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07/05/2024 | FRANCE | N°23/57840

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mai 2024, 23/57840


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 23/57840 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23C3

N° : 1-CB

Assignation du :
29 septembre 2023
05 et 19 octobre 2023

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ma

dame [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentés par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS - #C010

DEFENDEURS

La SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 9]

représentée par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57840 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23C3

N° : 1-CB

Assignation du :
29 septembre 2023
05 et 19 octobre 2023

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentés par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS - #C010

DEFENDEURS

La SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 9]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325

La S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Karl SKOG, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #E1677, Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES - C 240

La S.A.S. [E] FONCIER
[Adresse 4]
[Localité 11]

Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentés par Maître Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS - #J0121

La S.A.S. BCP
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #D1981

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [R] [W] et Madame [B] [X] ont acquis, par acte authentique de vente en état futur d'achèvement du 23 juillet 2021, une maison individuelle située à [Localité 15], dans le cadre d'un programme immobilier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société [E] FONCIER.

Sont intervenus aux opérations de construction madame [U] [P] en qualité d'architecte, le cabinet [K] [E] en qualité de maître d'œuvre, et la société [E] CONSTRUCTION.

Une police d'assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie MMA, et une garantie extrinsèque d'achèvement a été souscrite auprès de la société BCP.

Les travaux, qui ont commencé courant 2021, devaient, aux termes de l'acte authentique de vente, être finalisés pour le 30 septembre 2022.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 avril 2023 et 16 mai 2023, Monsieur [W] et Madame [X] ont mis en demeure la société [E] FONCIER de justifier des retards survenus sur le chantier, et de leur communiquer une date de livraison de la maison.

La société [E] CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 mai 2023.

Monsieur [W] et Madame [X] ont adressé, le 11 juillet 2023, une déclaration de sinistre à la MMA d'une part, à la BCP d'autre part.

Se prévalant de la défaillance de la société [E] CONSTRUCTION dans ses obligations contractuelles à leur égard et de l'absence de solution amiable au litige, Monsieur [R] [W] et Madame [B] [X] ont, par exploits délivrés les 29 septembre, 5, 9 et 19 octobre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé :
-La SASU [E] FONCIER
-Madame [U] [P]
-Monsieur [K] [E]
-La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-La société MMA IARD, assureur dommage ouvrage
-La SMABTP, assureur du Cabinet [K] [E]
-La société BCP, garant d'achèvement

Aux fins de désignation d'un expert, ayant principalement pour mission de déterminer si les travaux réalisés correspondent au montant versé par les requérants à la société [E] FONCIER, ou si cette dernière a perçu des sommes trop importantes par rapport aux travaux réalisés, ainsi que de déterminer l'état d'achèvement ou d'inachèvement de la maison.

L'affaire a été évoquée le 19 mars 2024, les parties ayant reçu injonction de rencontrer un médiateur et amorcé une médiation, qui n'a cependant pas abouti.

Les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues, la société [E] FONCIER, Monsieur [K] [E] et Madame [U] [P], représentés, demandent au juge des référés de :

A titre principal, débouter les requérants de leur demande d'expertise et condamner à verser à chacun d'eux la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire, juger que Madame [U] [P] doit être mise hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire :
-Constater que la SAS [E] FONCIER, Monsieur [K] [E] et Madame [U] [P] forment les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise sollicitée,
-Juger qu'ils ne participeront pas aux frais d'expertise,

-Débouter toutes parties de toutes demandes de provision ou formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés, aux termes de leurs conclusions oralement soutenues, de :

-Débouter Madame [X] et Monsieur [W] de leurs demandes,

-Les condamner à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-Subsidiairement, leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves et laisser aux demandeurs la charge des dépens de l'instance.

La société BANQUE BCP dépose des conclusions qu'elle soutient oralement et demande au juge des référés de :
-La mettre hors de cause,

-Débouter Monsieur [W] et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société BANQUE BCP,

-Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,

-En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SMABTP, représentée, sollicite le rejet de la demande d'expertise et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

La mesure, qui a pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur, doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà.

Enfin, l'article 238 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que le technicien commis ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.

En l'espèce, les demandeurs produisent le rapport du cabinet 3I EXPERTISES BATIMENT, qu'ils ont sollicité afin de les assister lors de la réunion de chantier tenue le 4 avril 2023, en présence de Monsieur [K] [E].

Ce rapport, daté du 5 avril 2023, mentionne que, Monsieur [E] n'ayant pas été averti par Monsieur [W] de ce qu'il serait assisté d'un expert lors de cette réunion de chantier, l'accès à la maison lui a été refusé, de sorte que la réunion s'est tenue sur le trottoir opposé. Il précise également que Monsieur [E] " a refusé de répondre aux questions liées à la poursuite et à la fin du chantier, date de raccordement ENEDIS, date des travaux d'enduits extérieurs, date de finition des abords, clôture et portail et date de livraison ".

Il liste par ailleurs, en pages 3 et 4, les travaux non achevés à la date du 5 avril 2023, et conclut comme suit :

" La date contractuellement prévue pour la livraison du bien (fin septembre 2022 au plus tard) est très largement dépassée et Monsieur [E] se révèle incapable de s'engager sur une date de finition des travaux et de réception sans donner d'explication à son mutisme (…). Les paiements faits par Monsieur [W] sont largement supérieurs aux travaux réalisés, contractuellement ces règlements devraient représenter 90% du total, dans la réalité des travaux réalisés, 80% seraient plus réalistes ". Le rapport mentionne enfin que si le bien sera considéré comme achevé au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le raccordement ENEDIS sera réalisé, tel n'est pas le cas au sens contractuel dès lors que les différents ouvrages prévus au contrat ne sont pas terminés.

Les demandeurs ont, sur base de ce rapport et de la liste à laquelle il procède des travaux restant à réaliser, ont mis en demeure la société [E] FONCIER, par courrier recommandé du 20 avril 2023, d'avoir à justifier des sept mois de retard, de leur adresser sous quinzaine la somme de 17.605,30 euros en réparation des préjudices subis, et de réaliser l'intégralité des travaux listés dans le courrier dans un délai de deux mois, afin que la livraison de la maison intervienne au plus tard le 20 juin 2023.

La société [E] FONCIER, monsieur [K] [E] et madame [U] [P] soulignent que les requérants ne précisent pas dans leur assignation quel est le procès en germe à leur encontre, que l'immeuble est quasiment achevé et que cela correspond à la facturation facturée.

Ils rappellent les termes de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation déterminant les critères d'achèvement de l'ouvrage, et soutiennent que, le raccordement au réseau ENEDIS étant désormais effectif depuis le mois d'octobre 2023, il n'y a pas lieu à expertise pour déterminer si la maison est achevée au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Ils énoncent que le chef de mission relatif à la date de réception de l'ouvrage est sans objet dès lors que la réception ne concerne que le maître d'ouvrage, et non les acquéreurs, et soutiennent que, les travaux restant à réaliser étant parfaitement identifiés, il n'y a pas lieu à expertise de ce chef.

Ils exposent que l'expert n'a pas à se prononcer sur les responsabilités encourues, et rappellent que le contrat prévoit des évènements de force majeure et des causes légitimes du report de délai de livraison, dont ils entendent se prévaloir, s'agissant de retards d'approvisionnement signalés aux acquéreurs, d'aléas météorologiques, de retards de paiement de part des acquéreurs et d'importantes difficultés rencontrées avec la compagnie concessionnaire du réseau public l'électricité ENEDIS. Ils précisent que la date de livraison de la maison a été reportée au 1er septembre 2024.

Ils soulignent que les parties ont contractuellement prévu de s'en remettre au certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux pour l'appréciation de la réalité des causes de retard, et qu'un tel certificat complet et circonstancié a été établi le 19 mai 2023, ce qui constitue un obstacle à toute contestation ultérieure.

Ils en concluent que la demande d'expertise est dénuée de motif légitime, les requérants ne pouvant contractuellement contester le certificat du maître d'œuvre, ni démontrer qu'il existe un retard de livraison.

La société BANQUE BCP sollicite quant à elle sa mise hors de cause au motif que la garantie financière d'achèvement n'est mobilisable que dans l'hypothèse d'une défaillance financière du promoteur, notamment en cas de cessation des paiements, liquidation judiciaire, dépôt de bilan, ou lorsqu'il ne dispose pas de fonds nécessaires pour achever l'immeuble, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que le placement en liquidation judiciaire de la société [E] CONSTRUCTION est indifférent dès lors que le seul bénéficiaire de la garantie financière d'achèvement est la société [E] FONCIER.

Elle soutient en outre que les requérants ne justifient pas d'un motif légitime, l'achèvement de la maison dépendant de son raccordement au réseau ENEDIS, et sa livraison reportée au 1er septembre 2024 conformément aux stipulations contractuelles.

Elle s'associe à l'argumentation relative au recours au certificat de report de délai de livraison établi le 19 mai 2023 et souligne qu'elle s'est rendue sur les lieux le 22 juillet 2023 pour effectuer un rapport de visite de l'ouvrage, constatant alors que les travaux étaient achevés à 95%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'associent à l'argumentation de leurs co-défendeurs quant à l'absence de motif légitime dès lors que le contrat est en cours d'exécution, que le constructeur ne conteste pas ses obligations, et que l'exécution de ces obligations est programmée dans les termes du contrat.
Elles soulignent que les requérants ne précisent aucunement quel procès ils entendent engager, alors qu'aucune garantie n'apparaît susceptible d'être mobilisée en l'état.

SUR CE :

Il apparaît à l'examen des pièces produites par les défendeurs, que la société [E] FONCIER a émis, le 19 mai 2023, un certificat de survenance de cas de force majeure et causes légitimes de suspension du délai de livraison, qu'elle a porté à la connaissance de Madame [X] et Monsieur [W] par courrier du 23 mai 2023. Ce certificat reporte à la date du 1er septembre 2024 la date contractuelle de livraison de la maison.

La société [E] FONCIER justifie par ailleurs de l'envoi de courriers antérieurs à ce certificat, dès le 14 janvier 2022, afin d'informer les requérants des retards d'approvisionnement auxquels elle s'est trouvée confrontée.

Elle produit également l'attestation de conformité électrique établie le 23 novembre 2022.

La société BANQUE BCP produit son rapport de visite d'ouvrage du 22 juillet 2023, dont il résulte qu'à cette date, les travaux étaient achevés à 95%.

Dans ce contexte, le seul rapport du cabinet 3I EXPERTISE BATIMENT, établi antérieurement à ces évènements, est insuffisant à établir la persistance, au stade du présent délibéré, des manquements contractuels qu'il liste, ni la réalité de l'abandon de chantier allégué.

Les requérants fondent leur argumentation sur l'existence de ces retards, qui ne sont pas contestés et dont les causes sont explicitées par les défendeurs. Monsieur [W] et Madame [X] ne précisent pas le fondement juridique du procès en germe qui les oppose à la société [E] FONCIER et à Monsieur [K] [E], et sollicitent tout à la fois que la mission de l'expert se prononce sur l'état d'achèvement de l'ouvrage, sa date de réception, la détermination des prestations contractuelles à réaliser, et celle de leurs préjudices, ce qui correspond à la mobilisation de plusieurs fondements juridiques distincts et ne permet pas de déterminer précisément quel est le procès en germe.

S'agissant de la mise en cause des assureurs, il est souligné à juste titre par la société BANQUE BCP qu'il n'est aucunement justifié de la défaillance financière de la société [E] FONCIER, seule bénéficiaire de la garantie. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent à juste titre que, le contrat étant toujours en cours d'exécution et la réception de l'ouvrage non encore intervenue, la garantie dommages ouvrages ne saurait être mobilisée à ce stade.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve d'un motif légitime fondant la demande d'expertise n'est pas rapportée, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] et Madame [X], qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.

Il n'est en outre pas inéquitable de les condamner à payer à chacun des défendeurs, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d'expertise ;

Condamnons Monsieur [R] [W] et Madame [B] [X] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [R] [W] et Madame [B] [X] à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 mai 2024

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57840
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.57840 ?
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