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13/05/2024 | FRANCE | N°21/08835

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 13 mai 2024, 21/08835


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 1ère section


N° RG 21/08835
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAY

N° MINUTE : 4




Assignation du :
28 Juin 2021









JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEURS

Association ADC FRANCE representée par Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous rep

résentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/08835
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAY

N° MINUTE : 4

Assignation du :
28 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEURS

Association ADC FRANCE representée par Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 13 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08835 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président

assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Créée le 4 juin 2015, la société à responsabilité limitée ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, dont le nom commercial est CAPITAL DIAMOND, s'est donnée comme activités l'achat, la vente, le négoce en gros de minéraux et métaux non précieux (commerce interentreprises) non spécialisé.

Dans cette perspective, elle a conclu en 2016 divers contrats de vente de diamants, avec possibilité d'option pour un contrat de gardiennage de ces pierres par la société BRINK'S :
- le 15 septembre 2016 avec Monsieur [B] [Y] pour la somme de 36.930 euros ;
- le 11 octobre 2016 avec Madame [X] [W] pour la somme de 42.519 euros.

Les sommes correspondant aux prix des ventes ont été réglées par les acquéreurs sur un compte ouvert par la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS dans les livres de la Société Générale.

En 2018, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS et de ses gérants au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée, d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissement financier, de démarchage financier illicite et d'abus de biens sociaux.

S'estimant victimes de ces infractions, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [W] se sont constitués parties civiles, avec le soutien de l'association ADC France.

Par lettre recommandée du 8 juin 2021, le conseil de ceux-ci a mis en demeure la Société Générale, à qui ils reprochent notamment un manquement au devoir de vigilance eu égard tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, d'avoir à leur rembourser les sommes correspondant aux prix d'acquisition des diamants.

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice en date du 28 juin 2021, l'association ADC France, Monsieur [B] [Y], Madame [X] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Société Générale en responsabilité et en indemnisation.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société Générale.

Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, l'association ADC France, Monsieur [Y] et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.214-1-1, D.214-0, L.519-3-1, L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1382 et des articles1383 du code civil, de l'article L.621-9 du code de la consommation, de l'information judiciaire en cours à l'encontre de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que la Société Générale n'a pas respecté son obligation légale de vigilance.
- Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par les demandeurs.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la Société Générale a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l'activité de la société CAPITAL DIAMOND, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des clients de la société CAPITAL DIAMOND.
- Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par les demandeurs.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la Société Générale à verser à l'Association ADC FRANCE la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
- Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 23.658,20 euros, décomposée comme suit :
- 16.962 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
- 1.696,20 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
- Condamner la Société Générale à verser à Madame [X] [W] la somme de 46.805,08 euros, décomposée comme suit :
- 38.708,40 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
- 3.096,68 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
- Condamner la Société Générale à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.”

A titre principal, les demandeurs reprochent à la Société Générale d'avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle face à l'activité illégale de la société CAPITAL DIAMOND consistant dans la proposition de vente de biens divers, en l'occurrence des diamants, sans notamment en avoir obtenu l'autorisation en application des articles L.561-2, L.561-6, R.561-12, dans sa rédaction applicable, ainsi que de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de ce dernier texte, de l'article L.561-18, I et II, du code monétaire et financier. Ils indiquent que la Société Générale aurait dû s'abstenir d'exécuter les opérations en litige si elle n'était pas en mesure de procéder aux opérations de contrôle et de vigilance, en application de l'article L.561-8 du code monétaire et financier, abstraction faite du devoir de non-ingérence incombant au banquier.

A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que la Société Générale a commis plusieurs fautes contractuelles engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers à la relation banque-client que sont les requérants. Ils soulignent que la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS s'est livrée de manière illicite aux activités de démarchage financier et de conseiller en investissement financier, ainsi que de vente d'un produit financier sans l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers.
Pour les demandeurs, la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS s'est pareillement livrée de façon illicite à l'activité d'intermédiaire en commercialisation de biens divers prévue à l'article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, en ce qu'elle exerçait cette activité sans autorisation, sans agrément de l'ORIAS et sans la couverture d'assurance indispensable et pour ne s'en être pas assurée, la Société Générale est fautive.

Madame [X] [W] et Monsieur [B] [Y] sollicitent respectivement l'indemnisation de leur préjudice matériel composé du montant des capitaux non remboursés et du montant des intérêts attendus estimés à 2 % par an d'une part, et celle de leur préjudice moral et de jouissance d'autre part.

L'association ADC FRANCE indique intervenir au titre de la défense de l'intérêt collectif des consommateurs. Ce groupement se fonde sur les dispositions de l'article L.521-9 du code de la consommation pour solliciter , conformément à son objet social, à son agrément préfectoral et à l'autorisation d'ester délivrée par son conseil d'administration et au regard des moyens humains et matériels qu'elle mobilise dans la présente instance et dans l'information judiciaire connexe, la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de l'association ADC France au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 août 2023, la Société Générale demande au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles L.511-33 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
“ - Débouter Madame [X] [W], Monsieur [B] [Y] et l'association ADC France de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Madame [X] [W], Monsieur [B] [Y] et l'association ADC France à payer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Lussan ;
- Les condamner aux entiers dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l'affaire.”

En réplique, la Société Générale note tout d'abord que les demandeurs ne justifient ni de l'escroquerie dont ils s'estiment victimes ni de la fictivité de l'activité de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS ni de l'existence d'une créance à l'encontre de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS ni d'une déclaration de créance. Elle souligne par ailleurs que leurs préjudices matériels sont incertains compte tenu de la procédure pénale en cours. De surcroît, la banque relève que les demandeurs ne justifient pas ni des préjudices matériels ni du préjudice moral et de jouissance qu'ils allèguent subir.

La Société Générale prétend ensuite que les demandeurs se prévalent à tort des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme invoquées, de telles règles ne pouvant être invoquées par de simples particuliers pour solliciter la réparation de leurs préjudices.

De plus, la banque souligne que les demandeurs ne versent aucune pièce aux débats pour caractériser les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un compte bancaire par la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS dans ses livres.

Elle souligne également que l'activité de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS consistait à vendre des diamants en tant que pierre précieuse sans mettre en avant un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. Elle en conclut que rien ne permettait de penser que la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS exerçait une activité relevant de l'intermédiation en bien divers régie par l'article L.550-1 du code monétaire et financier, d'un démarchage financier de prestations de service d'investissement au sens de l'article L. 341-1 de ce même code ni d'un placement collectif.

Elle se prévaut par ailleurs du principe de non-ingérence pour préciser qu'elle n'a ni à s'immiscer dans les affaires de son client, ni à se préoccuper de l'origine et de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations effectuées sur le compte de son client. Elle rappelle que ce principe de non-ingérence a pour limite l'obligation de vigilance contraignant le banquier à détecter les anomalies apparentes de caractère matériel ou intellectuel, le fonctionnement du compte ouvert au nom de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS n'ayant pas révélé de telles anomalies et correspondant aux activités prévues par l'objet social de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS. Elle ajoute que compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société qui ne figure pas parmi les activités nécessitant une inscription auprès de l'ORIAS, la banque n'avait pas à s'assurer de son enregistrement à l'ORIAS. Au surplus, elle relève qu'aucune règle n'impose à la banque de s'assurer que son client dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

La défenderesse soutient que les demandeurs ne démontrent pas qu'à l'époque de l'ouverture du compte et jusqu'à sa clôture, la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS devait avoir un agrément ou une autorisation donnée par une autorité de contrôle quelconque, que la banque aurait dû contrôler dès lors que les dispositions légales alors en vigueur offrait à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'exercer un contrôle a posteriori de l'activité exercée.

Elle relève que le régime juridique applicable ne prévoyait ni l'obtention d'un agrément ou d'une autorisation administrative comme condition préalable à l'exercice d'une activité.

Elle estime en conséquence que sa responsabilité n'est pas engagée.

Aucune faute de la banque n'étant prouvée, la Société Générale soutient que l'atteinte causée à l'intérêt collectif des consommateurs est le fait d'agissement de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 18 décembre 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

S'agissant de l'obligation légale de vigilance, les demandeurs s'appuient notamment sur les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier pour faire reproche à la Société Générale de ne s'y être pas conformée à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS.

Cependant, ainsi que le relève justement la Société Générale, les demandeurs ne sauraient se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Décision du 13 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/08835 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAY

Par suite, le grief est inopérant. La demande afférente sera rejetée.

Concernant l'obligation de vigilance inhérente au contrat de compte bancaire et aux opérations de paiement afférentes, les demandeurs font également reproche à la Société Générale de ne s'y être pas conformée en se prévalant de leur qualité de tiers victimes dans la relation contractuelle existante entre cet établissement et la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS.

Plus précisément, ils estiment que la Société Générale a commis plusieurs fautes contractuelles leur portant préjudice pour ne pas s'être assurée de la licéité des activités de démarchage financier, de conseiller en investissement financier et de vente d'un produit financier sans l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers, ainsi que celle d'intermédiaire en biens divers.

Ceci étant, l'article 1231-1 du code civil dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ".

Il est en outre de principe que l'établissement de crédit dans les livres duquel le client a ouvert un compte, est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, à moins que l'opération initiée par celui-ci et dont l'établissement doit assurer l'exécution présente une anomalie apparente de caractère matériel ou intellectuel. En vertu de cette obligation de non-immixtion, le banquier n'a pas à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, pas davantage à effectuer des recherches préalables ni réclamer des justificatifs pour s'assurer que les opérations qu'un client lui demande d'effectuer sont régulières ou non dangereuses pour celui-ci, a fortiori pour des tiers à la relation contractuelle existant entre le banquier et son client.

Il en va différemment si le banquier se trouve confronté, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à la présence d'anomalies et d'irrégularités manifestes qu'il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance imposée aux fins de protection de la clientèle.

En l'espèce, la Société Générale ne pouvait, sans violer son obligation de non-immixtion dans les affaires de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, se livrer à des vérifications quant aux activités justifiant les règlements effectués par Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [W].

Par ailleurs, en application de l'article R.312-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

En l'espèce, les demandeurs n'établissent pas qu'à l'occasion de l'ouverture du compte de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, la Société Générale a failli aux prescriptions de ce texte.

A l'inverse, la Société Générale, qui affirme, sans être contredite par les demandeurs, avoir rempli les exigences légales prescrites à l'occasion de l'ouverture d'un compte pour la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS dûment immatriculée, n'avait pas à mener d'investigations supplémentaires, tenant notamment à l'obtention d'une autorisation officielle, d'un agrément ou à l'accomplissement d'une procédure d'enregistrement par cette société préalablement à l'ouverture du compte ou à l'occasion du fonctionnement de ce compte.

Au demeurant, la Société Générale indique, sans être davantage contredite par les demandeurs, avoir obtenu les statuts de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS et n'avoir pas observé de discordances entre les opérations bancaires effectuées par cette société et son objet statutaire d'une part et entre les statuts de la société et l'identité du dirigeant de la personne morale d'autre part.

Ainsi, la Société Générale n'avait pas à rechercher si la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS était habilitée à agir en qualité d'intermédiaire en biens et services divers, seule activité figurant dans son objet statutaire soumise à autorisation.

Au surplus, si les demandeurs soutiennent que la Société Générale a en outre manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas que la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS avait reçu l'autorisation d'exercer les activités de démarchage financier et de conseil en investissement financier, il sera relevé que l'illicéité de l'exercice de ces activités s'inscrit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS et sur l'issue de laquelle les demandeurs ne produisent aucun élément d'information. Ce n'est que postérieurement aux faits litigieux, soit le 24 juillet 2017, que l'Autorité des Marchés Financiers a mis en ligne pour la première fois " une liste d'acteurs proposant des diamants d'investissements sans disposer des autorisations nécessaires " (liste de mise en garde) parmi lesquels figure la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs de manquement à l'obligation contractuelle de vigilance reprochés à la Société Générale ne sont pas fondés.

En conséquence, les demandes formées tant par Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [W], que par l'association ADC France seront rejetées.

Succombant, l'association ADC France, Monsieur [B] [Y], Madame [X] [W] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN, avocat, et à verser à la Société Générale la somme de 4.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées par les requérants au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE l'association ADC France, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum l'association ADC France, Monsieur [B] [Y], Madame [X] [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN, avocat ;

CONDAMNE in solidum l'association ADC France, Monsieur [B] [Y], Madame [X] [W] à verser à la Société Générale la somme de 4.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/08835
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;21.08835 ?
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