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13/05/2024 | FRANCE | N°24/01735

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 13 mai 2024, 24/01735


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/24
à : Maître Samia BACCAR
Maître Muriel GUILLAIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/01735
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LFM

N° MINUTE : 1/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0372


DÉFENDERE

SSE

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0150


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/24
à : Maître Samia BACCAR
Maître Muriel GUILLAIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/01735
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LFM

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0372

DÉFENDERESSE

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0150

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 28 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 13 mai 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LFM

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] et Mme [F] [N] se connaissent depuis plusieurs années par le biais de la paroisse qu'elles fréquentent.

Dans le cadre de cette relation, Mme [F] [N] rendaient de menus services à Mme [V] [G], âgée de 68 ans et malvoyante, laquelle en retour faisait bénéficier Mme [N] de gratifications telles que des invitations au restaurant.

Au mois d'août 2022, Mme [V] [G] a prêté la somme de 6.000 euros à Mme [F] [N] qui a signé une reconnaissance de dette au titre de laquelle elle s'engageait à rembourser 90 euros par mois selon ses disponiblités.

Quelques mois plus tard, en novembre 2022, Mme [V] [G] a prêté une nouvelle somme de 2.000 euros en contre-partie de laquelle Mme [F] [N] a signé une nouvelle reconnaissance de dette au titre de laquelle elle s'engageait à rembourser 90 euros par mois pendant selon disponibilité.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, le conseil de Mme [V] [G], a mis en demeure Mme [F] [N] de lui régler la somme de 1.260 euros au titre des échéances impayées correspondant au prêt de 6.000 euros.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2023, le conseil de Mme [V] [G], a mis en demeure Mme [F] [N] de lui régler la somme de 180 euros au titre des échéances impayées de septembre et octobre 2023, correspondant au prêt de 2.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Mme [V] [G] a fait assigner Mme [F] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
- la résolution du contrat de prêt du 22 août 2022,
- la résolution du contrat de prêt du 13 novembre 2022,
- la condamnation de Mme [F] [N] à lui payer la somme de 6.470 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023,
- la condamnation de Mme [F] [N] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

À l'audience du 28 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [V] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle a modifié ses demandes de la manière suivante :
A titre principal,
- ordonner la résolution du contrat de prêt du 22 août 2022,
- ordonner la résolution du contrat de prêt du 13 novembre 2022,
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 6.380 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 1.710 euros au titre des arriérés échus,
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 180 euros par mois jusqu'à extinction de la créance,
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] [N] aux intérêts légaux à compté du 14 novembre 2023
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que l'engagement pris par Mme [N] de rembourser la somme de 90 euros au titre de chaque reconnaissance de dette se cumulait et qu'à défaut pour Mme [F] [N] d'avoir exécuté ses engagements, elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat.

Mme [F] [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 et 1343-5 du code civile :
A titre principal,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- juger que Mme [V] [G] a engagé une procédure abusive et ce faisant commis une faute à son égard,
- juger que cette procédure lui a causé un préjudice moral,
- condamner Mme [V] [G] à lui verser une somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- fixer la créance à la somme de 6.380 euros au 28 mars 2024,
- l'autoriser à régler sa dette moyennant 23 mensualités de 120 euros à compter de la décision à intervenir et le solde à la 24ème échéance,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [V] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens.

Lors de l'audience, le président du tribunal a mis dans les débats la question de sa compétence pour prononcer la résolution du contrat. Il a été soutenu par la demanderesse que si ce dernier n'était pas compétent pour prononcer la résolution du contrat, il pouvait condamner la défenderesse aux échéances impayées.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties visées à l'audience pour l'exposé des moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de résolution des contrats de prêts formée par Mme [V] [G]

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Si l'article 1227 du code civil précise que la résolution peut être demandée en justice, il n'apporte aucune précision sur le juge compétent pour prononcer la résolution.

Cependant, il est de jurisprudence constante que la résolution doit être demandée au juge du fond et ne peut pas être prononcée par le juge des référés, dans la mesure où cette prétention implique l'appréciation d'une faute contractuelle et excède donc les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.

Il y a donc lieu de renvoyer Mme [V] [G] à se pourvoir au fond sur la demande en résolution des contrats de prêt et sa demande subséquente de condamnation de Mme [F] [N] au paiement de la somme de 6.380 euros.

Sur la demande en paiement des échéances échues impayées

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, alors au surplus qu'il existe un débat sur le montant mensuel dû par Mme [F] [N] au titre des prêts consentis par Mme [V] [G] nécessitant l'interprétation de la reconnaissance de dette du 23 novembre 2022 afin de déterminer si l'engagement de régler 90 euros par mois s'ajoute au précédent engagement du 22 août 2022 ou prendra la suite de précédent prêt une fois celui-ci réglé, Mme [V] [G] a formé une demande en paiement de la somme de 1.710 euros au fond et non une demande de provision. Or le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut statuer que sur une demande de provision, de sorte que cette demande en paiement excède sa compétence.

Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [N]

Mme [F] [N] sollicite une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [V] [G].

Cependant, dès lors que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [G], il ne peut se prononcer sur une faute commise par cette dernière du fait des demandes qu'elle a formées contre Mme [F] [N].

En conséquence, cette dernière ne pourra qu'être déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

La demanderesse conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en résolution du contrat du 22 août 2022 et du contrat du 23 novembre 2023 formée par Mme [V] [G] ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par Mme [V] [G] ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes ;

Disons que Mme [V] [G] conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01735
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.01735 ?
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