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13/05/2024 | FRANCE | N°22/14946

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 13 mai 2024, 22/14946


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me MEYER
Me SIMONNET




9ème chambre 1ère section


N° RG 22/14946
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHX

N° MINUTE : 3




Assignation du :
27 Juillet 2021









JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024



DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1143

DÉFENDERESSESr>
SA LA CKV BANK Centrale Kredietverlening NV
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

Madame [O] [Y] épouse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me MEYER
Me SIMONNET

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/14946
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHX

N° MINUTE : 3

Assignation du :
27 Juillet 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1143

DÉFENDERESSES

SA LA CKV BANK Centrale Kredietverlening NV
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

Madame [O] [Y] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante
Décision du 13 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-présidente

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2008, la société de droit belge RECORD BANK a consenti à [R] [G] et son épouse, [O] [Y], emprunteurs solidaires, un prêt hypothécaire de trésorerie d'un montant de 220 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt de 4.3 % l'an. Les mensualités étaient d'un montant de 788,33 euros les 26 premiers mois puis de 2460,17 euros durant les 108 mois suivants.

La société RECORD BANK a cédé sa créance détenue à l'endroit des époux [G] à la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING (ci-après dénommée " la société CKV ").

M et Mme [G] sont en instance de divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales ne s'est pas prononcé sur la charge de ce crédit hypothécaire.

M. [G] assume le paiement de l'échéance de remboursement de ce prêt depuis décembre 2019.

Dans ce contexte de séparation, M. [G] a sollicité courant 2021, auprès de l'établissement prêteur un report du remboursement du prêt précité. La société CKV lui a opposé un refus.

Par acte d'huissier des 27 et 28 juillet 2021, M. [G] a assigné la société CKV et Mme [G] devant le Juge de la Protection et du Contentieux près le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la suspension de l'exigibilité des échéances du prêt querellé.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 31 août 2023, [R] [G] demande au tribunal, au visa de l'article L.313-12 du code de la consommation et des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, de :
“- DIRE ET JUGER Monsieur [R] [G] recevable et bien fondé en sa demande.

EN CONSEQUENCE :
- ORDONNER un moratoire de 24 mois à compter de la présente décision sur les échéances à intervenir du crédit hypothécaire de trésorerie Record Bank n°922-1480333-54, repris par la CVK Bank, à savoir une suspension des échéances de remboursement mensuel à hauteur 2.460,17 euros ;
- ORDONNER que les intérêts pendant cette période de moratoire seront fixés au taux légal,
- ORDONNER que Monsieur [G] reprendra les remboursements des échéances à l'issue de ce moratoire de 24 mois,
- ORDONNER n'y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP (Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers), la présente suspension des règlements intervenant en application de la Loi et sur autorisation du Tribunal ;
- DEBOUTER la CKV Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la Société CKV Bank aux entiers dépens.
- ORDONNER la décision à intervenir opposable à Madame [O] [Y], épouse [G]”.

Le demandeur expose que compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle et de l'instance en divorce, ses revenus ont diminué si bien qu'il n'est plus en mesure de régler les échéances du prêt querellé. Il précise également qu'il a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la suspension de l'exigibilité des mensualités du prêt de trésorerie que leur a octroyé la SOCIETE GENERALE par décision du 1er décembre 2021. Il ajoute que compte tenu de la consistance du patrimoine immobilier du couple, les droits de la société CKV ne sont pas en péril.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 mai 2023, la société CKV demande au tribunal au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, de :

“A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REDUIRE à 6 mois le délai de suspension du remboursement du prêt accordé par la Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Eric SIMONNET, Avocat au barreau de Paris, en vertu de l'article 699 du même code.”

La société CKV fait valoir que M. [G] ne démontre pas suffisamment l'existence actuelle de difficultés financières alléguées, la consistance exacte de son patrimoine et de ses revenus - notamment fonciers - n'étant pas justifiée. Elle conclut au rejet de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, [O] [Y] épouse [G] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 décembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de l'exigibilité des échéances du prêt de trésorerie

Selon l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.
L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
La suspension temporaire des obligations contractuelles telle qu'organisée par cet article a pour but de permettre à un emprunteur dont la situation financière s'est trouvée modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt a été souscrit et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune.
Force est de relever que le prêt litigieux, en raison de son montant supérieur à 75000 euros, ne peut s'analyser en un crédit à la consommation.
De plus, il n'est pas contesté que cet emprunt a été contracté par les époux [G] pour un besoin de trésorerie. La finalité de ce prêt ne consistait ni dans l'acquisition d'un immeuble ni dans la réalisation de travaux immobiliers ni dans l'achat de terrain destinés à la construction d'un immeuble. Il en découle que ce prêt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 314-20 du code de la consommation.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- M. [G] exerce la profession libérale de vétérinaire hygiéniste agro-alimentaire, sous l'enseigne QUALITAL,
- il est marié à [O] [Y] sous le régime de la séparation de biens, à laquelle il verse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1000 euros aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2019,
- de cette union, est issue une enfant majeure née le [Date naissance 3] 1989, [F], au bénéfice de laquelle une contribution alimentaire de 750 euros par mois est réglée par M. [G] à la lecture de l'ordonnance de non conciliation,
- M. [G] perçoit un revenu mensuel moyen de 8685 euros (cumul net annuel imposable : 104221 euros - avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022) ; son revenu mensuel moyen s'élevait antérieurement à 6991 euros (cumul net annuel imposable : 83897 euros - avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021) et à 2974 euros (cumul net annuel imposable : 35690 euros - avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020),
- M. [G] a subi un déficit de trésorerie consécutif à la diminution de son bénéfice de plus de 50% en quatre ans passant de 125951 euros(au 31 décembre 2016) euros à 46753 euros (au 31 décembre 2020),
- le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a relevé, dans l'ordonnance de non-conciliation, que les dettes professionnelles de M. [G] étaient en cours de renégociation, que leur montant total n'était pas établi, que l'assertion de M. [G] selon laquelle ses dettes professionnelles mettaient en péril son activité " est démentie par différentes pièces et notamment par un courriel adressé à son banquier en mai 2019 aux termes duquel il atteste d'une activité prospère, sur une cinquantaine de sites ",
- l'expert-comptable de M. [G] a attesté le 21 septembre 2021 que le cumul des sommes à rembourser au titre des dix prêts qu'il avait contractés, était de 329890,72 euros,
- le 6 octobre 2021, M. [G] a conclu un prêt professionnel d'un montant de 76 200 euros, remboursable par 60 mensualités de 1319,01 euros,
- une contrainte d'un montant total de 17 897,45 euros (majorations et frais d'acte inclus) liée au non-paiement des cotisations de la Caisse autonome de retraites et de prévoyances des vétérinaires (CARPV) pour l'année 2022, a été signifiée à M. [G] le 5 mai 2023.
S'agissant de la dette contractée auprès de la CARPV, M. [G] n'explicite pas les démarches entreprises pour contester ou régler cette dette.

De plus, si M. [G] justifie que son compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE présentait un solde débiteur de 560,46 euros au 10 juillet 2023 et que son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE présentait un solde débiteur de 8560,24 euros au 10 juillet 2023, les relevés de compte y afférents ne sont pas produits aux débats.

M. [G] démontre, par ailleurs, être inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (courrier de la BANQUE DE FRANCE du 1er juin 2023).

En dépit de cette situation, M. [G] ne verse aucune pièce aux débats aux fins de justifier des démarches accomplies auprès des autres établissements financiers pour obtenir un réaménagement de ses dettes. Seul est produit aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 ayant octroyé à M. [G] la suspension des échéances des deux crédits souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE pour une durée de 14 mois, les mensualités s'élevant respectivement à 2787,68 euros et 3210,46 euros.

Si Mme [G] a assigné son époux en divorce le 2 septembre 2022 et si le projet d'état liquidatif des opérations de compte-liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [G] a été dressé par le notaire le 17 novembre 2022, force est d'observer que ce projet d'acte notarié n'est pas produit aux débats et que M. [G] ne fait état ni ne justifie de l'état d'avancement de la procédure de divorce au fond et notamment de sa prochaine clôture devant le juge aux affaires familiales.

De plus, s'il est établi que les époux [G] sont propriétaires de sept biens immobiliers indivis (parmi lesquels figure l'un des lots composant le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Mme [G] au titre des mesures provisoires) et que M. [G] est propriétaire en propre d'au moins deux biens immobiliers (le lot n°14 de l'immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] et une résidence secondaire sise à [Localité 8]), le juge aux affaires familiales a précisé que les revenus fonciers annuels du couple s'élevaient à 9417 euros en 2018 et à 35272 euros en 2019. Force est d'observer que les revenus locatifs tirés de ceux-ci ne sont pas actualisés, les déclarations d'imposition y afférentes ne sont pas produites aux débats.

Il ressort de l'ordonnance de non conciliation que le bien propre de M. [G] sis à [Localité 8] constitue une résidence secondaire qui n'est pas mise en location. Si M. [G] est libre de jouir et de disposer de son patrimoine immobilier, il apparait que la mise en location du bien précité constituerait une source de revenus complémentaires.

Décision du 13 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHX

S'agissant des mesures provisoires fixées par le juge aux affaires familiales, la gestion de l'ensemble des biens indivis a été confiée à Mme [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial.

Au surplus, si M. [G] fait valoir que son épouse s'oppose à la vente des biens indivis, celui-ci n'établit pas sa volonté de les vendre notamment par la production d'attestations de valeur d'agences immobilières et par l'introduction de démarches judiciaires en ce sens.

Il découle de ce qui précède qu'au regard d'une augmentation récente de ses revenus, de la consistance de son patrimoine et de la suspension d'exigibilité des échéances des deux prêts contractés auprès de la SOCIETE GENERALE, M. [G] ne justifie pas satisfaire les conditions posées par les articles précités. En conséquence, sa demande de suspension d'exigibilité des échéances du prêt conclu auprès de la société CKV sera rejetée.

Le présent jugement sera déclaré opposable à [O] [Y] épouse [G].

Sur les autres demandes

L'équité commande de condamner [R] [G] à payer à la société CKV la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, [R] [G] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Eric SIMONNET, avocat.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE l'intégralité des demandes formées par [R] [G],

DECLARE le présent jugement opposable à [O] [Y] épouse [G],

DEBOUTE la société CKV du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [R] [G] à payer à la société CKV la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Eric SIMONNET, avocat,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/14946
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;22.14946 ?
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