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13/05/2024 | FRANCE | N°24/04464

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 13 mai 2024, 24/04464


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 13/05/2024
à : - Me T. DOUËB
- M. [R] [H]

Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2024
à : - Me T. DOUËB

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/04464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2V

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2024


DEMANDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège so

cial est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1272


DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non compa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 13/05/2024
à : - Me T. DOUËB
- M. [R] [H]

Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2024
à : - Me T. DOUËB

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2V

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2024

DEMANDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1272

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 13 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2V

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2007, l’OPAC de PARIS, aux droits duquel se trouve aujourd’hui PARIS HABITAT - OPH, a donné à bail à Monsieur [R] [H] un appartement de deux pièces situé au [Adresse 1] (escalier 9, 4ème étage, porte 153, n° de référence 121740).

Autorisé par ordonnance du juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS du 17 avril 2024, rectifiée par ordonnance du 19 avril 2024, PARIS HABITAT - OPH, a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, assigné à heure indiquée Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 485, 489, 834 et 837 du code de procédure civile et 7e) de la loi du 6 juillet 1989 de :
- être autorisé ainsi que l’entreprise GCC ou toute autre entreprise mandatée par ses soins ainsi que la société CERTEA, commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux loués, en recourant si besoin est, à un serrurier, le temps nécessaire à l’établissement d’un état des lieux et à la réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique nécessaires, le tout avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- voir condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 25 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cet acte pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

Monsieur [R] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les

limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Le bail liant les parties est soumis à la loi du 6 juillet 1989.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal.

Il n'est pas sérieusement contestable que l’OPH PARIS HABITAT a entrepris d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 1], dans lequel se situe le logement donné à bail à Monsieur [R] [H].

Il résulte des pièces versées aux débats que l’OPH PARIS HABITAT a mis en demeure Monsieur [R] [H], par courrier recommandé des 5 juillet 2023, 23 novembre 2023, 8 décembre 2023, et enfin 7 mars 2024, de laisser libre accès à son logement pour permettre de dresser un état des lieux en vue de l’exécution ensuite des travaux suivants :

- remplacement des menuiseries extérieures et pose d’occultations,
- remise en état des radiateurs existants et pose de robinets thermostatiques,
- remplacement de la chaudière individuelle au gaz,
- remplacement des bouches d’extraction et des entrées d’air,
- remplacement de la porte palière,
- rénovation totale de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes,
- réfection de l’entrée (sol et plafond),
- réfection de l’intallation électrique.

Par le même courrier, l’OPH PARIS HABITAT informait Monsieur [R] [H] que les travaux seraient réalisés par l’entreprise GCC. Il lui demandait dans son courrier du 8 décembre 2023 de prendre contact avec celle-ci avant le 22 décembre 2023 pour la préparation et l’exécution des travaux.

En outre, l’OPH PARIS HABITAT a déposé trois avis de passage dans la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement de Monsieur [R] [H] les 24 juillet 2023, 11 septembre 2023 et 20 mars 2024 pour l’informer de la nécessité d’une visite préalable des lieux avant l’exécution des travaux.

Enfin, il a été procédé à une sommation interpellative, par acte de commissaire de justice le 1er février 2024, confirmant l’occupation effective du logement par Monsieur [R] [H], et une sommation de faire a été régularisée le même jour.

Toutes ces démarches sont demeurées totalement vaines et le refus de Monsieur [R] [H] de permettre l’accès à son logement caractérise un trouble manifestement illicite.

PARIS HABITAT - OPH se trouve, du fait du locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation des travaux de réhabilitation votés.

Il convient donc de faire droit à la demande de PARIS HABITAT - OPH selon les modalités prévues au dispositif.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [R] [H] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

À titre principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles

aviseront mais, dès à present, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,

ENJOIGNONS à Monsieur [R] [H] de laisser le libre accès à l'appartement qu'il loue, situé au [Adresse 1] (escalier 9, 4ème étage, porte 153, n° de référence 121740) aux entreprises mandatées par PARIS HABITAT - OPH, et notamment à l’entreprise GCC, afin qu'elles procèdent à la réalisation de l'état des lieux et aux travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique nécessaires,

À DEFAUT pour Monsieur [R] [H] de déférer à cette injonction dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, PARIS HABITAT - OPH, accompagné de la société CERTEA, commissaire de justice, et des entreprises mandatées par ses soins et notamment de l’entreprise GCC, seront autorisés à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, le temps nécessaire à la réalisation de l'état des lieux et aux travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique nécessaires, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est,

CONDAMNONS Monsieur [R] [H] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l'instance,

DÉBOUTONS PARIS HABITAT - OPH du surplus de ses demandes,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04464
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.04464 ?
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