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07/05/2024 | FRANCE | N°23/58260

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/58260


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




N° RG 23/58260

N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIF

N°: 1

Assignation du :
27 et 31 octobre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024


par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [H] [X]
[Adr

esse 10]
[Localité 9]

Monsieur [E] [R] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [V] [T] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madam...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58260

N° Portalis 352J-W-B7H-C3DIF

N°: 1

Assignation du :
27 et 31 octobre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [H] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [E] [R] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [V] [T] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [I] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [G] [B] [D] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentés par Maître Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS - #D0189

DEFENDEURS

La Société FONDATION A DE ROTSCHILD
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158

La Société DECORASOL
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS - #P0158

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. MYRABO, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0051

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le juge des référés délivrée par les demandeurs aux fins de désignation d’un expert judiciaire,

Vu les conclusions de l’association FONDATION A DE ROTHSCHILD aux fins de protestations et réserves,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] aux fins de voir compléter la mission de l’expert judiciaire,

Vu les conclusions de la société DECORASOL, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de la mettre hors de cause, ou, subsidiairement, de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission de l’expert et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire

Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10]; que l’association FONDATION A DE ROTHSCHILD, locataire de locaux exploités à usage de centre médical, génère par son activité des nuisances sonores et de perte de vue; qu’en outre, l’association a réalisé des travaux qui ont provoqué des pertes de lumières dans les parties privatives ainsi que des désordres dans les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’association FONDATION A DE ROTHSCHILD, sans recueillir l’autorisation préalable de la copropriété, a fait réaliser dans les parties communes des travaux qui présentent des désordres et non-conformités.

L’association FONDATION A DE ROTHSCHILD, tout en contestant à ce stade sa responsabilité dans les désordres qui lui sont reprochés, formule ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.

La société DECORASOL, propriétaire des locaux donnés à bail à l’association FONDATION A DE ROTHSCHILD, sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas concernée par le litige et que le syndicat des copropriétaires dispose d’ores et déjà d’éléments probatoires relatifs aux non-conformités qu’il invoque.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par les demandeurs ainsi que par le syndicat des copropriétaires, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

L’expertise sollicitée sera donc ordonnée afin que soient examinées, dans un cadre contradictoire, l’existence, les causes et conséquence des nuisances et désordres invoqués par les demandeurs et par le syndicat des copropriétaires. Les chefs de mission complémentaires sollicités par la société DECORASOL concernent les causes des nuisances et désordres allégués et sont donc compris dans la mission confiée à l’expert dans termes du dispositif ci-après, de même que l’examen des préjudices, des travaux à entreprendre et des responsabilités encourues.

La responsabilité de la société DECORASOL étant susceptible d’être ultérieurement mise en cause en ses qualités de copropriétaire et de bailleur, sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs à l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société DECORASOL sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société DECORASOL de sa demande de mise hors de cause,

Donnons acte aux parties des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise;

Désignons en qualité d'expert :

M. [C] [F]
[Adresse 4],
[Localité 12]
Tel: [XXXXXXXX03]
Courriel: [Courriel 16]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur place dans l’immeuble situé [Adresse 10],

Sur les désordres, malfaçons et non-conformités allégués:

- examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation des demandeurs et les conclusions du syndicat des copropriétaires, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Sur les nuisances alléguées:

- donner son avis sur l’existence des nuisances sonores et des nuisances résultant des pertes de lumière et de vue invoquées par les demandeurs dans leur assignation et, le cas échéant, sur l’importance de ces nuisances;
- pour ce faire, fournir tous les éléments descriptifs des nuisances éventuellement constatées en procédant notamment à des mesures acoustiques ; au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert, et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances éventuellement constatées;
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pourvant avoir un lien avec les désordres allégués;
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances éventuellement constatées;
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en invitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à l’instance à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2024, à hauteur de 3.000 € par les demandeurs et à hauteur de 2.000 € par le syndicat des copropriétaires;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la société DECORASOL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamons in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 07 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATFrançois VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [C] [F]

Consignation : 3 000 € par
Madame [M] [Z]
Madame [H] [X]
Monsieur [E] [R] [A]
Monsieur [Y] [P]
Madame [V] [T] épouse [P]
Madame [I] [U]
Madame [G] [B] [D] épouse [A]
et
2 000 € par le syndicat des copropriétaires

le 07 juillet 2024

Rapport à déposer le : 1er février 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58260
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.58260 ?
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