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07/05/2024 | FRANCE | N°23/09981

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mai 2024, 23/09981


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09981 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLJ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430


DÉFENDER

ESSE
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09981 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09981 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLJ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [R] [W] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 700 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 18.336 % et un taux annuel effectif global de 19.958 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 17 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [R] [W] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3000 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 18.844 % et un taux annuel effectif global de 20.560 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022, mis en demeure Mme [R] [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 11octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Elle l'a également mise en demeure de régler la somme de 3605,76 euros le 30 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception adressée par commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3582,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.84% l'an à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022, en conséquence de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 2 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mars 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 mars 2018 signé par Mme [R] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 octobre 2022.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 mars 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Or, parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L.311-75 du même code, le prêteur doit vérifier de nouveau la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans, dans les conditions de l'article L.312-16.

Selon le même texte, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations.

En effet s'il est justifié de la consultation du FICP pour les années 2018, 2019 et 2020, il n'en est pas justifié pour l'année 2021 en vue de la reconduction du contrat
pour l'année 2022. Or le second contrat n'a été conclu que le 17 mars 2022 alors même que la société CA CONSUMER FINANCE considère qu'il ne s'agit que d'un simple avenant.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1669,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [W] (3737,72 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2067,73 euros).

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 9 mars 2018 par Mme [R] [W],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1669,99 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.

La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09981
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.09981 ?
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