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07/05/2024 | FRANCE | N°23/58760

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/58760


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 23/58760

N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7H

N° : 3

Assignation du :
20, 21 novembre 2023
02, 05 et 07 février 2024
[1]

[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localit

9] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS - #C2551


DEFENDEURS

La S.A. MATMUT
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maî...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58760

N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7H

N° : 3

Assignation du :
20, 21 novembre 2023
02, 05 et 07 février 2024
[1]

[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [I] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS - #C2551

DEFENDEURS

La S.A. MATMUT
[Adresse 12]
[Localité 16]

représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 19]

représentée par Maître Sabine LIEGES DE COLBERT, avocats au barreau de PARIS - #E0279

La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]

représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. GSTE, dont le siège social est sis
[Adresse 18]
[Localité 22]

représenté par Maître Jean-Claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB196

La Société MAIF Assurances
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 17]

Monsieur [O] [A]
[Adresse 10]
[Localité 23]

La S.C.P. LEGENDRE DUPONT HAMON
ès qualité de notaires représentant la succession de M. [Y] [A]
[Adresse 11]
[Localité 15]

non représentés

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame Madame [J] [A] épouse [U]
agissant pour l’indivision successorale et en nom propre
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître David-Benjamin MEYER de l’AARPI COVER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0295

La Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
ès qualité d’assureur de Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 17]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des référés de ce tribunal délivrée à la requête de Mme [Z] [N] aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble édifié [Adresse 7] à [Localité 25] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [J] [U], agissant pour le compte de l’indivision successorale et en son nom propre, aux fins de voir dire les opérations d’expertise communes à la société MATMUT et la société MAIF,

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société MAIF aux fins de protestations et réserves,

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société MATMUT et à la société MAIF par Mme [J] [U], agissant pour le compte de l’indivision successorale et en son nom propre, aux fins de voir dire les opérations d’expertise communes aux deux défenderesses,

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société AXA FRANCE IARD et à M. [O] [A] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 25] aux fins de voir dire les opérations d’expertise communes aux deux défendeurs,

Vu la jonction des deux procédures précitées avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 23/58760 ordonnée par le juge à l’audience du 26 mars 2024,

Vu les conclusions de la société MATMUT aux fins de mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, de protestations et réserves et, en tout état de cause, de condamnation de Mme [J] [U] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les protestations et réserves exprimées à l’audience par la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires et la société MAIF,

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

A l’appui de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, Mme [Z] [N] explique que fin septembre 2021, l’appartement dont elle est propriétaire non occupante, situé au 5ème étage de l’immeuble édifié [Adresse 7] à [Localité 25], a subi un effondrement de son plafond en raison d’un dégât des eaux en provenance de l’étage supérieur; que les travaux de reprise de structure n’ont toujours pas été engagés par le syndicat des copropriétaires de sorte que son lot demeure inhabitable; qu’un nouveau dégât des eaux s’est produit fin octobre 2023.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu de visite de l’architecte du syndicat des copropriétaires en date du 18 février 2022, la note de calcul du cabinet BEA du 27 janvier 2023, les photographies de son appartement jointes au courriel de Mme [Z] [N] du 1er octobre 2023 et le compte-rendu de visite du cabinet BEA du 15 janvier 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La société MATMUT sollicite sa mise hors de cause. Elle explique que le contrat d’assurance du local situé [Adresse 7] à [Localité 26] avait été souscrit par M. [Y] [A], qui est décédé en 2012 en laissant pour lui succéder M. [O] [A] et Mme [J] [U]; que cette dernière n’a jamais pris attache avec la société MATMUT pour mettre le contrat à son nom; que le 31 décembre 2020, M. [O] [A] a notifié un contrat de résiliation du contrat d’assurance en son nom, avec effet au 1er janvier 2021, soit antérieurement au premier sinistre invoqué par Mme [Z] [N].

Mme [J] [U] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le contrat d’assurance du bien de son père a été transféré de plein droit aux deux héritiers en application de l’article L. 121-10 du code des assurances; que la résiliation de ce contrat à laquelle M. [O] [A] a procédé à son insu est irrégulière et fautive.

Mme [Z] [N] s’oppose également à la demande de mise hors de cause de l’assureur au motif que si l’effondrement du plafond de son appartement a eu lieu en septembre 2021, le dégât des eaux qui l’a provoqué est bien plus ancien.

L’analyse de la garantie de la société MATMUT et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. La demande de mise hors de cause de la société MATMUT sera par conséquent rejetée à ce stade.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z] [N].

Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons Mme [J] [U], agissant en son nom personnel et pour le compte de l’indivision successorale issue du décès de M. [Y] [A], recevable en son intervention volontaire,

Disons la société MAIF recevable en son intervention volontaire,

Déboutons la société MATMUT de sa demande de mise hors de cause,

Donnons acte des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [T] [F]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 24]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2024;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [Z] [N].

Fait à Paris le 07 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58760
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.58760 ?
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