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13/05/2024 | FRANCE | N°24/01925

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 13 mai 2024, 24/01925


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2024
à : Monsieur [K] [G]
Madame [Y] [G] épouse [O] [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2024
à : Maître Berengère BRISSET

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01925 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQN

N° MINUTE : 1/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024

DEMANDERESSE

Société COOP’IVRY HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bere

ngère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0384


DÉFENDEURS

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [G] épouse [O] ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2024
à : Monsieur [K] [G]
Madame [Y] [G] épouse [O] [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2024
à : Maître Berengère BRISSET

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01925 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQN

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024

DEMANDERESSE

Société COOP’IVRY HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0384

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [G] épouse [O] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 28 mars 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE

La société COOP IVRY HABITAT, venant aux droits de l'Office public d'HLM d'[Localité 4] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par contrat du 1er octobre 1988, modifié par avenant du 1er décembre 2006, il a donné à bail ledit logement à M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] pour un loyer mensuel initial de 1.633,33 francs, hors provisions sur charges.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mars 2022, la société COOP IVRY HABITAT a fait délivrer à M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] un commandement de payer la somme de 3.650,08 euros au titre des loyers impayés à la date du 30 décembre 2021.

M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] ont quitté les lieux le 4 juin 2022.

Par lettre du 28 août 2023, le mandataire du bailleur en charge du recouvrement des créances de celui-ci a adressé une informant les locataires qu'ils restaient devoir la somme de 8.975,89 euros.

Cette lettre a été suivie d'une lettre recommandée du 11 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société COOP IVRY HABITAT a fait assigner M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 8.975,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
- ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
- condamner M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l'audience du 28 mars 2024, à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la société COOP IVRY HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F], bien que régulièrement assignés par procès-verbal de remise à étude n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.

Décision du 13 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01925 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQN

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la provision au titre des loyers et charges

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce il résulte du décompte produit par la société COOP IVRY HABITAT et arrêté au 28 août 2023, que M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] sont redevables de manière incontestable auprès de la société COOP IVRY HABITAT de la somme de 7.855,89 euros au titre des loyers et charges impayés. Au surplus M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F], absents à l’audience, ne contestent pas devoir cette somme.

En revanche, le décompte locatif fait apparaître des réparations locatives à hauteur de 1.120 euros alors qu'aucun état des lieux de sortie n'est produit, ni chiffrage desdites réparations par la production de devis ou de factures. Dès lors, cette somme a été déduite du décompte produit par le bailleur.

Aussi M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.855,89 euros à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée aux locataires.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société COOP IVRY HABITAT le coût de ses frais irrépétibles. M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Condamnons solidairement M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] à verser à la société COOP IVRY HABITAT la somme provisionnelle de 7.855,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes ;

Condamnons in solidum M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] à verser à la société COOP IVRY HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [M] [F] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

La greffière,La juge,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01925
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.01925 ?
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