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07/05/2024 | FRANCE | N°23/58651

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/58651


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 23/58651

N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPB

N° : 2

Assignation du :
10 et 14 novembre 2023
[1]

[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. STATION [Localité 10] 2000
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Ma

ître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - #D1445

DEFENDERESSES

La S.C.P. JACQUES POTIN GEOMETRE EXPERT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par M...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58651

N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPB

N° : 2

Assignation du :
10 et 14 novembre 2023
[1]

[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. STATION [Localité 10] 2000
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - #D1445

DEFENDERESSES

La S.C.P. JACQUES POTIN GEOMETRE EXPERT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Maître Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la S.C.P. JACQUES POTIN GEOMETRE EXPERT
[Adresse 3]
[Localité 5]

La S.A. MMA IARD,
ès qualité d’assureur de la SCP JACQUES POTIN GEOMETRE EXPERT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS - #C128

La S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 2]

représentée par Maître Mike BORNICAT, avocat au barreau des Hautes Alpes, avocat plaidant, posutlant par l’intermédiaire de Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS - #B1100

La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]

La S.A. MMA IARD,
ès qualité d’assureur de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Maître Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société STATION [Localité 10] 2000 devant le juge des référés de ce tribunal délivrée les 10 et 14 novembre 2023,

Vu les conclusions de la société STATION [Localité 10] 2000 déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :

“Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sur la désignation de l’expert judiciaire:

Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de céans, avec pour mission de :

- Se rendre sur place, [Adresse 9], à [Localité 10].
- Visiter les lieux litigieux.
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Entendre tout sachant et s’adjoindre en tant que de besoin, de tout sapiteur.
- Constater les désordres et non-conformités allégués par la demanderesse, en préciser la cause et l’origine.
- Constater l’état des lieux.
- Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons et non-conformités.
- Indiquer le siège des désordres et non-conformités et dire s’ils concernent :
o L’ouvrage proprement dit ;
o Un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert ;
o Un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage.
- Dire si les désordres et non-conformités portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
- Décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, ainsi que la durée.
- Autoriser l’expert pour le compte de qui il appartiendra, à faire réaliser les travaux estimés par lui, urgents, et dans ce cas, sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs en visant chacun des dommages, y compris les troubles de jouissance.
- Au retard de livraison correspondant au préjudice locatif au regard de la prise de possession du bâtiment « A » par la société d’exploitation, à la date du 1 er décembre 2020, pour 22 ans ferme.
- Au retard de livraison pour le secteur 2, prévue 1 an après le secteur 1, lequel devait intervenir en application de l’accord cadre locatif global de janvier 2018.
- Du coût de la démolition, reconstruction de l’ensemble du bâtiment « A », indispensable pour que l’ouvrage soit conforme au marché contractuel, au permis de construire obtenu et à la destination attendue par le locataire pour une exploitation en résidence hôtelière 4 étoiles

Dire et juger que l’expert pourra en tant que de besoin, déposer un pré-rapport dans tel délai qu’il lui appartiendra, mais qu’il maintiendra la mesure d’instruction ouverte ;

Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du Tribunal dans les 6 mois de la saisine;
Dire qu’il en sera référé au Juge, en cas de difficulté.

Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.

Dire que l’ordonnance pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement.

Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile:

Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés ESTIENNE CONSTRUCTION, la SCP JACQUES POTIN (géomètre expert), les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION et de la SCP Jacques POTIN GEOMETRE EXPERT, à la somme de 1.500.000,00 (Un million cinq cent mille euros), au profit de la société STATION [Localité 10] 2000, au titre de l’obligation non sérieusement contestable.

A défaut,

Fixer à la libre appréciation du Tribunal le montant de la provision qui sera allouée au titre de l’obligation non sérieusement contestable.

Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés ESTIENNE CONSTRUCTION, la SCP JACQUES POTIN (géomètre expert), les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION et de la SCP Jacques POTIN GEOMETRE EXPERT, à la somme de 7.500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”

Vu les déclarations à l’audience de la société STATION [Localité 10] 2000, qui indique se désister de sa demande de paiement d’une provision de 1.500.000 € et de sa demande subsidiaire associée à cette prétention,

Vu les conclusions de la société ESTIENNE CONSTRUCTION déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :

“ Principalement et in limine litis :

Se déclarer incompétent et renvoyer la société STATION [Localité 10] 2000 à mieux se pourvoir devant le Juge de la mise en Etat désigné dans l’instance enrôlée sous le n°RG 22/03365 ;

Subsidiairement et si par extraordinaire le juge des référés s’estime compétent :

- Sur la demande d’expertise :

Etendre la mission de l’expert désigné à la demande de la société STATION [Localité 10] 2000 aux missions suivantes :

- de déterminer l’avancée des travaux réalisés par la société ESTIENNE CONSTRUCTION ;
- de fixer le montant la créance de la société ESTIENNE CONSTRUCTION ainsi que celui du préjudice subi par cette dernière à raison du défaut de paiement des situations de travaux ;
- de dire si le bâtiment est implanté conformément au permis initial ;
- de dire s’il est implanté conformément aux permis modificatifs octroyés les 23 mars et 26 juin 2023 ;
- de se faire communiquer l’intégralité des comptes-rendus de chantier et dire, au vu de ces comptes rendus, à quelle date l’erreur d’implantation à la supposer établie est apparue aux yeux du maître d’ouvrage ;
- de recueillir au dire des parties et de tout sachant en tant que de besoin les raisons qui auraient fait obstacle, le cas échéant, au dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif jusqu’au 20 octobre 2022 ;
- donner son avis sur le retard et le préjudice normalement prévisibles en lien avec l’erreur d’implantation qu’il aurait caractérisée, au regard du coût du dossier de constitution d’un dossier de permis de construire modificatif et de la durée normale d’instruction d’une telle demande par l’autorité administrative ;
- de faire le bilan financier des réclamations qui, au jour de la découverte de l’erreur d’implantation, étaient présentées par toutes les entreprises intervenantes et par la société CGH,
futur gestionnaire de la résidence hôtelière, à la société STATION [Localité 10] 2000 en entendant
comme sachant les sociétés intéressées ainsi que la société en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération.
-D’entendre Monsieur LE MAIRE de la commune de [Localité 10] en qualité de sachant, afin de lui faire préciser les suites qui ont été données au recours gracieux émanant de la SCI JAVAR II si tenté que celui-ci ait été valablement introduit ;

- Sur les demandes de paiement provisionnel

Constater que l’erreur d’implantation alléguée par STATION [Localité 10] 2000 n’est pas caractérisée ;

Constater que la situation de l’implantation a été régularisée par le dépôt d’une demande d’adaptation mineure acceptée par arrêté du Maire de [Localité 10] en date du 30 juin 2023 ;

Constater que l’arrêt des travaux de construction a pour unique origine le défaut de règlement par la société STATION [Localité 10] 2000 des travaux réalisés par la société ESTIENNE CONSTRUCTION et, plus généralement, de l’ensemble des sociétés intervenantes,

Constater qu’il n’est pas justifié d’un fait générateur de responsabilité et d’un lien de causalité
entre celui-ci et le préjudice allégué par la société STATION [Localité 10] 2000 ;

En conséquence,

Constater l’existence de contestations sérieuses aux prétentions de la société STATION [Localité 10] 2000 ;

Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes provisionnelle indemnitaires de la société STATION [Localité 10] 2000 et plus généralement, débouter la société STATION [Localité 10] 2000 de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamner la Société STATION [Localité 10] 2000 au paiement provisionnel de la somme de 10.800 € à la société ESTIENNE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”

Vu les conclusions de la société JACQUES POTIN déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :

“A titre principal,
DECLINER sa compétence et renvoyer la société STATION [Localité 10] 2000 à mieux se pourvoir devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GAP, ou à défaut, devant le juge de la mise en état désigné dans l’instance au fond enrôlée sous le n° RG 22/03365

-A titre subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise judiciaire dont l’utilité n’est pas démontrée

Plus subsidiairement encore,
DONNER acte à la SCP JACQUES POTIN, de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à leur encontre.

En tout état de cause,
REJETER la demande de condamnation provisionnelle de la société STATION [Localité 10] 2000 au constat de contestations sérieuses
CONDAMNER la société STATION [Localité 10] 2000 au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens”.

Vu les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société ESTIENNE CONSTRUCTION déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de

“ CONSTATER que les MMA, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée

DIRE que l’expert désigné en dehors du Département des Hautes Alpes devrait recevoir pour mission notamment :

- De dire si le bâtiment est implanté conformément au permis initial
- De dire s’il est implanté conformément aux permis modificatifs octroyés les 23 mars et 26 juin 2023
- De se faire communiquer l’intégralité des comptes-rendus de chantier et dire, au vu de ces comptes rendus, à quelle date l’erreur d’implantation à la supposer établie est apparue aux yeux du maître d’ouvrage
- De recueillir au dire des parties et de tout sachant en tant que de besoin les raisons qui auraient fait obstacle, le cas échéant, au dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif jusqu’au 20 octobre 2022.
- De donner son avis sur les causes du retard de chantier en distinguant, entre elles, l’impact de chacune des causes.
- Donner son avis sur le retard et le préjudice normalement prévisibles en lien avec une l’erreur d’implantation qu’il aurait caractérisée, au regard du coût du dossier de constitution d’un dossier de permis de construire modificatif et de la durée normale d’instruction d’une telle demande par l’autorité administrative.
- De faire le bilan financier des réclamations qui, au jour de la découverte de l’erreur d’implantation, étaient présentées par toutes les entreprises intervenantes et par la société CGH, futur gestionnaire de la résidence hôtelière, à la société STATION [Localité 10] 2000 en entendant comme sachant les sociétés intéressées ainsi que la société en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération.
- D’entendre M LE MAIRE de la commune de [Localité 10] en qualité de sachant, afin de lui faire préciser les suites qui ont été données au recours gracieux émanant de la SCI JAVAR II.

DEBOUTER la société STATION [Localité 10] 2000 de sa demande de provision dirigée contre les MMA es qualité d’assureur de la société ESTIENNE CONSTRUCTION en l’absence de responsabilité et de préjudice établis

CONDAMNER la société STATION [Localité 10] 2000 à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ensembles, une indemnité de 5 000 euros en remboursement de leurs frais non taxables.

Subsidiairement,

JUGER opposable les conditions et limites de la garantie des MMA en qualité d’assureur de la société ESTIENNE CONSTRUCTION

DIRE par suite que les MMA ne seraient pas tenues au-delà du plafond de garantie stipulé au contrat pour l’erreur d’implantation révélée avant réception, soit la somme de 311 000 euros, avec franchise opposable de 3 200 €.

STATUER ce que de droit sur les dépens”.

Vu les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société JACQUES POTIN déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :

“In limine litis,

- SE DECLARER incompétent au regard du lieu de situation de l’immeuble du bien litigieux et en tout état de cause, au regard du lieu de situation des sièges sociaux des défendeurs,
- REJETER comme étant non écrite la clause d’attribution de compétence,
- RENVOYER la société [Localité 10] 2000 à mieux se pourvoir

Au fond,

- REJETER la demande d’expertise judiciaire dont l’utilité n’est pas démontrée
- REJETER toute demande de condamnation provisionnelle à ce stade compte tenu des nombreuses contestations sérieuses,

Dans tous les cas

- CONDAMNER la société STATION [Localité 10] 2000 à payer à la société MMA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance”.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes aux fins de voir dire le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action de la société STATION [Localité 10] 2000

La société JACQUES POTIN et ses deux assureurs font valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de GAP est territorialement compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la société STATION [Localité 10] 2000 ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris stipulée dans le CCAP au motif, notamment, que ce dernier n’a pas été signé par les parties au litige.

Par ailleurs, la société JACQUES POTIN et la société ESTIENNE CONSTRUCTION ajoutent que tribunal judiciaire de Paris est actuellement saisi, à la requête de la société ESTIENNE CONSTRUCTION, d’une instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03365, dans le cadre de laquelle la société STATION [Localité 10] 2000 forme des demandes reconventionnelles de condamnations provisionnelles fondées sur les mêmes arguments de fait et de droit que ceux qu’elle développe dans le cadre de la présente instance. Elles en déduisent que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des demandes de la société STATION [Localité 10] 2000 en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Les deux assureurs de la société ESTIENNE CONSTRUCTION déclarent qu’à défaut de pouvoir vérifier la chronologie des différentes procédures, ils s’en rapportent à justice sur la question de la compétence du juge des référés, tout en concluant que ce dernier serait sans pouvoir pour statuer sur les demandes de la société STATION [Localité 10] 2000 s’il devait s’avérer qu’elles ont été présentées après la désignation du juge de la mise en état désigné dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03365.

La société STATION [Localité 10] 2000 objecte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée dans le CCAP régularisé avec les différents locateurs d’ouvrage. Par ailleurs, elle assure qu’aucun juge de la mise en état n’a été désigné dans l’affaire enrôlé sous le numéro de RG 22/03365.

Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Paris est susceptible de connaître de l’instance au fond. Il est d’ailleurs d’ores et déjà saisi du litige, ainsi qu’il va être exposé ci-après, dans le cadre de la procédure engagée par la société ESTIENNE CONSTRUCTION à l’encontre de la société STATION [Localité 10] 2000, dont le siège social est à [Localité 8].

Les parties défenderesses seront donc déboutées de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de GAP.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

En l’espèce, il est constant que la société ESTIENNE CONSTRUCTION a fait assigner la société STATION [Localité 10] 2000 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, selon ses déclarations non contestées, de condamnation de la défenderesse à lui régler un solde de factures impayées de 2.160.504,14 €. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/03365.

Au vu du bulletin de procédure daté du 24 mai 2022 produit par la société ESTIENNE CONSTRUCTION, il apparaît qu’un juge de la mise en état a bien été désigné dans cette affaire, contrairement à ce qu’indique la société STATION [Localité 10] 2000.

Il résulte de ces élements qu’un juge de la mise en état avait déjà été désigné dans la procédure au fond lorsque la société STATION [Localité 10] 2000 a saisi le juge des référés à la suite de la délivrance de son assignation des 10 et 14 novembre 2023. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que le juge de la mise en état se trouverait désormais dessaisi.

En outre, la société ESTIENNE CONSTRUCTION produit la copie des assignations en intervention forcée qu’elle a fait délivrer les 12 et 16 janvier 2024 à la société JACQUES POTIN, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ESTIENNE CONSTRUCTION et aux deux mêmes ès-qualités d’assureurs de la société JACQUES POTIN, aux fins, notamment, de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03365 et de condamnation des défenderesses à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’erreur d’implantation alléguée. Il n’est pas soutenu que ces assignations en intervention forcée n’ont pas été enrôlées ni que la jonction sollicitée n’a pas été ordonnée par le juge de la mise en état.

Ainsi, l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/03365 oppose les mêmes parties que celles en cause dans la présente instance.

En ce qui concerne l’objet du litige porté devant le tribunal et devant le juge des référés, celui-ci concerne un différend né de l’exécution du même chantier de construction. Par ailleurs, la société STATION [Localité 10] 2000 formule devant le tribunal une demande indemnitaire reconventionnelle à l’encontre de la société ESTIENNE CONSTRUCTION en développant dans ses conclusions les mêmes griefs que ceux allégués dans le cadre de la présente instance à l’appui de sa demande de mesure d’instruction, à savoir l’existence de désordres/malfaçons et non-façons et la mauvaise implantation de l’ouvrage.

Ainsi, il apparaît que le litige dont juge des référés est saisi présente un lien direct avec celui évoqué devant le tribunal dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03365.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’expert de la société STATION [Localité 10] 2000 et d’inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société STATION [Localité 10] 2000.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons les parties défenderesses de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap,

Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de la société STATION [Localité 10] 2000 de désignation d’un expert judiciaire,

Invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état désigné dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03365,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société STATION [Localité 10] 2000 aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 07 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58651
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.58651 ?
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