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07/05/2024 | FRANCE | N°23/59409

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/59409


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59409 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QCV

N° : 3-DB

Assignation du :
14 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] rep

résenté par son président-syndic non professionnel, Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Elodie KASSEM, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59409 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QCV

N° : 3-DB

Assignation du :
14 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son président-syndic non professionnel, Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS - #C1937

DEFENDERESSE

S.A.S. CABINET G. CARDINAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le Cabinet DENIS ET CIE a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] du 27 février 2009 au 23 juin 2022, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’avoir recours à une gestion par un syndicat coopératif, Monsieur [V] [O], élu président du Conseil syndical, exerçant les fonctions de syndic non professionnel.

Le 8 juillet 2022, il a été sollicité du Cabinet G CARDINAL la transmission de tous les documents et archives de l’immeuble.

Le 20 juillet 2022, un bordereau de remise de pièces a été signé entre le Cabinet G CARDINAL et Monsieur [O].

Exposant ne pas avoir réceptionné l’intégralité des pièces attendues, le syndicat des copropriétaires a, par courriers du 16 décembre 2022 et du 4 juillet 2023, puis sommation délivrée le 22 août 2023, mis en demeure la société G CARDINAL de lui transmettre le reste des documents de la copropriété de l’immeuble. Par courrier du 30 août 2023, le Cabinet G CARDINAL a transmis à Monsieur [O] un certain nombre de documents et archives.

Exposant que des éléments sont encore manquants, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et Monsieur [V] [O] ont, par exploit délivré le 14 décembre 2023, fait citer en référé la SAS G CARDINAL aux fins de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte au vis de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

A l’audience du 26 mars 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance :
- les copies d’appels de charges et des fonds travaux 2008 au 30 septembre 2015,
- les historiques individuels de 2008 au 30 septembre 2015,
- toutes les archives électroniques concernant la copropriété et notamment les échanges électroniques avec les fournisseurs et copropriétaires.

Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme provisionnelle de 5000€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa rétention abusive, ainsi que celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, développé oralement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la transmission des archives

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”

L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.

La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.

L’article 6 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 dispose que “Les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.”

Les appels de fonds et les archives électroniques ne constituant pas des pièces justificatives, documents de base d’une écriture comptable, le syndic ne peut se prévaloir d’une limite temporelle dans la conservation des archives dont la transmission est actuellement sollicitée. Il en est de même des historiques individuels de fonds, qui ne sont que la reconstitution d’écritures comptables, mais non des pièces justificatives.

La défenderesse indique avoir transmis toutes les pièces et ne plus demeurer en possession d’aucune pièce.

Une mesure d’injonction à communication d’une pièce ne peut être ordonnée que s’il est démontré que la partie à laquelle on l’oppose est en possession des pièces requises.

En l’espèce, à défaut de démontrer que ce serait le cas, la défenderesse ne pouvant faire la preuve d’un fait négatif, et alors que le procès-verbal de remise de pièces fait état de la remise de vingt-six boîtes d’archives, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction à son encontre concernant les appels de fonds et les historiques individuels de comptes entre 2008 et le 30 septembre 2015, lesquels peuvent être reconstitués, si nécessaire et en cas d’impayés non prescrits, par les documents déjà transmis aux requérants.

Le fait que le cabinet G CARDINAL ait pu, dans le cadre d’une procédure au fond l’opposant aux requérants, communiquer des documents appartenant à la copropriété, ne permet pas d’établir qu’il aurait conservé d’autres documents dont il refuserait la communication à la présente instance, le cabinet G CARDINAL étant fondé à conserver la copie de pièces pour assurer sa défense et les requérants ne démontrant pas que les pièces produites dans le cadre de la procédure au fond sont des pièces qui ne lui ont pas été communiquées.

S’agissant enfin des correspondances, si l’article 33 du décret du 17 mars 1967 mentionne, parmis les documents à transmettre au nouveau syndic, “toutes (...) correspondances”, la demande sous astreinte de communication de “toutes les archives électroniques concernant la copropriété et notamment les échanges électroniques avec les fournisseurs et copropriétaires”, apparaît insuffisamment circonscrite dans son périmètre et dans sa durée pour permettre à la défenderesse de déterminer l’obligation à laquelle elle serait soumise. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur une demande aussi imprécise.

Sur la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts

Dans la mesure où vingt-six boîtes d’archives ont été transmis par l’ancien syndic le 20 juillet 2022, au contraire de ce qu’indiquent les requérants en page 15 de leurs écritures, le caractère, certes tardif, de la transmission du Grand Livre de la copropriété de 2008 à 2020 en cours de procédure, ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, la résistance abusive de l’ancien syndic. Il n’y a dès lors pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Il est incontestable que c’est en raison de l’assignation que le Grand Livre, encore en possession de la défenderesse, a été transmis aux requérants. Dès lors, il leur sera alloué une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;

Condamnons la SAS G CARDINAL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et à Monsieur [V] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS G CARDINAL aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 7 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59409
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.59409 ?
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