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07/05/2024 | FRANCE | N°23/58865

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/58865


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58865 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU6

N° : 14-DB

Assignation du :
23 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [K], [M], [N] [L],
[Adresse 4]
[Localité 2]

re

présenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS - #A0062



DEFENDERESSE

Société NORME FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Vanessa RUFFA de la SELARL ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58865 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU6

N° : 14-DB

Assignation du :
23 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [K], [M], [N] [L],
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS - #A0062

DEFENDERESSE

Société NORME FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Vanessa RUFFA de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P411

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [L] a fait l'acquisition auprès de la société NORME FRANCE d'un véhicule de marque Ferrari au prix de 320.000 euros, suivant facture établie le 14 janvier 2022.

Le véhicule n'ayant jamais été livré, Monsieur [L] a, par courrier du 22 juin 2023, vainement sollicité le remboursement du prix de vente.

C'est dans ces conditions que ce dernier a, par exploit délivré le 23 novembre 2023, fait citer l'EURL NORME FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la condamner à lui rembourser la somme de 320.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, ainsi qu'à lui verser la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles.

A l'audience de renvoi, le requérant maintient ses prétentions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En réponse, la société NORME FRANCE fait valoir qu'elle a déjà versé au défendeur la somme de 70.000€ et sollicite l'octroi de délais de paiement sur le solde de 250.000€ sur 24 mois ainsi que le rejet des demandes au titre des frais de procédure.

Par note en délibéré sollicitée par le magistrat, le requérant a confirmé la bonne réception du paiement de la somme de 70.000€.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les parties s'accordant sur le principe et le montant de la créance, après confirmation de la réception du versement de 70.000€, celle-ci sera fixée à la somme non sérieusement contestable de 250.000€, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante.

En l'absence de tout justificatif de la situation financière de la défenderesse, la seule production d'un relevé de compte étant insuffisante à établir une situation financière obérée et alors qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait depuis sa mise en demeure, la demande de délais de paiement ne peut être que rejetée en application de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais exposés par le requérant non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Condamnons la société NORME FRANCE à verser à Monsieur [K] [L] :
* la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
* la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de délais de paiement ;

Condamnons la société NORME FRANCE aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 07 mai 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58865
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.58865 ?
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