseau distribution France – GRDF, la SA Enedis, la SA XL Insurance company SE, en qualité d’assureur des sociétés GRDF et Enedis, la SAS STPS, la SA La Poste, la compagnie d’assurances HDI Global SE, en qualité d’assureur de la société La Poste, aux fins de voir ordonner une expertise et de désigner un expert avec notamment pour mission de :
convoquer l'ensemble des parties susvisées, sur les lieux du sinistre, avec l'autorisation d'y procéder en urgence sous délai de 8 jours a maxima, par tous moyens dont, le mail ou le fax, sans avoir à respecter les formalismes et les délais de convocation prescrits à l'article 160 du code de procédure civile,se voir autoriser l'accès au chantier sis [Adresse 11], se rendre sur place ainsi qu'à l'immeuble sis [Adresse 13],se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant nécessaire,au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,procéder à tout prélèvement, constats ou analyse utiles afin de déterminer l'origine, les causes et les circonstances de l'explosion survenue le 21 juin 2023 au sein de l'immeuble sis [Adresse 11],confirmer que l'explosion du 21 juin 2023 qui a endommagé l'immeuble sis [Adresse 13], s'est bien produite dans l'emprise de l'immeuble sis [Adresse 11],décrire les désordres et vices impactant l'immeuble sis [Adresse 13], invoqués dans le rapport d'expertise amiable, indiquer la nature et en déterminer les causes,donner tout élément technique et/ ou de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,à défaut d'accord entre les parties et leurs assureurs sur le montant des dommages dans un cadre amiable, déterminer et chiffrer les travaux réalisés en urgence par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et ceux nécessaires à la remise en état de l'immeuble sis [Adresse 13],donner son avis sur les solutions réparatoires à réaliser, et les chiffrer,

indiquer tout élément permettant d'évaluer les préjudices, matériels et immatériels, subis par les requérants sur l'immeuble sis [Adresse 13],donner tout élément utile à la solution du litige,communiquer aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse en leur laissant un délai suffisant pour y répondre par voie de dires.
Elles demandent également de dire et juger que vu l'urgence, l'ordonnance rendue vaudra convocation à la première réunion d'expertise si la date peut être fixée par le juge des référés en concertation avec l'expert désigné, de fixer la provision à consigner au greffe que les requérantes s'engagent à consigner sans délai et de réserver les dépens.

A l’audience du 25 avril 2024, les requérantes soutiennent oralement les termes de leur assignation. Elles demandent en outre au juge des référés de recevoir la Mutuelle Saint Christophe en son intervention volontaire et lui rendre opposable l’ordonnance à intervenir.  

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la MSC Mutuelle Saint Christophe demande, au visa des articles 328 et suivants et 145 du code de procédure civile, de la recevoir en son intervention volontaire, à titre personnel et es qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, de dire que l'ordonnance à intervenir lui sera commune et opposable, de réserver les dépens et de dire, à défaut d'accord amiable, que les opérations d'expertise porteront sur l'évaluation des dommages subis par la MSC Mutuelle Saint Christophe, l'association Œuvre des apprentis, l'association ASSOC ARIS, l'association UNETP, le secrétariat général de l'enseignement catholique (SEGEC), l'association FNOGEC, l'Association Famille Educatrice, l'association CNEAP et l'association USGEL. Oralement, elle demande au juge des référés d’ordonner à l’Etat de suspendre les travaux de désamiantage et déconstruction et étaiement sur le bâtiment situé au [Adresse 11] tant que l’expert désigné n’a pas procédé aux premières constatations.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SA GRDF et son assureur, la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE, demandent, à titre principal au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs prétentions, se prévalant de l’absence de motif légitime et l’absence d’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. A titre subsidiaire, estimant que la mesure d’instruction demandée présente un caractère général et disproportionné, elles sollicitent la limitation de la mission confiée à l’expert judiciaire à des opérations légalement admissibles aux fins exclusifs de constats, après autorisation expresse et écrite des magistrats instructeurs du pôle accident collectifs du tribunal judiciaire de Paris, sans chercher à déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au sein de l’immeuble situé [Adresse 11], se limitant aux désordres et vices impactant l’immeuble du [Adresse 13]. Elles réclament enfin, en tout état de cause, la condamnation solidaire des requérantes à leur payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société ENEDIS et son assureur, la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE, formulent des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, indiquant qu’ils souhaitent qu’elle soit cantonnée strictement à l’immeuble situé [Adresse 13] et qu’elle soit confiée à un ingénieur spécialisé en explosion/incendie. Elles sollicitent un complément de mission relatif à la détermination de la chronologie des faits en recueillant tous renseignements utiles et rapports d’intervention auprès des services de police et de sapeurs-pompiers et à la détermination de l’état de l’immeuble du [Adresse 13] antérieurement au sinistre.

Par conclusions déposées et soutenues le même jour, la SA La Poste conclut principalement à sa mise hors de cause et formule subsidiairement des protestations et réserves, aux motifs qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule de marque Renault modèle Kangoo stationné sous le proche de l’immeuble litigieux lors de l’explosion, qui appartiendrait à la société Véhiposte. Cette dernière sollicite le bénéfice de son intervention volontaire en lieu et place de la société La Poste, en qualité de propriétaire du véhicule et formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La compagnie HDI Global SE, en qualité d’assureur du groupe La Poste comprenant la société Véhiposte, déclare s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et sa compagnie d’assurances, AXA France IARD et demande à ce que cette mesure soit exécutée aux frais avancés par ces derniers.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS STPS sollicite, à titre principal, de débouter les requérantes de l’ensemble des demandes formées à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.

L’agent judiciaire de l’Etat conclut à sa mise hors de cause, aux motifs que la demande tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès n’a pas pour objet de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

L’Etat, pris en la personne du ministre des armées, dûment représenté, ne formule pas d’opposition quant à la mesure d’instruction sollicitée, ni quant à une éventuelle suspension des travaux de désamiantage et de déblaiement pour que l’expert ainsi désigné procède aux premières constatations, tout en soulignant l’urgence à réaliser ces travaux.

La SAS [46] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de prononcer la mise hors de cause de M. [V] [C] en sa qualité d’administrateur de la société SAS [46].

La compagnie Generali, assureur de la société [46], formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, demande de juger que son intervention se fera sous toutes réserves de garantie et de plafonds et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Les parties présentes ont indiqué ne pas s’opposer aux interventions volontaires déclarées à l’audience.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes d’intervention volontaire

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

la MSC Mutuelle Saint Christophe
Au cas présent, la MSC Mutuelle Saint Christophe demande au juge des référés de la déclarer recevable en son intervention volontaire à titre personnel et en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés et de dire que les opérations d'expertise porteront sur l'évaluation des dommages subis par la MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, l'association ŒUVRE DES APPRENTIS, l'association ASSOC ARIS, l'association UNETP, le secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGFC), l'association FNOGEC, l'Association Famille Educatrice, l'association CNEAP et l'association USGEL.

L’intervention volontaire de la MSC Mutuelle Saint Christophe en tant que victime directe et assureur subrogé des assurés ayant subi des dommages à la suite de l’explosion du 21 juin 2023, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, étant au surplus précisé qu’elle n’est pas contestée par les autres parties représentées.

la société Véhiposte
Il ressort des observations écrites des sociétés La Poste et Véhiposte, soutenues oralement à l’audience, non contestées par les autres parties représentées, que la société La Poste n’est pas propriétaire du véhicule Renault modèle Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 40], qui se trouvait sous le porche de l’immeuble situé [Adresse 11] au moment de l’explosion, ledit véhicule appartenant à la société Véhiposte, qui en justifie en versant aux débats le certificat d’immatriculation. Il convient à ce titre de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Sur la mesure d’instruction

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

La faculté prévue à l’article 145 susvisé ne saurait en tout état de cause être exercée à l’encontre d’un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 45] et la société AXA France IARD, son assureur, exposent qu’ils justifient du plus grand intérêt à solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties concernées et de leurs assureurs, aux fins de procéder à tout constat utile de nature à déterminer les causes du sinistre lié à l’explosion de l’immeuble voisin situé [Adresse 11] à [Localité 45], ainsi que les responsabilités encourues. Elles ajoutent qu’il existe une réelle urgence à y procéder et à réaliser les constats, afin d’éviter toute dégradation ou destruction des vestiges de l’explosion, compte-tenu de l’avis d’appel d’offres publié le 26 février 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics par l’Etablissement du service d’infrastructure de la Défense Ile de France, dépendant du ministère des Armées, en vue de réaliser des travaux de désamiantage, de déconstruction et d’étaiement du bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 45] à la suite de l’explosion survenue le 21 juin 2023. Elle ajoute que la durée de ce marché public de travaux étant prévue pour 4 mois, les opérations de constat et les investigations permettant de connaître la localisation et les causes de l’explosion ne seront plus accessibles à l’issue de cette période, la privant de la possibilité de préserver les moyens de preuve susceptibles de déterminer les responsabilités encourues dans l’explosion de l’immeuble situé [Adresse 11], ayant eu pour conséquence de dégrader fortement l’immeuble voisin situé au n° 288 de la même rue.

La MSC Mutuelle Saint Christophe expose être propriétaire des locaux situés à l’arrière du [Adresse 11], desservi par un passage commun dont l’accès est assuré via le porche de l’immeuble donnant sur rue du 277 de la même rue, appartenant au ministère des Armées et le bâtiment appartenant à l’association Œuvre des Apprentis, assurée par la MSC. Elle affirme que l’explosion du 21 juin 2023 a causé le décès de l’une de ses salariés, a provoqué des dommages au bâtiment lui appartenant et à celui appartenant à son assurée, l’association Œuvre des Apprentis. Elle ajoute qu’en vertu de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2023, portant fermeture au public de la Mutuelle Saint Christophe, l’accès à ces bâtiments a été interdit jusqu’à la réalisation des mesures de sécurités préconisées, qui n’ont pas pu être réalisées, de sorte que l’alimentation en gaz et électricité des dits bâtiments n’est pas assurée et que l’accès est toujours impossible, la contraignant d’organiser, ainsi que son assurée, la poursuite de l’activité sur un autre site. Partant, elle soutient avoir le plus grand intérêt à ce que les causes et circonstances de l’explosion soient établies afin de lui permettre de mettre en œuvre ses recours à l’encontre de tout responsable, pour ses propres dommages qui ne seraient pas indemnisés par son assureur ou pour les indemnités réglées à ses assurés. A l’appui de la demande formulée à l’audience et tendant à l’interdiction des opérations de déblaiement du site en attendant que l’expert désigné par le juge des référés procède aux premières constatations, elle soutient que ces opérations aboutiraient à la destruction des preuves matérielles qu’il est impératif de conserver.

La société GRDF et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée, exposant qu’elle ne vise pas à conserver ou établir un fait mais bien à identifier un éventuel droit à recours pour justifier une action à venir, qu’elle est matériellement impossible à réaliser en raison de la dangerosité du site, qu’aucun fait précis, objectif et vérifiable n’est allégué comme devant faire l’objet de la mesure sollicitée, que le lien avec un litige potentiel futur n’est pas démontré, que la mesure demandée est dénuée de toute utilité objective et dépourvue de motif légitime, et qu’en tout état de cause l’existence d’une information judiciaire actuellement pendante et d’une expertise ordonnée dans ce cadre et tendant aux mêmes fins, fait obstacle aux éventuelles mesures d’instruction ordonnées en référé. En réponse à la demande de la Mutuelle Saint Christophe tendant à l’interdiction temporaire des travaux de déblaiement, les sociétés GRDF et XL Insurance Company SE soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à l’Etat de suspendre les opérations de déblaiement, nécessaires afin de sécuriser le site et de permettre aux experts désignés dans le cadre de l’information judiciaire de poursuivre leurs investigations.

L’Etat, pris en la personne du ministère des Armées, formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et souligne la nécessité de procéder dans les meilleurs délais aux opérations de désamiantage du site dans le cadre du marché de travaux qui a été attribué le 16 avril 2024, afin de sécuriser le site et les environs et de permettre la poursuite des opérations expertales ordonnées dans le cadre de l’information judiciaire.

Il résulte des mentions de l’arrêté de police générale en date du 26 juin 2023, portant interdiction à l’accès et à l’occupation au vu du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes, que lors de son intervention en urgence suite à la survenance de l’explosion du 21 juin 2023, l’architecte de sécurité a constaté les désordres suivants au niveau de l’ensemble immobilier situé vis-à-vis de l’immeuble principalement affecté par l’explosion, au [Adresse 12] :
« -les vitrages sont brisés, les fenêtres endommagées, l’électricité et le gaz coupés ;
- le faux-plafond du passage couvert sous pilotis constitué de dalles sur ossatures métalliques est désorganisé et menace de chuter ;
- de nombreux cloisonnements (cloisons et portes) sont détruits ;
- des éléments de revêtements de façade ainsi que des occultations sont pour partie arrachés ;
- pour les parties visibles, la stabilité générale du bâtiment ne semble pas remise en cause mais, l’état des structures n’a pu être vérifié dans sa globalité lors de la visite (…) ;
- les équipements communs et notamment les installations électriques sont inopérantes ».

Par ailleurs, il résulte des constatations du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Stelliant le 15 décembre 2023, que l’onde de choc due à l’explosion a causé des dommages au niveau du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 13], deux phénomènes ayant particulièrement touché l’immeuble, à savoir :
« -l’effet du souffle de l’explosion (toutes les menuiseries extérieures sont sinistrées : entrée d’air ainsi que les portes palières des logements avec la sortie du souffle) ;
-la projection de matière lors de l’explosion a touché la façade du risque ».

L’expert ajoute que « l’explosion provient de l’immeuble du [Adresse 11] sans que la ou les causes précises ne puissent pour l’heure être déterminées ». Il dresse ensuite une liste de dommages matériels affectant les parties communes et les parties privatives, les 30 lots du bâtiment A étant concernés, les frais ainsi que les dommages immatériels consécutifs au sinistre, en proposant des éléments chiffrés.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], et son assureur, la société AXA France IARD, démontrent l’existence d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert spécialisé en matière d’incendie et d’explosion, afin de rechercher les circonstances, les origines et les causes de l’explosion ayant provoqué les dommages subis.

La Mutuelle Saint Christophe justifie être propriétaire des bâtiments dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 45], et assureur de l’association Œuvre des Apprentis, qui est propriétaire de bâtiments dépendant également du corps de bâtiments dépendant du même ensemble immobilier, centre de l’explosion survenue le 21 juin 2023 ayant occasionné, outre les pertes humaines, l’effondrement du bâtiment donnant directement sur la [Adresse 49], ainsi que des dégâts matériels affectant les immeubles situés à immédiate proximité. Elle démontre également un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert spécialisé en matière d’incendie et d’explosion, afin de rechercher les circonstances, les origines et les causes de l’explosion.
Si certaines parties, telles que la société GRDF et son assureur, affirment que l’existence d’une information judiciaire actuellement pendante ainsi que le secret de l’instruction qui en découle et couvre également les opérations d’expertise diligentées dans ce cadre, font obstacle à ce qu’une expertise civile soit ordonnée, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui édictent le principe et les contours du secret de l’enquête et de l’instruction, n’excluent pas la possibilité, pour le juge civil, d’ordonner une mesure d’expertise civile, laquelle ne poursuit pas les mêmes buts que l’information judiciaire, qui a pour principal objet la recherche d’infractions fondant la saisine du juge d’instruction et l’identification de leurs auteurs et ne concerne pas les mêmes parties.

Il est en outre rappelé qu’étant couverte par le secret de l’instruction, l’expertise ordonnée en matière pénale ne présente pas, à la différence des principes régissant l’expertise en matière civile, un caractère contradictoire, le code de procédure pénale ne prévoyant pas la présence des parties aux opérations d’expertise.

Dans ces conditions, et compte tenu des éléments d’analyse et de constat susvisés justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses et en l’absence à ce stade de solution d’indemnisation amiable de leurs préjudices, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les requérants et l’intervenante volontaire, qui sera confiée, compte tenu de l’accord exprimé par les parties constituées et représentées à l’audience, à M. [Z] [G], expert judiciaire inscrit près de la cour d’appel de Paris dans la spécialité incendie – explosion.

Aucune circonstance ne justifie d’accueillir les demandes de la société ENEDIS et de son assureur, consistant à cantonner la mesure ainsi ordonnée à la détermination des causes et origines des dommages subis par les requérants sans porter sur l’examen des causes et origines de l’explosion de l’immeuble situé [Adresse 11] au vu de l’enquête pénale en cours, compte tenu des développements précédents.
Les circonstances évoquées ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, qui dispose que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués par le technicien commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Il sera enfin rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner à l’Etat de suspendre les travaux de désamiantage, de déconstruction et d’étaiement du bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 45] envisagés en vertu de l’appel d’offres publié le 26 février 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, étant au surplus observé qu’il n’est en tout état de cause pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que lesdits travaux sont de nature à faire obstacle à toute mesure d’investigation.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux.

Sur les demandes de mise hors de cause

la société La Poste
Compte tenu de l’intervention volontaire de la société Véhiposte, en sa qualité de propriétaire du véhicule Renault modèle Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 40] se trouvant sous le porche de l’immeuble situé [Adresse 11], au moment de l’explosion, il convient de mettre hors de cause la société La Poste.

la société STPS
La société STPS sollicite sa mise hors de cause aux motifs que, contrairement à ce affirment les requérants, elle n’a pas réalisé des travaux sous voirie sur le réseau de gaz pour le compte de la société GRDF dans la zone de sinistre, ce que cette dernière confirme.

Les requérants ne versent aux débats aucun élément contraire, de sorte qu’il convient de mettre la société STPS hors de cause.

l’Agent judiciaire de l’Etat
L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

La mise en cause de l’Agent judiciaire de l’Etat étant limitée aux demandes indemnitaires, elle n’est pas justifiée dans le cadre des instances tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès et n’ayant pas pour objet de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, telle la présente instance tendant à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, confiée à un expert judiciaire, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat.

Me [V] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [46]
La société [46] sollicite la mise hors de cause de M. [V] [C] en sa qualité d’administrateur de la société [46], aux motifs celui-ci a terminé sa mission depuis le 4 mars 2024 et qu’il n’a pas été renouvelé dans ses fonctions.

Or cette demande n’étant pas formulée par M. [V] [C], cité en qualité d’administrateur provisoire de la société [46], il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire, étant observé au surplus que seule est versée aux débats l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2023 ayant prorogé sa mission pour une durée de 4 mois à compter du 4 novembre 2023, sans que l’ordonnance initiale le désignant ne soit produite, de sorte que sa mise hors de cause ne s’impose pas à ce stade avec l’évidence requise en référé.

Sur les demandes accessoires

Les parties demanderesses assumeront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, et conserveront également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;

Recevons l’intervention volontaire de la MSC Mutuelle Saint Christophe, en sa qualité en sa qualité de propriétaire gestionnaire de l’immeuble situé [Adresse 11] et de subrogée dans les droits de ses assurés, l'association Œuvre des apprentis, l'association Assoc Aris, l'association UNETP, le secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGFC), l'association FNOGEC, l'Association Famille Educatrice, l'association CNEAP et l'association USGEL ;

Recevons l’intervention volontaire de la société VEHIPOSTE;

Donnons actes aux defendeurs de leur protestations et reserves ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

[Z] [G]
[Adresse 16]
[Localité 37]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 41]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne ;

avec mission de :

- se rendre, dès que possible au regard des besoins de sa mission et au besoin après autorisation des autorités judiciaires en charge de l’information judiciaire en cours, sur les lieux de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au [Adresse 11] à [Localité 45], ainsi que dans les bâtiments avoisinants touchés par l’explosion, à savoir ceux situés dans le prolongement du bâtiment dépendant du même ensemble immobilier et dans l’immeuble situé 288 de la même rue;
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-solliciter auprès des services de police et des sapeurs-pompiers les rapports ayant été établis par ces derniers à la suite du sinistre ;
- examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au sein de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 45], allégués dans l'assignation et dans les conclusions d’intervention volontaire de la Mutuelle Saint Christophe en son nom propre et de subrogée dans les droits de ses assurés, l'association ŒUVRE DES APPRENTIS, l'association ASSOC ARIS, l'association UNETP, le secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGFC), l'association FNOGEC, l'Association Famille Educatrice, l'association CNEAP et l'association USGEL, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation et aux dites conclusions, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;
- déterminer l’état antérieur au sinistre des immeubles susvisés et dire si les dommages subis par les bâtiments sont liés à l’explosion survenue le 21 juin 2023 au [Adresse 11] à [Localité 45] ;
- procéder à tout prélèvement, constats ou analyse utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’explosion ;
- établir une chronologie des faits ayant conduits au sinistre ;
- donner son avis sur la cause (ou les causes) et l’origine (ou les origines) du sinistre ;
- fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

À l’issue de la première réunion d’expertise et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations ;
-fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
-informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;

Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 20 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée pour moitié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et la SA AXA France IARD, et pour moitié par la Mutuelle Saint Christophe, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 juillet 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 13 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Mettons hors de cause les sociétés La Poste, STPS et l’Agent judiciaire de l’Etat ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de Me [V] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [46] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à l’Etat de suspendre les travaux de désamiantage, de déconstruction et d’étaiement du bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 45] envisagés en vertu de l’appel d’offres publié le 26 février 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et la SA AXA France IARD, d’une part, et la Mutuelle Saint Christophe d’autre part, aux dépens de l’instance, qui seront partagés par moitié entre les parties requérantes d’une part et l’intervenante volontaire d’autre part ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Fait à Paris le 13 mai 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 47]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 48]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX042]
BIC : [XXXXXXXXXX051]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [G]

Consignation : 20000 € par :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], représenté par son Syndic la SAS [Localité 44] OUEST GESTION
ET
- La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

- La MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE

le 13 Juillet 2024

Rapport à déposer le : 13 Octobre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 47].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/52698
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.52698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award