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07/05/2024 | FRANCE | N°23/09951

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 mai 2024, 23/09951


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine ALTMANN
Monsieur [Z] [K] [S]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THS

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, ve

stiaire : #E2070


DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la prot...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine ALTMANN
Monsieur [Z] [K] [S]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 mars 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [K] [S] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque TOYOTA pour un montant de 36662.76 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a adressé à M. [Z] [K] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2022 (retournée pli avisé et non réclamé), une mise en demeure préalable de régulariser les loyers. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception (distribué) du 19 janvier 2022, elle s'est prévalue de la déchéance du terme.

M. [Z] [K] [S] n'ayant pas restitué le véhicule, ni procédé au paiement des sommes réclamées, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner M. [Z] [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
-A titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 34916,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022,
-A titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de M. [Z] [K] [S] au paiement de la somme de 34.916,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
-En tout état de cause qu'il soit ordonné à M. [Z] [K] [S] de restituer le véhicule loué TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 75 euros par jour de retard huit jours après la signification du jugement,
- Dire qu'à défaut de restitution elle pourra faire saisir le véhicule
- La condamnation de M. [Z] [K] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 2 février 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 mars 2021 signé par M. [Z] [K] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 juillet 2022.

Sur le droit aux intérêts

Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

En application de cet article, l'article R312-10 2° d) dudit code prévoit que cet encadré indique le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L341-4 dudit code et l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, s'il est mentionné dans l'encadré du contrat le nombre de loyers - 36 -, il n'est aucunement précisé leur montant. Seul un pourcentage est mentionné - 1.293 % sans autre précision, pourcentage qui appliqué au prix du véhicule ne correspond aucunement aux échéances figurant à l'historique de compte.

Le contrat ne satisfaisant pas aux conditions de l'article L312-28 du code de la consommation, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sera déchue de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 30311,77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [K] [S] (36662,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6350,99 euros).

La société demanderesse est par ailleurs fondée à solliciter la restitution du véhicule étant resté sa propriété, comme stipulé par ailleurs à l'article 19c du contrat étant souligné que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'astreinte sollicitée. A défaut de restitution volontaire, elle sera autorisée à procéder à son appréhension.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [K] [S], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit le 16 mars 2021 par M. [Z] [K] [S],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [Z] [K] [S] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 30311,77 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

ORDONNE à M. [Z] [K] [S] de procéder à la restitution à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS du véhicule TOYOTA RAV4 2.5 HYBRID DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 3], n° de série JTMW23FV90D067343, muni de ses clefs et documents réglementaires, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu'il se trouve avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues par M. [Z] [K] [S],

REJETTE la demande d'astreinte ;

DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Z] [K] [S] aux dépens,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

Ainsi signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 7 mai 2024

Le GreffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09951
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.09951 ?
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