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07/05/2024 | FRANCE | N°24/01368

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 07 mai 2024, 24/01368


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Julie NGUYEN
Monsieur [F] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01368
N° Portalis 352J-W-B7I-C35QL

N° MINUTE : 2/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0601 substitué par Ma

ître HARALD MIQUET


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Julie NGUYEN
Monsieur [F] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01368
N° Portalis 352J-W-B7I-C35QL

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0601 substitué par Maître HARALD MIQUET

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [K] a acquis le 22 octobre 2022 de Madame [O] [D] une chambre de service située [Adresse 1] à [Localité 2] occupée par Monsieur [F] [M].

Le local a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité du 24 mai 2019 prohibant sa mise à disposition aux fins d'habitation en raison de sa surface inférieure à 9m2, le rendant par nature impropre à l'habitation.

Malgré plusieurs propositions de relogement, Monsieur [F] [M] se maintient dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Monsieur [R] [K] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- prononcer la résiliation de tout droit d'occupation ou de tout droit au bail dont se prévaudrait Monsieur [F] [M] ;
- dire qu'il est dès lors occupant sans droit ni titre et qu'il occupe de surcroît l'immeuble en violation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2019 ;
- ordonner en conséquence son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- dire qu'il sera procédé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Appelée à l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2024.

A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [R] [K], assisté de son conseil, sollicite de :
- à titre principal : dire que l'occupation de Monsieur [F] [M] constitue un trouble manifestement illicite,
- à titre subsidiaire : dire que l'expulsion de Monsieur [F] [M] n'emporte pas de contestation sérieuse,
- en tout état de cause :
- prononcer la résiliation de tout droit d'occupation ou de tout droit au bail dont se prévaudrait Monsieur [F] [M] ;
- dire qu'il est dès lors occupant sans droit ni titre et qu'il occupe de surcroît l'immeuble en violation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2019 ;
- ordonner en conséquence son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- dire qu'il sera procédé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire : renvoyer l'affaire à une audience dont le juge des contentieux de la protection fixe la date pour qu'il soit statué au fond et réserver les dépens.

Il fait valoir que Monsieur [F] [M] a reçu trois propositions de relogement par la DRIHL, outre des propositions faites par ses soins, qu'il se maintient dans les lieux au delà de la limite fixée par l'arrêté, que son comportement procède d'une violation des dispositions de l'article L.523-3-2 VII du code de la construction et de l'habitation, qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi, que l'occupation constitue un trouble manifestement illicite justifiant la résiliation du bail ou de tout droit d'occupation. Il ajoute qu'il y a urgence, l'arrêté ayant été pris le 24 mai 2019 et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse, le défendeur ayant refusé neuf offres de relogement.

Monsieur [F] [M] présente un bail consenti par Madame [O] [D] le 1er août 1997 et précise qu'il ne paye plus de loyer conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral. Il indique qu'il souhaite acquérir la chambre, qu'il n'a pas été informé de la vente et n'a reçu aucun courrier de sa bailleresse, qu'il partira s'il n'a pas le droit d'acheter la chambre. Il ajoute que les logements proposés étaient trop chers.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, "Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2 .
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait."

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QL

Aux termes de l'article L.521-3-1, "Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L.1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2 ", à savoir par l'autorité publique.

Aux termes de l'article L.521-3-2 VII, si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.

Il ressort du contrat produit par Monsieur [F] [M] qu'il est titulaire d'un bail consenti par Madame [O] [D] le 1er août 1997. Il n'est pas contesté que le local fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2019 prohibant sa mise à disposition aux fins d'habitation.

Monsieur [R] [K] sollicite la résiliation du bail, Monsieur [F] [M] ayant refusé les propositions de relogement effectuées tant par lui-même que par la DRIHL.

Cependant, la demande formée au titre du prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure. Il est en effet constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail (Ccass Civ3eme 20 décembre 2018 - N°17-16.783), cette prétention impliquant en l'espèce l'appréciation des offres de relogement et excédant donc les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.

Conformément à la demande formée par Monsieur [R] [K] au visa de l'article 837 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience dite PLAIDOIRIE du jeudi 10 octobre 2024 à 9h01 pour qu'il soit statué au fond et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [K] et RENVOYONS les parties à l'audience PLAIDOIRIES du jeudi 10 octobre 2024 à 9h01 - Tribunal judiciaire de Paris - Pôle civil de proximité - Parvis du tribunal - 75017 PARIS ;

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

RESERVONS les dépens

La greffièreLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01368
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.01368 ?
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